id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.895 No Rôle: A. 152741/XIII-3392 Affaire: Arrêt 144895 - - 24/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 15:41 Fiche Arrêt no 144.895 du 24 mai 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.895 du 24 mai 2005 A. 152.741/XIII-3392 En cause : MERLOT Joseph, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2004 par Joseph MERLOT qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le Gouvernement wallon le 25 mars 2004, autorisant les époux HANNAY-BRANCALEONI et un sieur HANNAY à construire un immeuble contenant trois logements et un cabinet de kinésiologie sur un terrain situé à Seraing, rue de Plainevaux, 238, cadastré section F, no 122 G 72; Vu l'arrêt no 137.817 du 30 novembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 3392 - 1/3 Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 3 février 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 16 février 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 137.817 du 30 novembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 8 décembre 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3392 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-quatre mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3392 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.895 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.817 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.