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Arrêt 144784 - - 23/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 23 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.784 No Rôle: A. 80631/XI-5063 Affaire: Arrêt 144784 - - 23/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 15:36 Fiche Arrêt no 144.784 du 23 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.784 du 23 mai 2005 A. 80.631/XI-5063 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Th. DESCAMPS, avocat, avenue de la Paix 18 1330 Rixensart, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 octobre 1998 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation "de l'arrêté ministériel de renvoi pris à son encontre et lui enjoignant de quitter le territoire avec interdiction d'y rentrer pendant dix ans, décision prise par la partie adverse le 27 août 1998 et notifiée au requérant le 22 septembre 1998"; Vu l'arrêt no 76.545 du 20 octobre 1998 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure de la partie requérante; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier XI - 5063 - 1/7 au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu l'ordonnance du 17 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me J. BERTEN, loco Me Th. DESCAMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité XXX, est arrivé en Belgique en août 1987 et s'est par trois fois, sous des identités différentes, déclaré réfugié; que ces demandes d'asile se sont toutes clôturées négativement; que le requérant a par ailleurs fait l'objet de nombreuses condamnations qui l'ont conduit à autant de privations de liberté; qu'à chaque libération, il a fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire; qu'aucune de ces décisions n'a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat; que le 27 août 1998, le Ministre de l'Intérieur a pris, à l'encontre du requérant un arrêté ministériel de renvoi qui lui a été notifié le 22 septembre 1998; qu'il s'agit de la décision attaquée, motivée ainsi qu'il suit : « Considérant que l'étranger mieux qualifié ci-après est ressortissant du XXX. Considérant qu'il a sollicité pour la première fois le 31 août 1987 la reconnaissance de la qualité de réfugié. Considérant que cette qualité lui a été refusée le 23 octobre

  1. Considérant que le 8 avril 1993, il a sollicité pour la deuxième fois la reconnaissance de la qualité de réfugié. Considérant qu'une décision de refus de prise en considération de cette demande lui a été notifiée le 20 avril
  2. Considérant que le 24 mars 1998, il a sollicité pour la troisième fois la reconnaissance de la qualité de réfugié. XI - 5063 - 2/7 Considérant que le 21 avril 1998, il lui a été notifié la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. Considérant que le 15 juin 1998 le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a confirmé le refus de séjour, décision notifiée le 16 juin
  3. Considérant dès lors qu'il n'est plus ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume. Considérant que le 20 novembre 1987, il s'est rendu coupable de soustrac- tions frauduleuses, avec violences ou menaces, avec effraction, escalade ou fausses clefs, la nuit, par deux ou plusieurs personnes, avec usage d'une voiture pour faciliter la fuite; dans la nuit du 5 au 6 novembre 1987 et le 9 octobre 1987, escalade ou fausses clefs, faits pour lesquels il a été condamné le 24 février 1988 à une peine devenue définitive de 2 ans d'emprisonnement avec sursis de 5 ans sauf en ce qui concerne un an de la peine. Considérant que le 29 novembre 1989, il s'est rendu coupable de soustrac- tion frauduleuse, avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes, fait pour lequel il a été condamné le 8 mai 1991 à une peine devenue définitive de 6 mois d'emprisonnement. Considérant qu'entre le 9 juillet 1991 et le 14 septembre 1991, de faux en écritures et usage; la nuit du 6 au 7 juillet 1991, de recel; le 10 juillet 1991, de coups à gendarme avec effusion de sang, blessures ou maladie, de port d'arme prohibée; entre le 5 juillet 1991 et le 11 juillet 1991, de séjour illégal; le 10 juillet 1991 de rébellion avec violences ou menaces et armes; entre le 9 juillet 1991 et le 14 septembre 1991, de port public de faux nom, faits pour lesquels il a été condamné le 6 janvier 1992 à une peine devenue définitive de 18 mois d'emprisonnement. Considérant que le 7 juillet 1993, il s'est rendu coupable de soustraction frauduleuse avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes; avec véhicule et armes et le 7 juillet 1993 de port d'armes prohibées et port d'arme de défense sans motif légitime et sans permis, faits pour lesquels il a été condamné le 8 mars 1994 à une peine devenue définitive de 40 mois d'emprisonnement. Considérant qu'il s'est rendu coupable le 11 mars 1996, en état de récidive légale, comme auteur ou coauteur de soustraction frauduleuse à l'aide de violences ou de menaces, à deux ou plusieurs personnes, avec voiture et armes; entre le 1 janvier 1996 et le 31 juillet 1996 de port public de faux nom, faits pour lesquels il a été condamné le 31 juillet 1996 à une peine devenue définitive de 2 ans d'emprisonnement. Considérant qu'il résulte des faits précités que, par son comportement personnel il a porté atteinte à l'ordre public. ARRETE : Article
  4. - XXX, né le 30 septembre 1969, alias K., né à M. le 15 mai 1963, alias M., né le 28 août 1963 à L., alias L., né à K. le 11 décembre 1966, alias M., né le 15 mai 1963 à M., alias M. né le 15 mai 1963 à K., est renvoyé. Il lui est enjoint de quitter le territoire du Royaume, avec interdiction d'y rentrer pendant dix ans, sous les peines prévues par l'article 76 de la loi du 15 décembre 1980, sauf autorisation spéciale du Ministre de l'Intérieur.»; XI - 5063 - 3/7 Considérant par ailleurs que le 2 septembre 1998, c'est-à-dire postérieure- ment à la date de l'acte attaqué, le requérant a introduit, auprès du bourgmestre de Merksplas, une demande de régularisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours pour défaut d'intérêt; qu'elle fait valoir que le requérant est sous le coup d'un ordre de quitter le territoire confirmé par une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides du 16 juin 1998 et devenu définitif; qu'elle souligne que le requérant n'a pas estimé devoir attaquer devant le Conseil d'Etat cette décision mettant fin à sa troisième demande d'asile; Considérant que les effets spécifiques d'une mesure de renvoi du territoire ne sont pas les mêmes que ceux liés à un simple ordre de quitter le territoire, les effets de ce dernier étant moins durables que ceux résultant d'un arrêté de renvoi; qu'il s'en suit que le requérant, nonobstant l'existence non contestée d'une mesure d'éloignement antérieure, a un intérêt au présent recours, qui pourrait entraîner l'annulation de l'acte querellé et ainsi la mise à néant des conséquences qui découlent, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 précitée, de cet acte; que l'exception d'irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant qu'à l'appui de son recours le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 20, 21, 1/, et 24 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que dans une première branche, il soutient que la partie adverse ne pouvait prendre à son encontre un arrêté ministériel de renvoi, vu qu'il ne séjournait pas régulièrement sur le territoire du Royaume au moment où celui-ci a été pris; que dans une deuxième branche du moyen, il fait valoir qu'il ne pouvait être renvoyé eu égard au fait que séjournant sur le territoire depuis près de 20 ans au moment de l'arrêté attaqué, il aurait fallu pour cela qu'il ait commis une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, voire même, en vertu d'une circulaire du ministre de la Justice du 8 octobre 1990, qu'il ait été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq ans ou plus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'enfin, dans une dernière branche du moyen, le requérant soutient que le dit arrêté ne spécifie pas de délai pour quitter le territoire, contrairement à ce que prévoit l'article 24 cité au moyen; XI - 5063 - 4/7 Considérant que la partie adverse répond, quant à la première branche du moyen, que le requérant, dont l'identité est au surplus sujet à caution, excipe de sa propre turpitude quant au caractère irrégulier de son séjour en Belgique, de telle manière que le moyen en cette branche doit être déclaré irrecevable; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l'affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil un rapport dont le passage qui concerne l’examen du premier moyen est rédigé comme suit : « Sur le premier moyen, première branche, que l'on peut qualifier d'office comme étant pris de l'absence de base légale de l'arrêté attaqué, le chapitre VI du Titre premier de la loi du 15 décembre 1980 précitée traite des "renvois et expulsions" Ce chapitre trouve sa place à la suite des chapitres III, IV, et V, qui traitent respectivement du "séjour de plus de trois mois", de l'"établissement", et des "absences et retours de l'étranger", porteur d'un titre de séjour ou d'établissement. Même si cela n'est pas explicitement mentionné dans les articles 20 à 26 du chapitre VI susmentionné, et spécialement dans le premier de celui-ci, il résulte d' une lecture cohérente de la loi et de l'agencement de ses différents chapitres que le chapitre VI contient des dispositions qui ne s'appliquent qu'à un étranger qui est soit établi, soit autorisé au séjour de plus de trois mois dans le Royaume. Cette lecture est confirmée par les travaux préparatoires de la même loi. A l'égard de l'étranger qui n'est ni établi, ni autorisé au séjour, s'appliquera, le cas échéant, l'article 7 de cette loi, qui prévoit les cas dans lesquels le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peut délivrer à cet étranger un ordre de quitter le territoire, accompagné s'il échet de mesures de contrainte, à l'exclusion de toute mesure de renvoi ou de mesure à laquelle seraient attachés les effets liés aux décisions de renvoi visées à l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980 déjà citée, la loi ne le prévoyant pas. Il ressort de l'exposé de la requête, du mémoire en réponse et du dossier administratif que, au moment où le Ministre de l'Intérieur a pris l'arrêté de renvoi critiqué, la partie requérante n'avait demandé et à fortiori obtenu aucune autorisation de séjour, que ce soit sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ou sur une autre base, excepté ses demandes d'asile. Ce n'est que le 2 septembre 1988, soit six jours après qu'ait été pris l'arrêté querellé, que la partie requérante a introduit, pour la première fois une autorisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la même loi. Préalablement et depuis sa première arrivée sur le territoire le 26 août 1987, la partie requérante avait introduit trois demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié, sous trois identités différentes, toutes ayant abouti à des décisions de rejet, qui mettaient ainsi chaque fois fin au séjour provisoire dont elle bénéficiait durant l'examen de ses demandes, séjour provisoire qui ne peut en aucun cas être assimilé au séjour visé au chapitre III de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Partant, en prenant un arrêté de renvoi à l'égard d'un étranger qui, au moment où cet arrêté a été pris, n'était autorisé ni au séjour ni à l'établissement XI - 5063 - 5/7 dans le Royaume, la partie adverse a pris un acte dépourvu d'une base légale admissible. Le premier moyen en sa première branche est fondé. Eu égard à l'illégalité que son examen a mis en lumière, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres branches du premier moyen ni les deux autres moyens qui sont sans intérêt pour la partie requérante, aucune disposition légale ne permettant à la partie adverse ou à une autre autorité administrative de reprendre une décision au dispositif similaire sur la base des faits de la cause.»; Considérant que les débats et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire cette conclusion; qu'il y a dès lors lieu de la suivre; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté ministériel de renvoi pris le 27 août 1998 à l'encontre de XXX et lui enjoignant de quitter le Royaume avec interdiction d'y rentrer pendant dix ans. Article
  5. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-trois mai deux mille cinq par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., XI - 5063 - 6/7 Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. Ph. QUERTAINMONT. XI - 5063 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.784 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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