id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.759 No Rôle: A. 154701/XIII-3443 Affaire: Arrêt 144759 - - 20/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 15:29 Fiche Arrêt no 144.759 du 20 mai 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.759 du 20 mai 2005 A.154.701/XIII-3443 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée CENTER KART, ayant élu domicile chez Me Paul-Emmanuel GHISLAIN, avocat, avenue de la Gare 88 6840 Neufchâteau, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2004 par la société coopérative à responsabilité limitée CENTER KART qui demande l'annulation de "l’ordonnance de police administrative prise le 3 août 2004 par la Région wallonne, Division de la Police de l’Environnement, sur la base de l’article 74, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement"; Vu l'arrêt no 134.341 du 19 août 2004 rejetant, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3443 - 1/3 Vu la demande de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, du 3 novembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 17 novembre 2004 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no134.341 du 19 août 2004, le Conseil d'Etat a rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 23 août 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3443 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3443 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.759 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.341 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.