← België

Arrêt 144725 - - 20/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.725 No Rôle: A. 117249/E-4381 Affaire: Arrêt 144725 - - 20/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 15:25 Fiche Arrêt no 144.725 du 20 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.725 du 20 mai 2005 A. 117.249/4381 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant élu domicile chez Me H. VAN VRECKOM, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 février 2002 par XXX et par son fils YYY, tous deux de nationalité XXX, qui demande l’annulation des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides confirmant les refus de séjour prises à leur égard, le 24 janvier 2002; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 11 mars 2002 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 4381 - 1/8 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 janvier 2005, les convoquant à comparaître le 10 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J.-F. HAYEZ, loco Me H. VAN VRECKOM, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont arrivés en Belgique le 6 novembre 2000 et qu’ils se sont déclarés réfugiés le même jour; que le 16 janvier 2001, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre lesquelles ils ont chacun introduit un recours urgent le 17 janvier 2001; que le 24 janvier 2002, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, déclarant les demandes des requérants manifestement non fondées, a pris deux décisions confirmatives de refus de séjour; que ces décisions, qui constituent les actes attaqués, sont motivées de la manière suivante : En ce qui concerne la requérante : " A l'appui de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, vous soutenez que vous seriez de nationalité XXX, d'origine U. par votre père, et vous invoquez les faits suivants. Au début du mois de mars 2000, vous auriez aperçu que les lieux de votre travail, une ancienne compagne de classe discuter avec votre chef qui, suite à cela, aurait changé d'attitude à votre égard (remarques injustifiées, insultes). Vos collègues et votre directrice générale auraient également changé d'attitude envers vous et vous auraient isolée. Le 06 mars 2000, vous auriez perdu ou on vous aurait dérobé divers documents d'identité (passeport interne, acte de naissance). Vous auriez fait une déclarations à la police. Vous auriez reçu un nouveau passeport suite à cet incident. Au début du mois d'avril 2000, vous auriez été convoquée par la directrice générale de votre travail qui vous aurait questionnée sur votre vie privée et aurait fait diverse allusions à l'origine juive de votre père. - 4381 - 2/8 A la fin de ce même mois, alors que vous surveilliez une soirée organisée dans le centre culturel duquel vous dépendiez, vous auriez été insultée par des jeunes gens à qui vous refusiez l'entrée. Le 01 mai 2000, vous auriez constaté que la serrure d'une de vos portes avait été dévissée. Vous auriez alerté la police qui vous aurait affirmé qu'elle allait renforcer la surveillance dans le quartier. A la même époque, vous auriez également reçu divers coups de sonnette, des appels téléphoniques au cours desquels personne ne vous aurait répondu, et vous auriez retrouvé des papiers brûlés ou encore brûlants devant votre porte d'entrée. Vous auriez prévenu la police de tous ces incidents. Dans le courant du mois de juin 2000, votre porte d'entrée aurait été en partie fracturée pendant la nuit. Vous auriez porté plainte à la police qui, de nouveau, vous aurait promis de renforcer les contrôles. Au début du mois de juillet 2000, deux jeunes gens, vêtus d'un uniforme noir porteurs d'un trousseau de clefs, seraient venus sonner à votre porte. Ils seraient partis dès que vous auriez mentionné le fait que vous alliez appeler la police mais vous auriez relevé une partie de leur plaque minéralogique. Vous seriez allée à la police régionale le lendemain matin pour y faire une déposition. Sur place, on vous aurait montré diverses photographies mais vous n'auriez pas reconnu vos visiteurs de la nuits. Au début du mois d'août 2000, la sonnette de votre porte d'entrée aurait été incendiée. Le 25 août 2000, vous auriez mis fin à l'enregistrement officiel de votre lieu de résidence afin de ne plus être persécutée. Vous auriez repris votre emploi dès le début du mois de septembre
  3. Le 03 septembre 2000, des amis de votre fils auraient été agressés par des personnes en uniforme noir. Une plainte aurait été déposée à la police mais les coupables n'auraient, jusqu'à présent, pas été identifiés. Le 09 septembre 2000, alors que vous terminiez une garde au centre culturel, vous auriez été interpellé par des jeunes gens en uniforme sombre. Ceux- ci vous auraient agressée verbalement et physiquement. Vous auriez reçu les premiers soins sur place et auriez ensuite été hospitalisée jusqu'au 27 septembre
  4. Dès votre sortie de l'hôpital, vous seriez allée au poste de police de votre lieu de résidence où votre plainte avait été transmise mais on vous aurait déclaré que celle-ci avait été classée sans suite. Vous auriez exigé la copie de cette décision de clôture de dossier. Vous vous seriez par la suite adressée successivement au maire, au procureur de la ville et au tribunal régional mais ceux-ci vous auraient renvoyée à des instances inférieures, en l'occurrence au chef de la police. Le 18 octobre 2000, dans la soirée, deux jeunes gens de noir vêtus auraient fait irruption à votre domicile, auraient détruit divers objets et vous auraient menacée pour vous obliger à quitter les lieux. - 4381 - 3/8 Le lendemain, vous seriez partie vivre chez des connaissances de votre fils pendant cinq semaines. Vous auriez quitté XXX, avec votre fils, Monsieur YYY (SP: 5.036.331) le 02 novembre 2000 et vous seriez arrivée sur le territoire belge en date du 06 novembre 2000, date à laquelle vous avez introduit une demande d'asile auprès de l'Office des Etrangers. Force est de constater que vous ne faites état d'aucune persécution ou même de crainte de persécution de la part de vos autorités nationales mais bien d'actes d'ostracisme nourris par l'animosité et le harcèlement (insultes, coups et blessures, incendie et destruction partielle de la porte d'entrée) de quelques membres du R. Or, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des persécutions au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 que s'ils sont sciemment tolérés par les autorités ou si les autorités refusent ou sont incapables d'offrir une protection efficace (cfr. Guide des procédures et des critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (HCR, Genève, janvier 1992 (réed.), §65). A ce sujet, force est de constater qu'aucun des éléments de votre dossier ne permet de conclure que lesdites autorités auraient refusé de veiller à votre sécurité pour l'un des motifs énumérés par la Convention précitée, d'autant plus qu'un dossier aurait été ouvert suite à votre agression et que vos diverses interventions auprès des forces de l'ordre auraient toujours été prises en considération. Quoiqu'il en soit, les autorités n'ont pas montré de volonté de persécutions à votre égard pour l'un des motifs énoncés par la Convention citée supra du fait de leur manque d'efficacité. De plus, il vous était loisible de quitter votre ville de résidence pour vous installer où vous l'entendiez sur le territoire de XXX. En effet, rien ne permet d'établir que vous auriez rencontré les mêmes problèmes dans une autre ville de votre pays, votre nouveau passeport interne ne mentionnant pas votre origine, et qu'il ressort de vos propres déclarations que votre acte de naissance vous présente comme étant d'origine U. et non juive (votre père ayant renoncé à son origine juive pour prendre la nationalité U.). Par ailleurs, les documents que vous avez produits à l'appui de votre demande d'asile -passeport interne, attestation d'hospitalisation, diplôme de votre fils, attestations de travail- non seulement ne sont pas de nature, à eux seuls, à rétablir le fondement de la crainte invoquée mais par leur délivrance à une période pendant laquelle vous vous dites persécutée (19 avril 2000, 08 août 2000), attestent que vous n'avez eu aucun problème avec les autorités du pays dont vous être ressortissante. La lettre de votre amie quant à elle, constitue un courrier à caractère privée et par-là même, ne revêt aucune force probante. Dans ces conditions, il n'est pas permis d'accorder foi à vos déclarations, et partant, d'établir dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951."; En ce qui concerne le requérant : " Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité et d'origine XXX. Vous invoquez des faits analogues à ceux soulevés par votre mère, Madame XXX (SP : 5.037.328) et déclarez n'avoir subi aucune persécution personnelle. - 4381 - 4/8 Or, j'ai pris à l'égard de cette dernière une décision confirmative de refus de séjour aux motifs que sa demande est manifestement non fondée. Par conséquent, votre demande fait également l'objet d'une décision confirmative de refus de séjour."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, les requérants pouvaient être reconduits aux frontières du pays qu’il ont fui et où, selon leurs déclarations, leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté seraient menacées; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation du défaut manifeste d'appréciation, en violation des articles 48, 52 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et de l'article 1, A,

(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés; qu’ils font valoir, dans une première branche, que la décision attaquée démontre un défaut manifeste de motivation en ne donnant pas la raison pour laquelle on ne peut considérer que les autorités XXX sont incapables d'offrir une protection efficace; que la décision attaquée omet, selon eux, de prendre en considération que des persécutions du fait de personnes privées peuvent être considérées comme des persécutions au sens de la Convention de Genève s'il existe une volonté manifeste ou implicite dans le chef des autorités de ne pas offrir une protection contre ces persécutions mais aussi, si les autorités gouvernementales, même indépendamment de leur volonté, sont incapables d'offrir une protection efficace; qu’ils allèguent que la requérante s'est adressée à plusieurs reprises aux autorités pour déposer plainte mais que les autorités gouvernementales se sont montrées, à tout le moins, incapables de lui offrir une protection efficace; qu’ils soutiennent, en ce qui concerne les premiers incidents, que la police a toujours promis d'augmenter la surveillance dans le quartier et cela, à partir du mois de mai 2000; que par la suite, la requérante aurait encore prévenu la police des coups de sonnette, appels téléphoniques et papiers brûlés retrouvés devant sa porte d'entrée; que dans le courant du mois de juin 2000, la requérante aurait encore porté plainte en raison de ce que sa porte d'entrée avait été fracturée durant la nuit et que début du mois de juillet, deux jeunes gens, dont elle a, selon ses dires, relevé la plaque minéralogique, seraient venus sonner à sa porte; que les requérants ajoutent qu'au début du mois d'août 2000, la sonnette de la porte de la requérante a été incendiée; qu’ils font état de ce que malgré la multitude d'incidents à partir du mois de mai 2000 jusque fin d'août 2000, la police n'a pas renforcé la surveillance des abords du domicile de la requérante; qu’ils indiquent que, suite à la plainte de la requérante après son agression, la police l'a informée du fait que sa plainte a été classée sans suite et que l'agent de quartier l'a informée de ce qu'on refusait de traiter le dossier sans lui donner de raison; que selon eux, il s'agit d'un refus très concret de lui offrir une protection contre les - 4381 - 5/8 persécutions dont elle est victime en raison de son origine ethnique; que les requérants soutiennent que la décision attaquée aurait dû indiquer en quoi ce refus ne peut pas être considéré comme un refus d'offrir à la requérante une protection efficace contre les persécutions qu'elle a subies, conformément à l'article 65 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié; que dans une seconde branche, les requérants, s'appuyant sur la jurisprudence de la Commission permanente de recours des réfugiés, vont valoir, en substance, que la crainte de persécutions ne doit pas nécessairement s'étendre à l'ensemble du territoire du pays et que la partie adverse n'a pas procédé en l'espèce à un examen individuel de la situation pour apprécier si la requérante pouvait s'installer ailleurs sur le territoire de XXX sans crainte de subir de nouvelles persécutions en raison de son origine ethnique; qu’ils soutiennent que le fait que le passeport interne de la requérante ne mentionne pas son origine juive et que son acte de naissance la présente comme étant d'origine U., ne permet pas d'exclure un risque minimal de persécution en cas d'établissement ailleurs sur le territoire deXXX; qu’ils citent un rapport du U.S. Department qui fait état de la recrudescence de la xénophobie en XXX et d'actes de violence dirigés contre des personnes d'origine juive, notamment dans le milieu politique; qu’ils estiment que tous ces éléments permettent d'émettre des doutes fondés et raisonnables sur la possibilité pour la requérante de s'établir ailleurs en XXX sans crainte de persécution et qu'en tout état de cause, la décision attaquée ne motive pas de manière suffisante et circonstanciée, cette "alternative de fuite interne"; Considérant que la Convention de Genève laisse à chaque Etat membre un large pouvoir d'appréciation notamment quant à l'organisation de la procédure d'examen de la recevabilité d'une demande d'asile, pouvoir dont il a notamment été fait application par le législateur dans l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que l'article 52, § 3, 2, de cette même loi permet au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides de décider de rejeter, au stade de la recevabilité, la demande du candidat réfugié qui ne se rattache aux critères prévus par l'article 1er, A, 2/, de la Convention de Genève; que selon l'article 65 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié sur lequel se fonde la décision litigieuse, "On entend normalement par persécution une action qui est le fait des autorités d'un pays. Cette action peut également être le fait de groupes de la population qui ne se conforment pas aux normes établies par les lois du pays. A titre d'exemple, on peut citer l'intolérance religieuse, allant jusqu'à la persécution dans un pays par ailleurs laïc mais où d'importantes fractions de la population ne respectent pas les convictions religieuses d'autrui. Lorsque des actes ayant un caractère discriminatoire grave ou très offensant sont commis par le peuple, ils peuvent être considérés comme des persécutions s'ils sont sciemment tolérés par les autorités ou si les autorités refusent ou - 4381 - 6/8 sont incapables d'offrir une protection efficace"; que le fait pour des autorités de police, de ne pas intervenir sciemment face aux persécutions fondées sur l'origine juive de la requérante par des personnes privées et donc, sur l'un des critères établis par la Convention, est constitutif d'un comportement assimilable à une persécution au sens de la Convention de Genève; qu’en vertu du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer la qualité de réfugié sur lequel se fonde la décision attaquée, il n'est pas nécessaire que ce refus se fonde sur une des raisons énumérées par la Convention de Genève, la simple passivité ou incapacité de l'Etat pouvant suffire; qu’une interprétation contraire aboutirait à des solutions iniques pour les différents candidats réfugiés; que les premiers devraient être reconnus réfugiés du fait des persécutions, par leur Etat, fondées sur un des critères établis par la Convention de Genève; que les seconds, victimes de groupes de population, devant, pour ce faire, démontrer d'une part qu'ils sont victimes de persécution fondées sur un des critères établis par la Convention et d'autre part que l'Etat reste volontairement passif et ce pour un des critères énumérés par la Convention; qu’en réalité, ce qui est exigé dans un tel cas de figure, c'est que l'Etat couvre sciemment les faits de persécution, alors qu'il possède la possibilité d'intervenir afin d'assurer une protection efficace aux personnes en cause contre les persécutions de la part des dits groupes de population, peu importe ses motivations; que force est de constater, que la partie adverse ne remet en doute, ni la réalité des faits qui sont à l'origine des plaintes de la requérante, ni la passivité de ces forces de police suite à ces plaintes; que par voie de conséquence, la décision attaquée, en ce qu'elle exige de la part du candidat réfugié la preuve de ce que le pays d'origine de la requérante tolère les persécutions du fait de groupes de sa population en raison d'un des critères établis par la Convention, a commis une erreur manifeste d'appréciation; qu’il n'est en outre pas manifeste, eu égard aux nombreux documents déposés par les requérants à l'appui de leur requête et qui font état d'importants courants antisémites et de traitements discriminatoires à l'encontre des juifs, que ces derniers n'auraient pas connu des problèmes d'antisémitisme si l'origine de la requérante venait à être dévoilée, ailleurs, sur le territoire de XXX; que le moyen est fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : - 4381 - 7/8 Article 1er. Sont annulées les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 24 janvier 2002 confirmant les refus de séjour de XXX et de son fils YYY. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt mai deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 4381 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.725 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.