id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.900 No Rôle: A. 157445/XIII-3550 Affaire: Arrêt 144900 - - 24/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-30 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-02 15:42 Fiche Arrêt no 144.900 du 24 mai 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.900 du 24 mai 2005 A.157.445/XIII-3550 En cause : VRAY Philippe, ayant élu domicile chez Me Jean-Emmanuel BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la Société coopérative intercommunale CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE, ayant élu domicile chez Me François BOON, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons,
- la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Me Xavier BEAUVOIS, avocat, place du Parc 34 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 15 novembre 2004 par Philippe VRAY, tendant à la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 7 septembre 2004 à l'hôpital AMBROISE PARE établi à Mons, boulevard Kennedy XIIIr - 3550 - 1/24 2, autorisant la construction d'un complexe hospitalier en extension de l'hôpital actuel, moyennant le respect de certaines prescriptions techniques; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision, ainsi que de la décision préalable du fonctionnaire délégué du 15 juin 2004 de retirer le permis d'urbanisme octroyé le 23 juin 1999 pour l'extension de l'hôpital; Vu les requêtes introduites les 7 et 10 décembre 2004 par lesquelles la société coopérative intercommunale CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE et la ville de Mons demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2005 fixant l'affaire à l'audience du 11 mars 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-E. BARTHELEMY et Me P. KESTEMANT, avocats, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me G. WINAND, loco Me Fr. BOON, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me X. BEAUVOIS, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : XIIIr - 3550 - 2/24
- Le 15 mars 1999, Maurice LAFOSSE et Jean-Claude CARPENTIER, agissant respectivement en qualité de président et d’administrateur délégué pour l’hôpital AMBROISE PARE, introduisent auprès de l’administration régionale une demande de permis d’urbanisme pour la construction de nouvelles extensions audit hôpital lequel est situé à 7000 Mons, boulevard Kennedy no 2, sur un terrain cadastré section B 708 e
- Le bien concerné par le projet est inscrit en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur.
- La notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement décrit l’objet précis de la demande dans les termes suivants : " Blocs opératoires, Services d’urgences, de réanimation, d’imagerie médicale, d’extension des consultations, de pédiatrie, d’un accès des ambulances, d’un nouveau hall d’entrée, d’un parking aérien et d’un parking couvert sur 5 niveaux et abords". Elle contient, entre autres, les éléments d’appréciation suivants : " • Direction et point de rejet dans le réseau hydrographique des eaux de ruissellement : situation actuelle et projetée, estimation du volume supplémentaire pour les projets importants. Les eaux de ruissellement sont rejetées comme pour les bâtiments existants vers l’égout public existant dit «Le Trouillon». Calcul du volume supplémentaire : Surface perméable supplémentaire = +/- 7500 m² Les calculs sont effectués sur base de 500 litres/Ha/sec selon NBN
- ÷ Débit maximum = 375 litres/sec. • Cours d’eau, étangs, sources, captages éventuels. Passage du pertuis du «Trouillon», celui-ci est détourné afin de permettre l’implantation des nouveaux bâtiments (voir les plans relatifs à l’égouttage en annexe). • Importance et itinéraire du charroi supplémentaire prévisible. Pas de charroi supplémentaire, le parking des voitures le long des bâtiments existants sera interdit et transféré dans l’immeuble parking à étages. (...) • Compatibilité de l’activité projetée avec les voisinages (présence d’une école, d’un hôpital, etc.). Projet d’extension de l’hôpital, pas de changement d’activité avec les voisinages, les accès aux aires de parkings se font pour l’esplanade tel qu’actuellement, pour le parking à étages à partir du boulevard Kennedy. XIIIr - 3550 - 3/24 • Rejet dans les eaux de surface et souterraines : évaluation du système d’épuration et/ou d’évaluation des eaux usées et des autres effluents ou percolats. Evacuation des eaux usées vers l’égout public existant «Le Trouillon». Celles-ci étant conduites vers la station d’épuration de Wasmuel. (...) • Niveau sonore des activités projetées. Pas de changement par rapport à la situation existante. (...) • Modification du régime des eaux. Pas de modification du régime des eaux. (...) • Effets du charroi supplémentaire prévisible : modification des flux et de la circulation locale, visibilité du débouché sur la voirie, risque pour les piétons et les cyclistes. Le charroi dans la rue Valenciennoise sera amélioré, en effet la création de l’immeuble parking (340 places sur 5 niveaux) diminuera sensiblement la circulation des voitures le long de l’hôpital dans la rue Valenciennoise. Le parking à étages est directement accessible à partir du Boulevard Kennedy. La sortie du parking se fera aussi directement sur le Boulevard Kennedy. L’accès des ambulances vers le nouveau service d’urgences est également aménagé à partir du Boulevard Kennedy".
- Par une délibération du 3 juin 1999, à laquelle Maurice LAFOSSE prend part en sa qualité de bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Mons émet un avis favorable sur la demande de permis.
- Le 4 juin 1999, la direction des routes de Mons du Ministère wallon de l’Equipement et des Transports adresse au fonctionnaire délégué l’avis suivant : " J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que les travaux susvisés se situent le long du R50, côté droit, entre les BK 4+300m et 4+440m, dans la traversée de Mons. L’alignement et la limite du domaine public correspondent au bord extérieur du trottoir et la zone de recul est de 8 mètres en arrière de l’alignement défini ci-dessus. Mon service n’a pas d’objection à formuler étant donné que les constructions projetées seront établies à + 25 mètres en arrière de l’alignement précité".
- Le 23 juin 1999, le fonctionnaire délégué délivre le permis demandé, qui est rédigé comme suit : " Le Délégué de l’Exécutif, XIIIr - 3550 - 4/24 Vu la demande introduite le 15/03/1999 par l’Hôpital AMBROISE PARE et reçue le 20/04/1999 relative à un bien sis à Mons, Boulevard Kennedy et dont l’objet est la construction d’un complexe hospitalier en extension de l’hôpital actuel; Vu l’article 127 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine; Vu l’article 274 du Code précité déterminant les personnes de droit public pour lesquelles les permis de bâtir et de lotir sont délivrés par le délégué de l’Exécutif; Vu l'article 272 du Code précité portant délégation des pouvoirs de l'Exécutif en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme et désignant les délégués de l'Exécutif; Vu l’avis favorable du 03/06/1999 du Collège des Bourgmestre et Echevins de Mons; Vu le permis d'urbanisme délivré le 23/06/1999 et motivé comme suit : « Attendu qu’il existe pour le territoire où se trouve le bien un plan de secteur approuvé par arrêté de l’ERW qui situe le projet en zone de services publics et d’équipements communautaires; Considérant que le projet s’avère conforme aux dispositions du plan de secteur; Vu les règlements généraux sur les bâtisses; Vu l’avis favorable de la Direction des Routes du 04/06/1999; Considérant que les matériaux et l’architecture proposés sont susceptibles de bien s’intégrer aux bâtiments actuels; Vu le plan d’aménagement des abords; Considérant que l’espace situé entre les parkings, les bâtiments et les voiries, restera verduré et comportera notamment des hautes tiges; Considérant que les arbres remarquables seront préservés; ARRETE : Article 1er - Le permis est délivré à Monsieur Maurice LAFOSSE, Président et Monsieur Jean-Claude CARPENTIER, Administrateur Délégué pour l’Hôpital AMBROISE PARE, boulevard Kennedy 2 à 7000 MONS qui devra : - respecter des rampes d’accès de 4 % sur les cinq premiers mètres à partir des alignements; - respecter strictement les prescriptions du Service Incendie; XIIIr - 3550 - 5/24 - respecter le règlement relatif à l’accès par les personnes handicapées aux bâtiments ouverts au public (art. 414 et suivants du Code Wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine); - respecter les conditions du Service Voirie de l’Administration Communale en ce qui concerne notamment l’égouttage; Les prescriptions d’alignement qui doivent être demandées à l’Administration des Routes seront strictement respectées. (...)»". Ce permis d’urbanisme a été notifié à son bénéficiaire à une date indéterminée.
- Le 4 novembre 1999, la direction des services techniques de la ville de Mons informe le bourgmestre que le bureau d’études GEI n’a pas réalisé d’étude concernant le détournement du Trouillon et que les plans sont indicatifs sur cet aspect du projet.
- Le 27 avril 2001, le bénéficiaire du permis demande au fonctionnaire délégué la prorogation du permis pour les motifs suivants : " Le dossier d’adjudication a été introduit, pour approbation, auprès de la tutelle régionale en décembre
- A ce jour, pour des raisons budgétaires, le Ministre de tutelle n’a pas encore marqué son accord ferme et définitif sur le choix de l’adjudicataire et sur le montant des travaux. Monsieur le Ministre étudie, en effet, une nouvelle procédure de financement des infrastructures hospitalières qui ferait appel au CRAC. De récents contacts avec l’administration régionale nous laissent cependant espérer une issue heureuse dans les mois qui viennent".
- Le 4 mai 2001, le fonctionnaire délégué refuse la prorogation demandée pour les motifs suivants : " En réponse à votre courrier du 27 avril dernier me demandant de proroger le permis d’urbanisme délivré le 23 juin 1999 (application de l’article 87 § 3 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine), je suis au regret de vous faire savoir que cela s’avère impossible dans le cas présent. En effet, depuis la délivrance du permis d’urbanisme évoqué, est intervenue sans mesures transitoires, l’application d’un règlement d’urbanisme communal pour la Ville de Mons. Or, le projet approuvé n’est pas conforme à ce règlement Communal et nécessiterait, actuellement, nombre de dérogations. Je vous encourage donc vivement à entamer les travaux avant la péremption du permis d’urbanisme le 23 juin prochain. XIIIr - 3550 - 6/24 Dans le cas contraire, un nouveau dossier complet de permis d’urbanisme devrait être introduit et serait soumis aux modalités de dérogations au Règlement Communal d’Urbanisme (enquête publique, avis de la CCAT, proposition de dérogation motivée du Collège Echevinal), avec tous les aléas que cela peut provoquer".
- Par un courrier du 15 mai 2001, l’architecte du bénéficiaire du permis informe le fonctionnaire délégué, en réponse au courrier précité du 4 mai 2001, que certains travaux d’aménagement préliminaires, qui étaient effectivement prévus, débuteront au mois de juin prochain. Il y est précisé ce qui suit : " Il s’agit de l’aménagement extérieur d’une surface pour le déplacement de la cuve d’oxygène, la mise en ordre du réseau d’égout ainsi que l’aménagement des abords dans la zone située entre l’aile B et l’aile E. (...) La transformation et le déplacement de ces techniques spéciales situées sur le site de la future extension sont préalablement absolument indispensables afin d’assurer la continuité de l’activité hospitalière. Nous pensons dès lors que les travaux peuvent être considérés comme entamés".
- Le 18 mai 2001, le bénéficiaire du permis adresse le courrier suivant aux entreprises Louis De Waele : " Nous vous prions de trouver, ci-joint, le descriptif des travaux préliminaires à effectuer dans le cadre de l’extension de la rue Valenciennoise. Il s’agit de la transformation et du déplacement de techniques spéciales situées sur le site de la future extension; ces travaux préalables sont absolument indispensables afin d’assurer la continuité de l’activité hospitalière. Quoique ces travaux fassent partie de l’appel d’offre du 15 novembre 1999 et que le prix des articles mentionnés soient repris dans votre soumission, vous voudrez bien considérer cette commande comme totalement indépendante du dossier précité. Cette commande particulière ne constitue en aucun cas une commande partielle des travaux de la «rue Valenciennoise»".
- Cette commande fait l’objet d’une acceptation de la part des entreprises Louis De Waele le 5 juin
- Par une lettre du 8 juin 2001, le bénéficiaire du permis avertit le collège des bourgmestre et échevins que les travaux de la rue Valenciennoise autorisés par le permis délivré le 23 juin 1999 commenceront le lundi 18 juin
- Par télécopie du 19 juin 2001 ainsi que par un courrier recommandé du même jour, le bénéficiaire du permis informe le fonctionnaire délégué que "les travaux du projet dit «rue Valenciennoise» ont commencé, et ce à partir de ce lundi 18-06-2001" et que "les premiers travaux se situent dans la zone située entre l’aile B et l’aile E". XIIIr - 3550 - 7/24
- L’installation du chantier et les travaux sont réalisés entre le 13 juin 2001 et le 27 novembre
- Par un courrier du 18 septembre 2002, la direction des infrastructures du ministère wallon des affaires sociales et de la santé informe le bénéficiaire du permis de l’octroi de l’intervention financière de la Région pour la réalisation des travaux.
- La reprise des travaux a eu lieu le 4 décembre
- Le 31 janvier 2003, Philippe VRAY introduit un recours en annulation et une demande de suspension de l’exécution du permis délivré le 23 juin 1999 (recours A. 132.622/XIII-2906). Dans sa requête, il fait observer que son intérêt à ce recours était subordonné à la condition que le permis délivré en date du 23 juin 1999 ne soit pas périmé. L’un des moyens invoque l’absence de délibération du conseil communal sur les questions de voirie, en particulier en raison des accès aux services d’urgence et aux parkings et également en raison du détournement du Trouillon qui est repris comme faisant partie du réseau d’égouttage public. Cette demande est rejetée par l’arrêt no 119.582 du 20 mai 2003, faute de préjudice démontré.
- Au cours des travaux, des problèmes d’envasement ont été découverts à hauteur du raccordement qui devait être réalisé du côté de la rue Valenciennoise. Une demande de permis est dès lors introduite par la ville de Mons pour "la mise à gabarit du Trouillon dans la traversée de la rue Valenciennoise et la modification du tracé du pertuis" du côté de l’école de nursing, de manière à permettre le raccordement de la déviation du Trouillon au réseau d’égouttage existant tant en amont qu’en aval. Cette demande a été soumise à enquête publique, au cours de laquelle des réclamations ont été introduites, et a fait l’objet d’une délibération du Conseil communal le 15 décembre 2003 approuvant la modification des équipements d’égouttage. Un permis est délivré par le fonctionnaire délégué le 15 mars
- XIIIr - 3550 - 8/24
- Le 15 juin 2004, le fonctionnaire délégué retire le permis du 23 juin 1999 en raison de l’absence de délibération préalable du Conseil communal relative au détournement du Trouillon. Cette décision est notifiée le même jour au bénéficiaire du permis.
- Du 25 juin 2004 au 9 juillet 2004, une enquête publique est organisée portant sur les points suivants : - modification des équipements de voirie; - modification des trottoirs en vue du percement des accès et sorties au site; - modification des emplacements de parking en bordure d’une voirie communale.
- Malgré le retrait du permis, les travaux continuent, ce qui fut constaté par huissier de justice le 28 juin
- Par une télécopie du même jour, la société coopérative intercommunale CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE informe le collège des bourgmestre et échevins que les travaux seront arrêtés le 2 juillet
- Le 14 juillet 2004, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis défavorable sur la demande.
- Le 19 juillet 2004, le conseil communal approuve les travaux soumis à enquête publique.
- Le 20 juillet 2004, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande.
- Le 7 septembre 2004, le fonctionnaire délégué délivre le permis. Il s’agit de l’acte attaqué qui est rédigé comme suit : " (...); Vu l'avis favorable émis le 03/06/1999 par le collège des bourgmestre et échevins de Mons; Vu le permis d'urbanisme délivré le 23/06/1999 et motivé comme suit : (...); XIIIr - 3550 - 9/24 Considérant qu'un recours en suspension auprès du Conseil d'Etat a été déposé le 03/02/2003 par M. Philippe VRAY, domicilié boulevard Kennedy, 25 à 7000 Mons et ayant pour conseil Maître BARTHELEMY, contre la Région wallonne, dans le cadre du permis sus-évoqué; Considérant que Maître BARTHELEMY a évoqué une irrégularité dans le fait qu'il n'y a pas eu (préalablement au permis contesté précité) de délibération du Conseil Communal pour la modification du Trouillon, ainsi que pour les travaux de parking et d'accès du côté de la rue Valenciennoise; Considérant cependant qu'un permis d'urbanisme a été délivré postérieurement (à savoir en date du 15/03/2004) pour la mise à gabarit du Trouillon dans la traversée de la rue Valenciennoise et la modification du tracé du Pertuis situé à l'extrémité de la propriété de l'hôpital Ambroise Paré; Considérant que ledit permis de référence F0311/53053/UCP2/2003.44 était motivé comme suit : « ... Considérant que le bien est situé en zone de services publics et d'équipements communautaires au plan de secteur de Mons-Borinage adopté par A.E.R.W. du 09/11/1893 et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité; Considérant que le bien est situé en zone d'équipement communautaire et de service public au schéma de structure communal entré en vigueur le 16/10/2000; Considérant qu'un règlement communal d'urbanisme réputé approuvé le 15/11/2000 est en vigueur sur l'ensemble du territoire communal où est situé le bien et contient tous les points visés à l'article 78, §1er du Code précité; que le bien est situé en aire B de la première couronne audit règlement; Considérant que l'endroit se situe en zone égouttée vers une station d'épuration et hors zone de captage selon le plan communal d'égouttage; Considérant que la demande de permis implique la modification de l'équipement d'une voirie communale existante; que la demande de permis a été soumise à l'avis du Conseil communal; que celui-ci, après mesures particulières de publicité, en a délibéré; Vu la délibération du 15/12/2003 dudit Conseil décidant d'approuver la modification des équipements publics consistant au raccordement d'un nouveau tronçon sur le pertuis existant situé dans le parc entre le boulevard Kennedy et l'école des Ursulines afin de permettre le remplacement du tronçon situé dans la traversée de la rue Valenciennoise qui, lors des travaux en cours sur la propriété s'est révélé dans un mauvais état, à savoir la présence de contre-pentes importantes entraînant un envasement considérable dont les caractéristiques figurent aux plans no 92-370/AB dressés par le groupe d'études et d'ingénierie G.E.I. de Bruxelles; Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; Considérant que la demande de permis a été soumise à des mesures particulières de publicité, en application de l'article 330-9o du CWATUP du 21/11/2003 au 05/12/2003; Considérant que quatre réclamations ont été introduites; qu'une réunion de concertation n'a pas été organisée; XIIIr - 3550 - 10/24 Considérant que ces réclamations concernent principalement : 9 des plaintes liées au battage de palplanches qui entraînerait d'importantes vibrations se transmettant aux maisons avoisinantes et provoquant des dégâts, 9 des problèmes et des craintes d'inondation, 9 des interrogations sur le fait que la partie en aval aurait un gabarit suffisant pour absorber le flux; Vu l'analyse des réclamations faite par les services techniques de l'Administration Communale indiquant notamment que : 9 les techniques de terrassement utilisées seront la fouille ouverte (pour partie) et les murs emboués (pour partie) et que ces deux techniques n'impliquent aucun battage de pieux ni de palplanches; 9 ces techniques éviteront les vibrations qui auraient pu être rencontrées lors des travaux exécutés par l'hôpital, dans la phase précédente; 9 au sujet du raccordement à l'ancien tronçon situé dans le parc des Ursulines, celui-ci ne devrait pas apporter de modification au régime d'écoulement des eaux en amont et particulièrement dans la rue Valenciennoise, qu'en effet, le pertuis recalibré est établi à un niveau inférieur de +/- 50 centimètres à celui du tronçon maintenu à l'aval; 9 ce niveau tient bien évidemment compte du niveau futur du pertuis aval à recalibrer dans l'avenir; 9 le nouveau pertuis établi entre le parc des Ursulines et le bâtiment du Nursing à l'angle de l'avenue de l'hôpital ne débitera pas plus qu'à l'heure actuelle et un niveau d'eau stagnante constant s'établira dans celui-ci en fonction du niveau "radier" du tronçon aval maintenu; Considérant que cette analyse permet de répondre à la crainte des riverains; Considérant qu'il s'agit de travaux d'équipements communautaires répondant au prescrit de la zone et aux nécessités techniques de l'endroit; Considérant que les services ou commissions visés ci-après ont été consultés : - Direction des Routes de Mons : que son avis sollicité en date du 13/01/2004 et reçu en date du 04/02/2004 est favorable conditionnel; Vu l'avis favorable du 02/12/2003 de la C.C.A.T. et ses remarques; Vu la note des services techniques de l'Administration Communale relative à la problématique du statut du Trouillon et à la motivation des travaux, à savoir : L'hôpital A. Paré s'est trouvé dans l'obligation de déplacer le tronçon du pertuis situé sur son terrain, en fonction de l'occupation projetée du sous-sol. La Ville a dès lors obtenu la mise au gabarit projeté du tronçon déplacé, à charge de l'hôpital. Ce tronçon sera donc établi au niveau prévu et avec la section conforme à l'avant- projet du bureau d'études Nonclercq. XIIIr - 3550 - 11/24 Dans l'immédiat, il se raccordera en amont et en aval à l'ouvrage ancien, de moindre section et situé à un niveau supérieur. De ce fait, il n'apportera aucun risque supplémentaire d'inondations dans le quartier de la rue Valenciennoise. Considérant qu'en ce qui concerne le statut juridique du Trouillon, à l'Atlas des cours d'eau, il est repris en "rouge" (3ème catégorie, géré par la Ville) depuis le point d'origine sur Hyon jusqu'au carrefour avec l'avenue Reine Astrid. Au-delà (en aval), il est repris en pointillé, non teinté, avec la mention "voûté"; Considérant que le plan communal général d'égouttage approuvé par la Région Wallonne le 24 juillet 1998 considère le Trouillon comme égout et non cours d'eau, ce qui correspond exactement à la réalité; Vu le rapport du 14/02/2003 du Commissaire Voyer à cet égard; Considérant que l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins a été sollicité en date du 13/01/2004 et transmis en date du 14/01/2004; que son avis est favorable; Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement dûment motivée et complétée; DECIDE: Article 1er - Le permis d'urbanisme sollicité par la ville de Mons, dont les bureaux se situent Grand-Place, 22, à 7000 Mons est octroyé. Le titulaire du permis devra : respecter les prescriptions de la Direction des Routes de Mons, à savoir notamment que vu la proximité par rapport au pertuis de la rampe d'accès pour piétons sous le R50 "Boulevard Kennedy", toutes les mesures de sauvegarde devront être prises pour assurer la stabilité de celui-ci d'une part, et que toutes les dispositions devront être prises pour assurer l'accès permanent à cet ouvrage d'autre part. ...» Considérant que dans les préjudices exposés dans le recours au Conseil d'Etat par Maître BARTHELEMY, le bâtiment proprement dit n'est pas mis en question, mais seulement certains travaux connexes, à savoir principalement : - les risques d'inondation liés au détournement du «Trouillon»; - l'accès des véhicules de secours. Considérant que les moyens d'annulation évoqués dans ledit recours sont : 1) le fait que le permis attaqué n'était pas précédé d'une enquête publique et d'une délibération du Conseil Communal sur les questions relatives à la voirie; 2) l'absence de certains renseignements sur la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement datée du 15 mars 1999, à savoir : cours d'eau, charroi, régime des eaux, ...; 3) l'absence de phasage des travaux; 4) des signatures émanant des mêmes personnes sur la délibération du collège échevinal de Mons du 03/06/1999 et sur la demande de permis d'urbanisme du 15/03/1999, à savoir celle de Messieurs LAFOSSE et CARPENTIER. Considérant que le point de départ des réclamations du voisinage est en fait le battage des palplanches réalisé dans le cadre des travaux intervenus sur le «Trouillon»; XIIIr - 3550 - 12/24 Considérant que la demande de suspension a été rejetée (arrêt du 20/05/2003) mais que le recours au Conseil d'Etat est toujours pendant; Considérant que le phasage du permis n'a pas été sollicité par le maître d'ouvrage, ni par l'auteur de projet; Considérant qu'il est possible de reprendre le dossier là où un vice de forme a été signalé (en l'occurrence par Maître BARTHELEMY); Considérant que pour ce faire, il faut que cela se fasse pendant la procédure de contentieux (en l'occurrence le recours au Conseil d'Etat); Considérant que l'autorité administrative peut se replacer à la veille de ce vice de forme et le corriger; Considérant que, dans le cas présent, nous nous replaçons à la veille du vice et nous continuons à appliquer les dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme. A cet égard, l'article 76 de l'annexe 2 des dispositions transitoires et finales du décret du 18/07/2002 modifiant le C.W.A.T.U.P. précise : «La demande de permis d'urbanisme ou de lotir dès le moment ou l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date»; Considérant dès lors que si le retrait a les mêmes effets qu'un arrêt d'annulation, l'on peut continuer à appliquer les anciennes dispositions; Considérant en effet que si l'on se replace à la veille du vice, ce sont les anciennes dispositions qui continuent à s'appliquer puisque toute la procédure n'a pas été recommencée; Considérant qu'à la date de réception de la demande de permis d'urbanisme, le 20/04/1999, aucun règlement communal n'était d'application (celui-ci étant entré en vigueur le 19/01/2001); et que la procédure de «permis unique» n'existait pas encore; Considérant qu'en date du 15/06/2004, il a été décidé de retirer le permis d'urbanisme octroyé le 23/06/1999 pour l'extension de l'hôpital, que cette décision était motivée comme suit : « ... Considérant en effet qu'en date du 07/06/2001, le Conseil d'Etat, dans son arrêt no 96.206 (Arrêt Notre-Dame), a estimé que les travaux touchant à l'assiette de la voirie, et notamment en ce qui concerne l'égouttage, nécessitaient une délibération du Conseil Communal lorsqu'il s'agit d'une voirie dont l'Autorité locale a la gestion; Vu la nécessité technique de procéder au détournement du Trouillon, ce qui semble concorder avec la situation précédemment examinée par cette juridiction administrative, l'absence préalable de délibération du Conseil Communal rend irrégulière la décision qui a été prise; Etant donné que la procédure pendante devant le Conseil d'Etat n'est pas épuisée et qu'il est donc possible de procéder au retrait de l'acte posé, je vous confirme la décision prise dans le 1er alinéa, à savoir le retrait. ...» Considérant qu'à la même date, il a été demandé à l'administration communale de Mons de faire procéder à une enquête publique en application des articles 128, 129 et 330-9o du C.W.A.T.U.P. avant de me communiquer la délibération du Conseil Communal sur l'aménagement de la voirie; XIIIr - 3550 - 13/24 Considérant qu'en date du 03/08/2004, les documents sollicités me sont parvenus; Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée du 25/06/2004 au 09/07/2004 en application des articles précités pour la modification des équipements de voirie, la modification des trottoirs en vue du percement des accès et sorties au site, et la modification des emplacements de parking en bordure d'une voirie communale; Attendu que ladite enquête a fait l'objet d'une réclamation collective et de trois réclamations individuelles; Considérant que lesdites réclamations portent essentiellement sur : - l'emplacement des parkings; - l'architecture du bâtiment; - les éclairages au néon; - les risques d'inondation, et les travaux apportés au «Trouillon»; - la non préservation d'espaces plantés; - des souhaits de réarborisation et de modification du projet; - des questions de procédure; - les bruits de chantier, la crainte de nouveaux battages de palplanches; - des fissures occasionnées lors des travaux précédents; - des contestations relatives à la procédure, ... Considérant que : - l'emplacement des parkings est lié au besoin fonctionnel de l'établissement; - l'architecture du bâtiment a été choisie en fonction des bâtiments de l'hôpital actuel; - les éclairages au néon doivent faire l'objet d'un permis distinct, mais qu'il est important qu'un hôpital soit signalé visuellement; - il a été répondu à la question concernant le battage des palplanches et les risques d'inondation dans le dossier de la mise à gabarit du «Trouillon», (réf. : F0311/53053/UCP/2003.44) évoqué précédemment; - les dommages éventuels occasionnés aux propriétés voisines par le battage des palplanches ressortissent du droit civil, que les permis d'urbanisme sont délivrés sans préjudice du droit des tiers; - les remarques concernant le parti architectural sont non fondées et subjectives; - plusieurs objections ne portent pas sur les points d'enquête publique; - les arbres remarquables doivent bien entendu être préservés. Considérant qu'en séance du 13/07/2004, la C.C.A.T. a émis à l'unanimité un avis d'abstention; Vu la délibération du 19/07/2004 du Conseil Communal de Mons • motivée comme suit : « ... Attendu que la demande de permis d'urbanisme implique des modifications à des voiries communales (modification des équipements de voiries, modification des trottoirs en vue du percement des accès et sortie aux sites, modification aux emplacements de parking au bord d'une voirie communale, déplacement et le remplacement du «Trouillon voûté» par un nouveau pertuis de gabarit plus important); Vu les réclamations; Vu l'avis de la Direction des Routes en date du 04/06/1999; XIIIr - 3550 - 14/24 Vu l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 14/07/2004; Considérant qu'aucune réclamation ne porte sur les modifications de voiries proposées par le projet; Considérant que les modifications proposées sont mineures en terme d'entretien de voiries et sont de plus de nature à minimiser les conséquences générées par le charroi de l'hôpital Ambroise Paré relatives au trafic et au stationnement : - accès direct à l'hôpital depuis le boulevard Kennedy; - diminution du stationnement parasite à proximité de l'hôpital; Considérant l'absence de frais générés dans le chef de la Ville en raison des modifications; Considérant qu'il y a lieu de statuer favorablement sur lesdites modifications; Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins; ...» • et décidant : « d'approuver la modification des équipements de voirie portant sur la modification des trottoirs en vue du percement des accès et sorties au site, déplacement et remplacement du «Trouillon voûté » par un nouveau pertuis de gabarit plus important, modification des emplacements de parking en bordure d'une voirie communale tel que repris au plan No 293-PU-001 à 293-PU-0.24 dressés par l'Atelier d'Architecture Pierre FARLA ... » ; Vu la délibération du 20/07/2004 du Collège Echevinal de Mons émettant un avis favorable sur la demande de permis d'urbanisme; Considérant que cet avis est motivé comme suit : « ... Attendu que dans le cadre de l'enquête publique, trois réclamations individuelles et une pétition comportant 146 signatures ont été enregistrées...; Vu lesdites réclamations et la pétition précitée; Considérant que les réclamations font état des éléments suivants :
- les bâtiments objet de la demande ont été érigés sur base d'un permis d'urbanisme irrégulier;
- la réglementation à appliquer est celle qui est en vigueur au moment de la délivrance du permis, ce qui implique qu'il soit fait application du règlement communal d'urbanisme de Mons;
- un permis unique aurait dû être sollicité et non un permis d'urbanisme;
- l'emplacement du parking ne serait pas judicieux et discret;
- l'architecture du bâtiment serait déplorable; l'éclairage du parking agressant la vue et étant indigne de la Ville de Mons;
- il conviendrait de restaurer les espaces verts et de conserver les arbres remarquables ainsi que de prévoir devant le parking un écran végétal;
- il conviendrait enfin de : XIIIr - 3550 - 15/24 7.a. - réaliser une étude sérieuse quant aux incidences du projet sur l'environnement; 7.b. - de rectifier l'architecture de l'aile H et les façades du bâtiment; 7.c. - de supprimer le parcage sur les toits plats et d'y créer des espaces verts.
- certains réclamants ne comprennent pas l'utilité des travaux entrepris;
- certains réclamants craignent que les travaux ne perturbent leur adaptation et souhaiteraient connaître les voies de recours dont ils disposeraient. Considérant qu'il s'agit d'adapter les installations hospitalières d'un hôpital important de la région, dans le but de garantir à l'ensemble de la collectivité les soins que celle-ci est en droit d'escompter; que le projet poursuit un but de santé publique indéniable, ce qui justifie l'utilité pour le demandeur de permis d'introduire la présente demande; Considérant qu'il n'entre pas dans les compétences de l'autorité qui statue sur une demande de permis d'urbanisme de vérifier les choix, en termes de santé publique, adoptés par le demandeur, mais de vérifier si le projet peut, d'un point de vue urbanistique et environnemental, être autorisé; Considérant, à ce sujet, que la réglementation applicable, en termes de procédure est le décret du 27/11/1997 modifiant le C.W.A.T.U.P. (entré en vigueur le 01/03/1998), la demande de permis d'urbanisme ayant été introduite avant le 01/10/2002; Considérant que le règlement communal d'urbanisme de Mons n'est pas applicable à la présente demande étant donné que la demande est antérieure à l'entrée en vigueur dudit règlement, et ce conformément aux dispositions transitoires du règlement communal d'urbanisme de Mons, chapitre III.A.
- dispositions transitoires; Considérant qu'une demande de permis unique n'était pas requise; Considérant en effet, qu'une demande de permis d'exploiter a été introduite par le demandeur en date du 25/07/1997 laquelle est toujours pendante, et qu'en vertu de l'article 20 du décret du 11/09/1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région Wallonne et l'article 180, alinéa 2, du décret du 11/03/1999 relatif au permis d'environnement, ladite demande demeure traitée selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande, à savoir, les règles applicables en vertu du règlement général sur la protection du travail; Considérant que le projet concerné n'est pas de nature à aggraver directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients en provenance de l'exploitation à l'égard de l'homme ou de l'environnement; Considérant par ailleurs, que le projet, eu égard à son implantation en centre-ville, en bordure d'artères de communications importantes, et compte tenu de la nature des travaux consistant en la transformation/extension d'installations existantes, n'est pas de nature à créer de nuisances environnementales qui empêchent sa réalisation; Considérant dès lors qu'une nouvelle demande de permis d'environnement n'était pas requise lors de l'introduction de la demande de permis d'urbanisme; XIIIr - 3550 - 16/24 Considérant, en ce qui concerne l'emplacement des parkings, que ceux-ci répondent à un souci de garantir une accessibilité optimale au projet à partir d'un axe de desserte important de la ville, à savoir le boulevard Kennedy, et éviter le trafic important généré par l'hôpital dans les rues adjacentes, lesquelles sont d'un gabarit plus réduit pour recevoir ce charroi; Considérant qu'un autre emplacement pour les entrées aurait perturbé de manière beaucoup plus importante le voisinage lors de l'exploitation de l'hôpital; Considérant que le nombre d'emplacements et, par voie de conséquence, l'importance du gabarit du bâtiment résultent des besoins générés par l'hôpital; qu'il évitera le stationnement sauvage dans les quartiers périphériques et les problèmes liés à la circulation dans lesdits quartiers; Considérant, à ce titre, que le choix de l'emplacement du parking et sa capacité apparaissent judicieux; Considérant que l'architecture du bâtiment objet de la demande s'inspire des bâtiments existants de l'hôpital en termes de gabarit, de typologie et de teinte; que le projet présente une cohérence en termes d'implantation au regard de la situation existante qui minimise son impact pour un observateur ordinaire situé à proximité du projet; Considérant qu'en effet, les constructions ont été implantées à proximité immédiate des bâtiments existants de manière à éviter la dispersion de ceux-ci sur la parcelle; que les bâtiments existants sont en outre de gabarit similaire, de sorte de l'impact des bâtiments en projet est minimaliste et ce, en fonction du programme proposé par le demandeur de permis; Considérant que l'architecture proposée pour un bâtiment de ce type est acceptable car s'intégrant par ses gabarit, volumétrie, teinte et typologie au bâtiment existant de l'hôpital; Considérant que l'éclairage du parking correspond à un éclairage standard pour ce type d'affectation et ne cause aucune nuisance excessive; que néanmoins une gestion économe de cet équipement permet la fermeture des lumières en tout début de nuit de sorte que les nuisances visuelles seront négligeables; Considérant que le projet s'implante dans un quartier déjà occupé par des bâtiments de ce type et de cette ampleur ainsi que le long d'un axe important de circulation de Mons; Considérant qu'eu égard aux caractéristiques des bâtiments existants et projetés de l'hôpital et du voisinage, il ne se justifie pas de prévoir un «écran» végétal; que néanmoins le plan de l'implantation projetée indique un renforcement de l'arborisation de la zone non bâtie située entre le boulevard et le projet; qu'il est possible de rencontrer les préoccupations des réclamants par le choix de plantations nouvelles sous la forme d'arbres de 3ème grandeur, plantations arbustives et plantations à feuillage persistant; Considérant que les arbres remarquables doivent être protégés et conservés; Considérant que mis à part la phase de détournement du Trouillon (déjà réalisée), le projet ne nécessite pas l'utilisation de techniques vibratoires lourdes (battage de palplanches), celui-ci préconisant des techniques douces (murs emboués); Considérant que le parking prévu sur le toit de la partie "plate" du projet est destiné aux patients et visiteurs du service des urgences implanté dans cette partie XIIIr - 3550 - 17/24 ainsi qu'aux visiteurs et patients à mobilité réduite; qu'il n'est donc pas opportun de le supprimer; Considérant de plus que celui-ci est établi légèrement plus haut que la voirie et protégé visuellement par un parapet en maçonnerie de sorte qu'il sera moins visible de la rue que le parking existant; Considérant que la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement indique précisément le volume d'eau de ruissellement supplémentaire que le Trouillon recevra du fait du projet, qu'il s'avère que ce volume est faible et que le gabarit du nouveau pertuis est, de plus, augmenté; Considérant qu'aucune réclamation ne porte sur les modifications de voiries proposées par le projet; Considérant que les modifications proposées sont mineures en terme d'entretien de voiries et sont de nature à minimiser les conséquences générées par le charroi de l'hôpital Ambroise Paré sur le trafic et le stationnement à Mons : - accès direct à l'hôpital depuis le Boulevard Kennedy; - diminution du stationnement parasite à proximité de l'hôpital. Considérant la qualité des modifications apportées à la voirie et le fait qu'elles n'auront pas pour effet de générer de frais dans le chef de la Ville; Vu la délibération du Conseil Communal en date du 19/07/2004 statuant favorablement par 33 voix et 3 abstentions sur l'ouverture des voiries (réf. : A/8373/ID - Dossier : C/3/93); Vu l'avis d'abstention remis par la C.C.A.T. en séance du 13/07/2004; Vu l'avis favorable des services techniques; ... » Considérant que les motivations détaillées du Collège Echevinal sont tout à fait pertinentes; Considérant qu'à la date d'introduction du dossier, le projet nécessite un simple permis d'urbanisme non dérogatoire; Considérant que l'extension envisagée répond à un besoin d'extension d'un équipement communautaire en activité; Considérant que la construction, conforme au plan de secteur qui reprend le bien en zone de services publics et d'équipements communautaires, vise au domaine essentiel de la santé publique; Considérant que l'utilité de ces bâtiments prime sur des intérêts individuels parfois égoïstes et/ou subjectifs; ARRETE : Article ler - Le permis est délivré à l'Hôpital Ambroise Paré, Boulevard Kennedy, 2 à 7000 MONS, qui devra : - respecter des rampes d'accès de 4% sur les cinq premiers mètres à partir des alignements; - respecter strictement les prescriptions du Service Incendie; XIIIr - 3550 - 18/24 - respecter le règlement relatif à l'accès par les personnes handicapées aux bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public (article 414 et suivants du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine); - respecter les conditions du Service Voirie de l'Administration Communale en ce qui concerne notamment l'égouttage; - préserver les arbres remarquables, situés le long du Boulevard Kennedy, à savoir : deux catalpa Bignonioïdes, un platanus acerifolia, un Fraxinus Excelsior Monophylla, un Acer Platanoïdes. A cet effet, il y aura lieu de leur apporter dans les plus brefs délais : - les soins obligatoires à toutes les blessures (tant racinaires que de la charpente); - une alimentation en eau (plusieurs m³ par jour) ainsi qu'en éléments nutritifs (matières organiques favorisant le nouvel enracinement en lieu et place des «matières» disposées pour réaliser le roulement). De plus, il est impératif de protéger la totalité des troncs d'arbre par une palissade les préservant de tout accident lors des travaux, en ce compris les arbres ne figurant pas sur la liste des arbres remarquables; - respecter le plan d'aménagement des abords et réaliser des plantations nouvelles sous la forme d'arbres de troisième grandeur, plantations arbustives et plantations à feuillage persistant, tel qu'indiqué dans le rapport du Collège Echevinal; - respecter les prescriptions de la Direction des Routes de Mons. (...)"; Considérant que, par requêtes introduites les 7 et 10 décembre 2004, la société coopérative intercommunale CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE et la ville de Mons demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que le requérant expose le préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l’exécution immédiate de l’acte attaqué dans les termes suivants : "
- Caractère de gravité du risque de préjudice : En cas de poursuite de l'exécution du permis attaqué, le bon aménagement des lieux et l'environnement immédiat du requérant se verraient gravement altérés. En effet : - d'une part, suite à la première phase des travaux, au cours de laquelle il y a eu battage de palplanches, les bâtiments des riverains de l'autre côté du boulevard Kennedy, dont l'habitation du requérant, ont été ébranlés, déstabilisés et fragilisés par les importantes vibrations générées à cette occasion. Ces dégâts s'accentuent encore pour le moment car les maisons ébranlées, dont l'habitation du requérant, n'ont toujours pas retrouvé une nouvelle stabilité. XIIIr - 3550 - 19/24 Or, l'imposant bâtiment dont la construction est actuellement entamée suite à la délivrance de l'acte attaqué met en oeuvre la technique de fondation sur radier, dont l'effet sur le sous-sol, en raison de la pression qu'effectuera le poids du bâtiment achevé sur celui-ci, est caractérisé par des conséquences qui s'étendent bien au-delà de la surface du bâtiment, et dénommés à juste titre «effet bulbe». La nappe phréatique étant importante et particulièrement haute à l'endroit des travaux, l'effet de déplacement de la nappe et des terres meubles risquera effectivement d'accentuer de manière grave les effets d'ébranlement, de déstabilisation et fragilisation déjà subis par les habitations des riverains, dont celle du requérant. - d'autre part, en méconnaissant de nombreuses dispositions du règlement communal d'urbanisme, lequel synthétise ce que les autorités ont estimé correspondre au critère de bon aménagement des lieux, la réalisation du projet compromettra gravement celui-ci, et ce, même si les travaux qui sont projetés correspondent à la destination de la zone. En effet, il convient de relever à cet égard que le bâtiment qui reste à ériger est beaucoup trop imposant, élevé et massif, et que sa façade donnant sur le boulevard face à l'habitation du requérant est particulièrement inesthétique. Par ailleurs, sur le toit du bâtiment de liaison entre ce bâtiment et le parking à étages déjà érigé, un autre parking pour voitures est prévu, constituant ainsi une sorte de «show-room» de voitures, particulièrement visible des habitations situées en face, et plus particulièrement des pièces de l'habitation du requérant. - enfin, en raison notamment de l'effet de pression exercé sur le sous-sol par le bâtiment érigé sur radier, les risques d'inondation seront accrus. Or, déjà actuellement, les risques d'inondation à cet endroit sont particulièrement élevés. Il suffit d'avoir égard aux nombreuses inondations qui se sont déjà produites à l'extrémité de la rue Valenciennoise, côté boulevard Kennedy, dont le requérant produit des photos prises dans le courant des années 1980, ainsi que, tout dernièrement, de l'inondation de l'enceinte du chantier de l'extension de l'hôpital en juillet 2004, et ce, sur une hauteur de plus de 1 m 50, alors que les pluies d'orage avaient été bien moins violentes qu'à d'autres occasions. Or, le sous-sol sur lequel les fondations des bâtiments projetés vont exercer une pression importante, est constitué des mêmes fondations des anciens remparts de la Ville, ainsi qu'il ressort des plans produits par le bénéficiaire de permis, que celui de l'habitation du requérant. Il existe dès lors une intime communication entre le sous-sol des habitations situées au boulevard Kennedy face au chantier, dont celle du requérant, et le sous- sol des bâtiments de l'extension de l'hôpital Ambroise Paré. Le risque d'inondation du sous-sol de l'habitation du requérant est donc effectivement loin d'être négligeable. Le permis délivré le 15 mars 2004 pour la mise à gabarit du «Trouillon» et la modification du tracé du pertuis partiellement sur la propriété de l'hôpital Ambroise Paré en constitue implicitement la reconnaissance, sans y apporter toutes les solutions nécessaires, à défaut d'études suffisantes.
- Caractère difficilement réparable du préjudice : XIIIr - 3550 - 20/24 Le requérant doit effectivement démontrer que l'exécution de la décision attaquée, si elle n'est pas suspendue, risque d'entraîner pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans l'effet (lire : les faits) difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal. Compte tenu du caractère concrètement irréversible dans la pratique de la construction des bâtiments de l'extension de l'hôpital Ambroise Paré, si l'exécution du permis attaqué devait se réaliser, il y a lieu de considérer que le préjudice est difficilement réparable"; Considérant qu’en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant que, pour satisfaire aux dispositions précitées, le requérant doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des conséquences importantes se révélant, dans les faits, irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que cette règle comporte plusieurs corollaires : - la charge de la preuve incombe au requérant à qui il appartient d'apporter la preuve suffisante de la gravité et du caractère difficilement réparable du préjudice qu'il allègue; - la demande de suspension doit contenir les éléments de faits précis permettant d'apprécier les risques concrets que l'exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner; - le préjudice allégué, sauf lorsqu'il est évident ou qu'il n'est pas contesté, doit être étayé par des documents probants; XIIIr - 3550 - 21/24 - le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant, par ailleurs, que, s’agissant d’un projet de construction déjà en grande partie exécuté, il incombe au requérant de démontrer précisément en quoi l’achèvement des travaux pourrait aggraver un risque éventuellement déjà consommé par le commencement d’exécution; Considérant qu’en l’espèce, en ce qui concerne le risque lié à la stabilité de la maison du requérant, celui-ci, qui est contesté par la première partie intervenante, ne repose sur aucun rapport d’expert indépendant qui établirait que par un "effet de bulbe", la stabilité de la maison du requérant principalement, et accessoirement celle de maisons voisines, serait encore menacée par l’achèvement des travaux nonobstant le fait que les fondations sur radier sont entièrement terminées; Considérant qu’en ce qui concerne l’atteinte au bon aménagement des lieux et le caractère inesthétique de l’aile H restant à ériger et des parkings pour voitures à réaliser en toiture des ailes Q et U, comme le soulève la première partie intervenante, il s’agit essentiellement d’une critique de fond et purement subjective; que le risque invoqué ne consiste pas en la perte d’une vue (sur ce point le préjudice serait consommé) mais en la crainte d’avoir à supporter à l’avenir une vue sur des constructions dont il n’est pas contesté qu’elles sont conformes à l’affectation au plan de secteur en zone de services publics et d'équipements communautaires; qu’un tel risque, dont le requérant ne démontre pas la gravité, était prévisible compte tenu de l’affectation précitée au plan de secteur; qu'en outre, le requérant (qui n’indique pas précisément l’emplacement de sa maison par rapport au parking litigieux) disposait vraisemblablement déjà par le passé d’une vue sur un parking en surface; que, quant à la vue que le requérant aura sur l’aile H, il convient de relever que ce bâtiment sera distant du trottoir opposé du boulevard (soit le côté où habite le requérant) d’au moins 100 mètres; qu'il n’est pas démontré que le gabarit de ce bâtiment serait inhabituel en milieu urbain; Considérant qu'en ce qui concerne le risque d’inondation, le requérant ne démontre pas plus que dans le cadre de son recours précédent en quoi il le concernerait personnellement; qu'au surplus, l’imperméabilisation des sols est actuellement déjà réalisée de même que la déviation du Trouillon et l’agrandissement de la section du XIIIr - 3550 - 22/24 pertuis au niveau de la rue Valenciennoise, ces derniers travaux étant vraisemblablement de nature à réduire les risques d’inondation; Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, la condition de l'existence d'un risque de préjudice grave et difficilement réparable ne peut être retenue; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que la seconde partie intervenante a revêtu sa requête en intervention de timbres fiscaux à concurrence de 175 euros; que l'article 70, § 2, du règlement général de procédure dispose que la requête en intervention donne lieu au paiement d'une taxe de 125 euros; qu'en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la seconde partie intervenante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention introduites par la société coopérative intercommunale CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE et la ville de Mons dans la procédure en référé sont accueillies. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs aux requêtes en intervention introduites par la société coopérative intercommunale CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE AMBROISE PARE et la ville de Mons, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à charge du requérant. XIIIr - 3550 - 23/24 La partie de la taxe indûment acquittée par la ville de Mons lui sera, à concurrence de 50 euros, remboursée par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-quatre mai deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3550 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.900 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.179.193 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div