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Arrêt 144734 - - 20/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.734 No Rôle: A. 126082/E-7904 Affaire: Arrêt 144734 - - 20/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 15:25 Fiche Arrêt no 144.734 du 20 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.734 du 20 mai 2005 A. 126.082/7904 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, avenue du Château 22/15 1081 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 août 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 7 août 2002; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 11 septembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 7904 - 1/8 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 janvier 2005, les convoquant à comparaître le 10 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. DIONSO DIYABANZA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 29 juin 2002 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 2 juillet 2002; que le 4 juillet 2002, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle elle a introduit un recours urgent le 8 juillet 2002; que le 7 août 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, déclarant la demande de la requérante manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité XXX. Depuis la mort de votre mère, vous habiteriez seule avec votre père, qui serait chef des travaux techniques à la. Depuis le courant de l'année 2000, votre père recevrait chaque dimanche, au domicile familial, une quinzaine d'amis, dans le cadre d'une mutuelle regroupant des gens originaires de sa région du K. Chaque dernier dimanche du mois, votre père et ses camarades cotiseraient. C'est vous qui cacheriez dans votre chambre la mallette contenant l'argent amassé et les compte-rendus de chaque réunion. Vous auriez tout placé sous votre lit. Au début du mois de février 2002, votre père aurait eu quelques ennuis au travail. Il serait rentré à des heures irrégulières et aurait reçu plusieurs appels anonymes. Le 25 mars 2002, alors que vous vous seriez rendue à pied à votre travail, deux personnes vous auraient obligée de monter dans une voiture et vous auraient emmenée à M. Vous auriez été conduite dans le bureau d'un O., qui, après avoir vérifié votre identité, vous aurait posé des questions sur les réunions qui se dérouleraient chez vous. Vous auriez nié. Vous auriez été relâchée, malgré qu'il ne vous aurait pas crue. - 7904 - 2/8 Le 22 avril 2002, en rentrant de votre travail, vous auriez à nouveau été interceptée et emmenée à M. Le même agent interrogateur vous aurait dit qu'il savait tout de ces réunions et qu'il attendait de vous que vous lui donniez des noms. C'est un des participants qui aurait trahi. Vous auriez été frappée. Vous auriez été libérée le même soir. Le 29 avril 2002, cinq agent seraient venus à votre domicile. Ils auraient arrêté votre père et fouillé la maison. Ils auraient trouvé l'argent et les documents que vous auriez cachés sous votre lit. Vous auriez été accusée d'avoir participé aux réunions. Suite aux coups que vous auriez reçus, vous auriez perdu connaissance. Vous vous seriez réveillée dans une maison, en compagnie de Jacques, un ami de votre père et de son amie. Vous seriez restée chez cette femme, qui vous aurait soignée. Le 9 juin 2002, Jacques serait venu vous chercher pour voyager. Vous auriez quitté le pays avec lui. Il se serait chargé de toutes les formalités. Vous seriez sans nouvelle de votre père depuis son arrestation. Force est de constater que d'importantes contradictions, imprécisions et incohérences émaillent vos récits successifs et, en tant qu'elles concernent des éléments fondamentaux de votre demande d'asile, empêchent d'accorder foi à vos dires. Ainsi, à propos de l'interrogatoire du 22 avril, vous avez dit que pendant l'interview, deux hommes se tenaient derrière vous et qu'ils vous avaient malmenée. Or, lors de votre audition au Commissariat général (pp.9 et 17), vous avez précisé qu'il n'y avait qu'un homme derrière vous. Concernant votre interrogatoire du 25 mars, vous avez dit à l'Office des étrangers (p. 13) que vous aviez aussi été interrogée à propos des amis de votre père. Or, lors de votre audition au Commissariat général (pp. 6 et 7), vous avez dit qu'on vous avait interpellée à propos des réunions qui se seraient déroulées chez vous, sans mentionner d'autres types de questions, notamment l'identité des participants. En outre, remarquons qu'il est peu cohérent que, malgré que vous ayez été entendue à deux reprises au sujet des réunions qui se dérouleraient chez vous, votre père ait pris le risque de continuer à les organiser. En effet, lors de votre audition au Commissariat général (pp. 10 et 16), vous avez stipulé que les réunions continuaient à avoir lieu. De même, votre père étant le premier concerné, il n'est pas crédible que vous ayez été interrogée à deux reprises, sans que lui n'ait subi le moindre interrogatoire, comme vous l'avez dit, lors de votre audition au Commissariat général (p. 10). De plus, constatons que vous vous êtes montrée très évasive à propos de cette femme qui vous aurait hébergée jusqu'à votre départ du pays. En effet, vous avez déclaré, lors de votre audition au Commissariat général (p. 15), que vous ne connaissiez pas son nom, alors que vous avez vécu à vous deux pendant plus d'un mois dans la même maison. Relevons enfin que vous avez dit à l'Office des étrangers (p. 12) que vous n'aviez jamais eu de document d'identité, alors que, lors de votre audition au Commissariat général (page de garde), vous avez précisé que vous aviez une Carte pour Citoyen. Cette somme d'incohérence et les contradictions relevées enlèvent dès lors toute crédibilité à vos dires. Il n'est donc pas possible d'établir dans votre chef des - 7904 - 3/8 indices sérieux de crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, la requérante pouvait être reconduite aux frontières du pays qu’elle a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 1, A,

(2), de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir; qu’en substance, elle conteste les contradictions détaillées dans l’acte attaqué; Considérant que l’acte attaqué repose sur six motifs, à savoir trois contradictions et trois incohérences dans les récits successifs de la requérante, qui ont conduit la partie adverse à rejeter la demande d’asile de la requérante comme manifeste- ment non fondée dès le stade de l’examen de la recevabilité; que dans un premier motif, la partie adverse fait grief à la requérante de se contredire quant au nombre de personnes présentes derrière elle durant l’interrogatoire du 22 avril; que l’examen du dossier administratif révèle que la requérante a déclaré à l’Office des étrangers qu’elle avait été interrogée par le même homme que lors de l’interrogatoire précédent (le 25/3/2002) alors que deux autres se trouvaient derrière elle; que les notes d’audition prises au Commissa- riat général indiquent, quant à elles, ce qui suit: “ CR seule avec cet ho? Ds le bureau avec un ho monsieur derrière CR” et “Lors du premier interrogatoire, à combien ds bureau? Celui qui questionnait CR + 2 autres. dem [lire de même?] pour 2è interrogatoire? Le même qui question- nait + 1 autre personne”; que la requérante se borne à affirmer qu’il ressort des notes d’audition qu’elle a déclaré que trois personnes étaient présentes lors du premier interrogatoire et qu’elle n’a jamais déclaré qu’un seul homme se tenait derrière elle lors de cet interrogatoire; que ce faisant, elle ne répond pas à l’argument soulevé par la partie adverse, lequel concerne le deuxième interrogatoire, alors que la contradiction est établie à la lecture du dossier administratif; que dans un deuxième motif, le Commissaire général reproche à la requérante d’avoir affirmé dans un premier temps qu’elle avait été interrogée sur les amis de son père lors du premier interrogatoire pour ensuite déclarer qu’elle avait été interrogée sur les réunions, sans mentionner de questions relatives notamment à l’identité - 7904 - 4/8 des participants; qu’il ressort des déclarations de la requérante à l’Office des étrangers que celle-ci a indiqué qu’au cours du premier interrogatoire, “ces hommes (l’) ont interrogée concernant (son) rôle dans les réunions”, qu’elle a refusé de répondre et qu’ “ils (l)’ont questionnée concernant les amis de (son) père” mais qu’elle n’a pas voulu répondre”; qu’au Commissariat général, la requérante a décrit les événements comme suit: “ (...) il a demandé son identité, si elle travaillait, etc. et même chose pour père. Puis a demandé si réunions chez eux et CR a dit non, il a répondu qu’il savait qu’il y avait des réunions. Père avait dit de ne pas dire qu’il y avait des réunions chez eux car même si des retrouvailles on disait que réunions pol. c’est pa CR a dit qu’elle ne savait rien. Demandé autre chose? Pas cru CR mais il a laissé partir CR”; qu’en décrivant le second interrogatoire, elle a mentionné le fait qu’on lui demandait des noms et qu’en réponse à ses questions, son père lui avait “dit que c’étaient des réunions de retrouvailles”: que la requérante estime que ses déclarations à l’Office des étrangers démontrent que les questions relatives aux amis de son père s’inscrivent dans le contexte global de l’interrogatoire et qu’elle ne peuvent être détachées de ce contexte pour être qualifiées “d’autres types de questions”; qu’elle souligne par ailleurs qu’il apparaît des notes d’audition prises au Commissariat général que toutes les questions posées au cours de cet interrogatoire n’ont pas été reproduites puisqu’on peut lire “etc”; qu’une impression de confusion ressort des notes d’audition prises au CGRA; que ces notes ne permettent pas en effet de déterminer si des questions précises ont été posées ni dans quel contexte la requérante a fait allusion aux “retrouvailles” en parlant de ce premier interrogatoire alors que le terme vise manifestement la présence de ses amis à son domicile, et donc leur identité; qu’à défaut de question précise quant au contenu de cet interrogatoire, l’explication selon laquelle la référence aux amis doit être comprises dans le contexte général de l’interrogatoire et qu’il ne s’agit dès lors pas “d’autres types de questions” n’est pas dénuée de fondement; que le deuxième motif de l’acte attaqué n’est pas établi; que dans un troisième et un quatrième motifs, la partie adverse relève qu’il n’est pas cohérent que le père de la requérante ait continuer à organiser des réunions à son domicile alors que sa fille avait été interrogée à deux reprises ni d’ailleurs que lui même n’ait pas été interrogé alors qu’il était le premier concerné; que la requérante relève que ni la partie adverse ni elle-même ne pourrait se mettre à la place de son père pour évaluer les raisons qui ont guidé ce dernier; qu’elle relève également qu’aucun élément objectif ne permet à la partie adverse de nier la crédibilité de ses déclarations quant au fait que son père n’a pas subi d’interrogatoire; qu’il convient de constater, avec la requérante, que ces motifs ne comportent qu’une appréciation subjective de la partie adverse qui ne démontre nullement l’absence manifeste de crédibilité attachée aux - 7904 - 5/8 éléments critiqués; qu’il convient par ailleurs de relever que le quatrième élément invoqué par la partie adverse faisait déjà partie de la motivation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 4 juillet 2002; que les termes utilisés par le délégué du Ministre à cette occasion (“cela paraît quelque peu surprenant”), cadrent mal avec le caractère manifeste que doit avoir le non- fondement d’une demande d’asile au stade de la recevabilité; qu’il ne ressort pourtant pas des notes d’audition que la partie adverse ait procédé à un interrogatoire approfondi de la requérante sur cet élément que le délégué du Ministre de l’Intérieur qualifiait de surprenant; que dans un cinquième motif, le Commissaire général “constate” que la requérante reste très évasive quant à la personne chez laquelle elle a pourtant vécu durant deux mois avant de fuir le pays dans la mesure où elle ne connaît pas son nom; que la requérante explique à ce propos qu’elle a déclaré devant la partie adverse qu’elle appelait cette femme “tantine” à la demande de Jacques, l’homme qui l’a prise en charge après l’arrestation de son père et qu’il est courant en Afrique de désigner les personne en ces termes; qu’elle souligne qu’en tout état de cause, l’ignorance du vrai nom de cette femme ne constitue pas un élément de nature à ébranler son récit; qu’il ressort des notes d’audition prises au Commissariat général que la requérante, qui a fourni le nom complet de l’homme qui l’a aidée, a affirmé appeler son hôte “tantine” à la demande de “tonton Jacques”, qu’elle était “la copine” de cet homme et qu’elle résidait à M.; qu’outre que l’explication proposée en termes de requête est plausible, il faut constater que la requérante a fourni des précisions quant à cette femme; que l’affirmation selon laquelle elle se serait montrée évasive n’est en conséquence pas établie à la lecture du dossier administratif; que dans un dernier motif, la partie adverse “relève” que la requérante a dit à l’Office des étrangers qu’elle n’avait jamais eu de document d’identité alors qu’elle déclare au CGRA qu’elle avait une carte de citoyen; que la requérante se borne à affirmer qu’elle a répondu par la négative à la question “avez-vous une carte pour citoyen ou passeport?” et constate que les notes d’audition sont ambiguës; que les notes d’audition prises au CGRA portent ce qui suit: “ papier d’identité [en préimprimé]: carte de citoyen Passeport? Non” que cette transcription des propos de la requérante ne laisse aucune place à l’ambiguïté soulevée par la requérante; que la contradiction est établie; qu’il ressort de ce qui précède que l’acte attaqué se fonde sur six motifs dont quatre sont valablement contestés par la requérante; que la partie adverse conclut au rejet de la demande de la requérante car “cette somme d’incohérence et les contradictions relevées enlèvent (...) toute crédibilité” - 7904 - 6/8 au récit de la requérante; qu’il ressort manifestement de cette formulation que la partie adverse estime que c’est le cumul des motifs énoncés dans la décision (“cette somme”) qui permet de rejeter la demande d’asile de la requérante dès le stade de la recevabilité et qu’en conséquence, les seuls motifs établis de l’acte attaqué ne suffisent pas à conclure à l’irrecevabilité de cette demande; qu’en tout cas, le Conseil d’Etat ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente quant au caractère déterminant ou non de tel ou tel des motifs retenus; que le moyen est fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 7 août 2002 confirmant le refus de séjour de XXX. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. - 7904 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt mai deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 7904 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.734 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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