id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.894 No Rôle: A. 152253/XIII-3373 Affaire: Arrêt 144894 - - 24/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 15:40 Fiche Arrêt no 144.894 du 24 mai 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.894 du 24 mai 2005 A.152.253/XIII-3373 En cause : GOFFIN Bernard, chemin des Postes 248 1410 Waterloo, contre :
- la Commune de Waterloo,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 mai 2004 par Bernard GOFFIN qui demande l'annulation du "permis d'urbanisme délivré le 16 janvier 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Waterloo à la S.A. CHATEAU CHENOIS et l'autorisant à transformer et étendre le Château sis chemin des Postes, 260 à 1410 Waterloo et, pour autant que besoin, l'avis/décision rendu par le fonctionnaire délégué"; Vu l'arrêt no 135.135 du 21 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 29 décembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XIII - 3373 - 1/3 Vu la lettre du 12 janvier 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no135.135 du 21 septembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 1er octobre 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3373 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3373 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.894 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.135 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div