id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.762 No Rôle: A. 86691/XIII-1354 Affaire: Arrêt 144762 - - 20/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-08 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 15:31 Fiche Arrêt no 144.762 du 20 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.762 du 20 mai 2005 A. 86.691 /XIII-1354 En cause : l'Association sans but lucratif DE MARK NATUUR EN MILIEUVERENIGING, ayant élu domicile chez Me Alain COLMANT, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : l'Intercommunale de Propreté publique du Hainaut occidental, en abrégé "IPALLE", ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 septembre 1999 par l’association sans but lucratif DE MARK NATUUR EN MILIEUVERENIGING qui demande l'annulation : 1o l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 adoptant définitivement le plan des centres d’enfouissement technique (C.E.T.) "dans la mesure où il sélectionne, comme site susceptible d’accueillir un C.E.T. de classe 2, le site dit «Moulin Duquesne» sur le territoire des communes de Silly et Enghien"; XIII - 1354 - 1/3 2o l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 "arrêtant définitivement la modification du plan de secteur Ath-Lessines-Enghien en vue de l’inscription d’une zone exclusivement destinée à accueillir l’implantation et l’exploitation d’un C.E.T. et les installations de regroupement de déchets préalables à ces exploitations sur le même site"; Vu la requête introduite le 15 février 2000 par laquelle l’INTERCOMMUNALE DE PROPRETE PUBLIQUE DU HAINAUT OCCIDENTAL, en abrégé "IPALLE", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er mars 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2004, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt du rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 7 décembre 2004 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. DAOUT, loco Me A. COLMANT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me B. HENDRICKX, loco Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. JANSSENS, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les actes attaqués ont été annulés par l’arrêt no 135.827 du 7 octobre 2004; qu’il s’ensuit que le recours a perdu son objet en cours d’instance, XIII - 1354 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 1354 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.762 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.