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Arrêt 144849 - - 24/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.849 No Rôle: A. 157985/E-21245 Affaire: Arrêt 144849 - - 24/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-21 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-02 15:39 Fiche Arrêt no 144.849 du 24 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.715 du 20 mai 2005 A. 122.117/6516 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 4000 Liège, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 mai 2002 par XXX, de nationalité algérienne, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 24 avril 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 janvier 2005, les convoquant à comparaître le 10 mars 2005 à 9 heures 30; - 6516 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. BENLETAIFA, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 20 août 2000 et qu’il s’est déclaré réfugié le 24 août 2000; que le 29 août 2000, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 4 septembre 2000; que le 24 avril 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, déclarant la demande du requérant manifestement non fondée, a pris une décision confirmative de refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité algérienne, vivant à la Wilaya de Médéa. Depuis le début de l'année 1999, vous travailleriez comme employé dans une boutique taxiphone à Médéa. Au début 2000, avant le Ramadan de cette même année, vers 21 heures, sur le chemin du retour vers votre domicile, vous auriez été approché par deux individus inconnus qui vous auraient enjoint de poser une bombe dans le café proche de votre lieu de travail. Ils vous auraient laissé partir et, environ une semaine plus tard, un troisième individu vous aurait interpellé dans votre quartier pour vous rappeler le travail à effectuer. A cette occasion, il vous aurait menacé de mort. Vous auriez parlé de ces faits à votre père avant de quitter votre région le lendemain pour Alger-Centre où vous auriez logé durant six mois chez un oncle. Dans l'intervalle, vous auriez appris que votre petit frère aurait été approché lui aussi par deux individus qui vous auraient demandé. Votre famille aurait alors déménagé dans un autre quartier de Médéa. Le 1 ou 2 août 2000, vous auriez quitté votre pays. Vous seriez entré en Belgique le 20 août 2000 pour y demander l'asile le 24 août

  1. Force est de constater tout d'abord d'importantes divergences et une omission notable entre vos déclarations successives (d'abord à l'Office des étrangers, puis au CGRA) dans le cadre de votre demande d'asile. Ces différences concernent des points cruciaux de votre motivation et entachent fortement la crédibilité de vos propos. De fait, alors qu'à l'Office des étrangers vous situez la rencontre avec les deux individus menaçants à l'époque du Ramadan de l'année 2000, vous placez ce même événement avant le Ramadan 2000 lors de votre audition au C.G.R.A.(p. - 6516 - 2/7 3 du rapport du CGRA). En outre, vous déclarez clairement à l'Office des étrangers que vous connaissiez ces deux personnes de vue, et qu'ils avaient, en outre, une certaine réputation dans votre quartier. Or, au CGRA, vous dites que vous n'aviez jamais vu ces personnes lors de votre rencontre avec elles (p. 3 du rapport du CGRA). De plus, alors qu'à l'Office des étrangers vous déclarez que les deux individus en question vous avaient attendu à l'extérieur de la boutique taxiphone alors que vous fermiez, vous dites au CGRA que la rencontre avec ces personnes aurait eu lieu sur le trajet du retour à votre domicile (p. 3 du rapport du CGRA). Ensuite, à l'Office des étrangers, vous affirmez que quelques jours après cette première entrevue, vous auriez rencontré à nouveau l'un des deux individus qui vous attendait à l'extérieur de la boutique, et qui vous aurait renouvelé ses exigences. Or, au CGRA, vous dite que quelques jours après la première entrevue, vous auriez rencontré un troisième individu dans votre quartier, et qu'il vous aurait ordonné d'obéir aux exigences des deux premières personnes (pp. 3 et 4 du rapport du CGRA). Enfin, notons qu'à l'Office des étrangers vous ne mentionnez à aucun moment que votre petit frère aurait été approché par des inconnus qui auraient cherché à vous retrouver (pp. 5 et 6 du rapport du CGRA). Force est de constater également qu'après avoir été menacé par ces inconnus vous n'avez entamé aucune démarche particulière afin d'obtenir la protection des autorités locales ou nationales. Vous expliquez cette attitude par le fait que les autorités vous auraient éventuellement accusé de complicité et qu'elles ne prêteraient aucune attention à vos ennuis (pp. 4 et 5 du rapport du CGRA). Or, comme vous ne faite pas état du moindre début de démarche afin d'obtenir une protection de ce type, vos explications ne peuvent être prises en considération dans la mesure où elles ne constituent que des projections ou quatre supputations sans fondement concret en ce qui vous concerne. En outre, aucun élément de votre déclaration ne permet de conclure que lesdites autorités auraient refusé de veiller à votre sécurité pour l'un des motifs énumérés par la Convention de Genève du 28 juillet
  2. Il convient de rappeler à cet égard que le fait de n'avoir effectué aucune démarche auprès de vos autorités nationales pour requérir leur protection entraîne l'irrecevabilité de votre demande d'asile, dès lors que la protection internationale qu'offre le statut de réfugié n'est que subsidiaire à la protection par l'Etat dont vous êtes le ressortissant. Force est de constater, ensuite, qu'à la suite des menaces dont vous faites part, vous auriez pris la direction d'Alger-Centre où vous auriez logé six mois approximativement chez un oncle. Vous expliquez d'ailleurs au CGRA, que vous auriez vécu simplement avec la famille jusqu'à ce que vous rencontriez des jeunes qui ont pu vous mettre en relation avec un passeur. Vous ajouteze que durant cette période vous n'auriez plus observé le moindre signe des personnes qui vous auraient menacé (pp. 4 et 5 du rapport du CGRA). L'observation d'un tel laps de temps à Alger dans les conditions de vie simples que vous évoquez est incompatible avec une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Enfin, concernant l'interpellation de votre petit frère par des inconnus alors que vous vous trouviez à Alger, vous dites que ce dernier aurait expliqué à votre famille que des copains vous recherchaient. De fait, rien de votre déclaration ne permet d'établir qu'il s'agissait d'autres personnes que des amis. - 6516 - 3/7 En conclusion, et au vu des éléments ci avant, il n'est pas permis d'établir qu'il existe, en ce qui vous concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951."; qu’en outre, le Commissaire général a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 52, § 1er, 2/, 52, § 1er, 7/, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général selon lequel l'autorité est tenue de statuer en connaissance de tous les éléments pertinents de la cause et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu’il soutient qu’il n'est manifestement pas raisonnable de ne pas avoir pris au sérieux les menaces dont il fait l'objet de la part du G.I.A. prima facie alors que l'examen du dossier corrobore la réalité de ces menaces et explique que lors de son audition à l'Office des étrangers, l'agent interrogateur lui a posé des questions beaucoup plus générales qu'au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; qu’il fait valoir que son domicile se situe à 150 mètres de son lieu de travail et que la rencontre a eu lieu à l'extérieur de la boutique mais pas loin de la maison et qu'après la première entrevue, il a à nouveau rencontré un membre du G.I.A. qui a renouvelé ses exigences et que les divergences relevées lors des différentes auditions ne sont dès lors pas incompatibles et s'expliquent; Considérant que l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers permet au Commissaire général statuant sur le recours urgent, de faire dépendre la recevabilité d'une demande d'asile de la production d'un commencement de preuve des persécutions invoquées et d'un récit cohérent du demandeur d'asile; que les contradictions ou les imprécisions affectant les récits d'un candidat réfugié peuvent, lorsqu'elles se vérifient à l'examen du dossier administratif, amener valablement la partie adverse à considérer la demande d'asile comme étant manifestement dépourvue de fondement; qu’en l'espèce, la partie adverse a déclaré la demande manifestement non fondée en se fondant sur de nombreux motifs que la décision critiquée détaille; que force est de constater que l'argumentation du requérant ne rencontre concrètement qu'une seule des contradictions qui lui sont reprochées; que cette contradiction, à la supposer non établie, ne peut raisonnablement servir de fondement à l'annulation de la décision attaquée; qu’elle ne peut en effet passer pour étant le soutien nécessaire du dispositif dès lors que celui-ci repose également sur six motifs non contestés par le requérant; que la partie adverse a - 6516 - 4/7 ainsi relevé plusieurs contradictions dans les récits successifs du requérant telles que celles qui portent sur la situation chronologique de sa rencontre avec les membres du G.I.A., le fait qu'il connaissait ou non ces personnes de vue, les personnes et les circonstances de la seconde rencontre ainsi que sur une omission (le fait que son frère aurait également été approché); que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides se fonde également sur un motif décisif tiré du peu d'empressement à quitter son pays d'origine et le fait d'avoir habité six mois à Alger sans connaître de problème particulier; qu’un autre motif, également non critiqué, est tiré de la circonstance fondamentale que le requérant s'est abstenu de solliciter la protection de ses autorités nationale; qu’il découle de ce qui précède que la crédibilité du requérant a valablement pu être mise en doute par la partie adverse; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu’il soutient que suite à la décision attaquée, il doit quitter le territoire ce qui ne peut se faire que vers le pays qu'il a fui en raison des persécutions dont il a été victime et que tant l'Etat algérien que le G.I.A. constituent une menace à sa sécurité, à sa liberté, voire à sa vie; Considérant que ce moyen est manifestement dépourvu de pertinence, en ce qu'il est dirigé contre une décision confirmative de refus de séjour, car le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides n'est pas compétent pour prendre une décision contraignante sur l'existence éventuelle d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de la disposition précitée; son pouvoir de décision sur recours urgent étant circonscrit, en recevabilité, au point de savoir si la demande d'asile tombe ou non dans un des cas d'irrecevabilité énumérés par l'article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation de l'obligation de convocation et d'audition par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de bonne administration et des articles 10 et 11 de la Constitution; qu’il soutient que la décision attaquée omet le fait qu'en Algérie, il est réellement menacé de mort bien qu'elle prétende se fonder sur ses déclarations et fait valoir que la partie adverse ne définit ni la base légale, ni les critères de sa décision et de sa manière d'agir pour la sélection des candidats pour déclarer leur demande recevable ou non et que cette manière est illégale; qu’il affirme - 6516 - 5/7 que la majorité des personnes qui se trouvent exactement dans la même situation que lui voient leur demande déclarée recevable et que le fait pour la décision de ne pas se fonder sur une absence de rattachement manifeste à la Convention de Genève corrobore la violation invoquée et le caractère léger de la décision entreprise et est constitutif d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que les contestations des décisions prises en application de la loi du 15 décembre 1980 ne se rapportent ni à un droit civil, ni à une accusation en matière pénale, et que la procédure, au stade de l'examen de recevabilité en matière d'asile est de nature administrative, et non juridictionnelle, en telle sorte que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'y est pas applicable; que pour le surplus, le requérant ne précise en rien ce sur quoi il se fonde pour déduire qu'il aurait été victime de discrimination par rapport à des personnes placées dans la même situation et ne fournit aucun élément de nature à étayer ses dires; qu'il ressort dès lors de ce qui précède que la décision litigieuse est valablement motivée, la partie adverse ayant à bon droit pu déclarer sa demande d'asile irrecevable; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 6516 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt mai deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. J. VANHAEVERBEEK. - 6516 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.849 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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