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Arrêt 144703 - - 20/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.703 No Rôle: A. 118347/E-4779 Affaire: Arrêt 144703 - - 20/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 15:25 Fiche Arrêt no 144.703 du 20 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.703 du 20 mai 2005 A. 118.347/4779 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. J. BAUWENS, avocat, avenue Louise 391/15 1050 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard, le 27 février 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 25 mars 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 janvier 2005, les convoquant à comparaître le 10 mars 2005 à 9 heures 30; - 4779 - 1/6 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Y. MALOLO, loco Me M.-J. BAUWENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 21 janvier 2002 et qu’il s’est déclaré réfugié le 22 janvier 2002; que le 30 janvier 2002, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 1er février 2002; que le 27 février 2002, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, déclarant la demande du requérant manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Selon vos dernières déclarations, depuis six à sept mois vous vous seriez associé à un ami afin de louer un magasin et d'y vendre des vêtements achetés à M. se trouvant à la frontière YYY. Au cours de l'année, vous auriez été contrôlé à deux reprises par les services douaniers qui auraient confisqué votre marchan- dise. Le 14 décembre 2001, en revenant de M., votre bus aurait été arrêté par des terroristes qui auraient mis de côté la marchandise de tous les passagers. Votre associé se serait alors énervé et se serait tranché la gorge. Les terroristes vous auraient ensuite battu et auraient « achevé» votre associé. Les services de douane seraient arrivés à ce moment et un affrontement aurait éclaté entre eux et les terroristes. Vous auriez été conduit à l'hôpital à O. où vous seriez resté plusieurs jours. Avant de vous laisser partir, le médecin aurait fixé votre opération au 05 janvier

  1. Vous seriez rentré chez vous à B. le 21 décembre
  2. Le jour même, trois frères de votre associé seraient venus vous accuser d'être responsable de la mort de ce dernier. Le lendemain, vous auriez été porté plainte contre eux à la gendarmerie. C'est à ce moment que vous auriez été informé qu'eux-mêmes avaient introduit une plainte à votre encontre. Le lendemain, dans la nuit, les frères de votre associé seraient revenus et aurait (sic) battu votre frère M.. Vous seriez retourné chez les gendarmes. Les frères seraient revenus à plusieurs occasions. Le 31 décembre 2001, ils auraient mis le feu au magasin. Le 01 janvier 2002, vous auriez été porté plainte. Vous seriez encore resté dix jours chez vous avant de partir vous réfugier chez des amis à O.. Par peur qu'ils vous y retrouvent, vous auriez pris la décision de ne plus aller à l'hôpital. Votre frère vous aurait informé que les frères de votre associé seraient encore venus vous chercher à plusieurs reprises. Vos amis auraient contacté un voisin travaillant comme marin. Ce dernier vous aurait aidé à prendre un bateau à destination de la France. - 4779 - 2/6 Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos propos et ce, en raison des éléments mentionnés ci-après. Tout d'abord, il ressort de l'analyse de vos déclarations que vos problèmes découleraient des menaces et accusations portées à votre encontre par la famille de votre associé après que ce dernier se soit tué (Cfr. Notes d'audition, p. 8). A aucun moment vous n'avez affirmé avoir subi des persécutions de la part des autorités XXX précisant que le rapport établi par les services des douanes, suite à une altercation du 14 décembre 2001, reconnaît que votre associé se serait lui- même tué et de fait que vous n'êtes en rien responsable de sa mort (cfr. Rapport d'audition, p. 9). De même, il convient de souligner que vous n'avez à aucun moment subi de nouvelles menaces de la part des terroristes après le 14 décembre
  3. Dès lors, les faits tels que vous les invoquez ne peuvent être rattachés à l'un des critères définis dans la Convention de Genève de 1951 à savoir «(...) et craignant d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (...)». Au surplus, des contradictions importantes ont pu être relevées suite à l'analyse comparative de vos déclarations successives. Ainsi, lors de votre audition devant les services de l'Office des Etrangers vous avez déclaré que trois ou quatre jours après avoir quitté l'hôpital et être rentré chez vous, les frères de votre associé vous auraient menacé dans la rue. Or, d'après vos déclarations en recours urgent, les frères de votre associé auraient commencé à vous menacer le jour même de votre retour en se présentant à votre domicile (Cfr. Notes d'audition, p. 8-9). De plus, à l'Office des Etrangers vous avez affirmé que votre frère aurait été agressé le 31 décembre 2001 et que votre magasin aurait été incendié deux jours plus tard tandis que durant votre entretien en recours urgent, vous avez déclaré que deux de vos frères auraient été agressés et qu'ensuite votre magasin aurait été incendié le 31 décembre 2001 (Cfr. Notes d'audition, pp. 9-10). En outre, au cours de votre entretien à l'Office des Etrangers, vous avez expliqué vous être présenté à la gendarmerie de B. après avoir reçu une convocation le 02 janvier
  4. Vous auriez été alors informé de la plainte formulée à votre encontre par la famille de votre associé. Or, si l'on se réfère à vos propos tenus en recours urgent, vous auriez été informé de cette plainte en allant vous-même déposer une plainte suite aux premières menaces reçues de la part de cette famille (Cfr. Rapport d'audition, p. 9). A aucun moment lors de cette audition vous n'avez fait référence à une convocation émanant de la gendarmerie de B. De surcroît, lors de votre audition à l'Office des Etrangers vous avez déclaré avoir reçu une convocation du tribunal d'A. le 04 janvier 2002; fait que vous n'avez pas évoqué en recours urgent. Par ailleurs, à l'Office des Etrangers vous avez affirmé être retourné à l'hôpital le 05 janvier 2002 afin de vous faire opérer tandis qu'en recours urgent au Commissariat général vous avez déclaré ne pas y être retourné (Cfr. Notes d'audition, p. 10). Enfin, à l'Office des Etrangers vous avez déclaré qu'après avoir quitté votre domicile et être parti à O., les gendarmes seraient venus vous rechercher à plusieurs reprises alors que durant votre audition en recours urgent vous mentionné seulement les visites régulières de la famille de votre associé (Cfr. Notes d'audition, p. 11)."; - 4779 - 3/6 qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 52, § 2, 2/, et 62, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de bonne administration et du contradictoire et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu’il fait valoir que la partie adverse ne peut valablement fonder une décision confirmative de refus de séjour sur la circonstance que la demande serait, en même temps, étrangère aux critères de la Convention de Genève, et manifestement non fondée; qu’il soutient que la demande manifestement non fondée est celle pour laquelle l'étranger ne fournit pas d'élément qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention internationale précitée et qu'une demande ne peut, à la fois être étrangère aux critères de la Convention de Genève et ne pas présenter de sérieuses indications d'une crainte de persécution, la seconde hypothèse supposant, d'après lui, un minimum de rattachement aux critères de la Convention; qu’il ajoute que la partie adverse a omis de vérifier si les faits invoqués à l'appui de la demande n'étaient pas de nature à justifier l'octroi de l'asile, ne faisant, dès lors, qu'une application partielle de l'article 52, § 1er, 2/, b), de la loi du 15 décembre 1980 précitée, alors même que la notion d'asile est plus large que celle de réfugié; qu’il soutient, enfin, que la partie adverse ne dit pas en quoi les contradictions qu'elle expose, sont de nature à justifier la décision litigieuse; Considérant que l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers permet au Commissaire général statuant sur le recours urgent, de faire dépendre la recevabilité d'une demande d'asile de la production d'un commencement de preuve des persécutions invoquées et d'un récit cohérent du demandeur d'asile; que les contradictions ou les imprécisions affectant les récits d'un candidat réfugié peuvent, lorsqu'elles se vérifient à l'examen du dossier administratif, amener valablement la partie adverse à considérer la demande d'asile comme étant manifestement dépourvue de fondement; qu’en l'espèce, la partie adverse a déclaré la demande manifestement non fondée en se fondant sur de nombreux motifs que la décision critiquée détaille; que l'obligation de motivation formelle à charge de l'autorité administrative doit permettre à l'administré de comprendre les motifs de fait et de droit qui fondent la décision attaquée; que la partie adverse a jugé dans un premier - 4779 - 4/6 motif que la demande était étrangère au champ d'application de la Convention de Genève; que l'article 52, § 3, 2, de la loi du 15 décembre 1980 précitée permet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de décider de rejeter, au stade de la recevabilité, la demande du candidat réfugié qui ne se rattache pas aux critères prévus par l'article 1er, A, 2/, de la Convention de Genève; que ce motif, s’il est établi, suffit à lui seul à justifier le rejet de la demande d'asile de sorte qu'il doit, au terme du contrôle de légalité, être considéré comme déterminant; qu’il convient, à ce sujet, de souligner que si une demande d'asile est étrangère à la Convention de Genève, elle est a fortiori non fondée; qu’il s'ensuit que l'argumentation que le requérant développe à ce sujet doit être rejetée; que la décision attaqué repose également sur un second motif surabondant, selon lequel la demande est non fondée; que le requérant ne conteste pas la constatation de la partie adverse selon laquelle les faits qu'il a invoqués à l'appui de sa demande d'asile relèvent du droit commun; que le premier motif en cause doit, par conséquent, être considéré comme établi; que quant à l'examen des "autres critères pouvant justifier l'octroi de l'asile", en l'absence de toute loi ou de texte international ayant des effets directs en droit interne qui établirait une autre forme d'asile que celle instituée par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ou qui définirait d'autres critères que ceux qui y sont établis, le Commissaire général ne saurait, sans se substituer au législateur, déterminer les situations qui entrent dans le champ d'application de la deuxième partie de l'article 52, §1er, 2/b, de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’il s'ensuit que cette disposition est inapplicable en l'état actuel du droit positif; que quatre contradictions sont enfin reprochées au requérant; que celui-ci ne conteste pas l'existence de ces contradictions mais se borne à dire que la partie adverse ne dit pas en quoi celles-ci sont de nature à justifier la décision attaquée; qu’il découle de ce qui précède que les motifs en cause sont surabondants et, qu’à les supposer non établis, ils ne sont pas de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée; que le requérant n'a dès lors pas intérêt à leur examen; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. - 4779 - 5/6 La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt mai deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 4779 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.703 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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