id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.902 No Rôle: A. 63574/VI-14053 Affaire: Arrêt 144902 - - 25/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-31 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 15:43 Fiche Arrêt no 144.902 du 25 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.902 du 25 mai 2005 A.63.574/VI-14.053 En cause : L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF SOCIETE ROYALE DE GEOMETRES-EXPERTS IMMOBILIERS, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mai 1995 par l’association sans but lucratif SOCIETE ROYALE DE GEOMETRES-EXPERTS IMMOBILIERS qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 18 janvier 1995 "protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de géomètre-expert juré"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 juin 1997 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 14.053 - 1/6 Vu l'ordonnance du 1er avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Anne-Laure DE CREM, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Michel MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause peuvent être exposés comme suit :
- La loi-cadre du 1er mars 1976 réglementant la protection du titre professionnel et l'exercice des professions intellectuelles prestataires de services habilite le Roi, à la demande des groupes professionnels, à protéger un titre professionnel et à régler les conditions qui donnent accès à l’exercice d’une de ces professions. Cette loi ne permet cependant pas au Roi de protéger le titre de géomètre- expert immobilier ni d'en réglementer les activités professionnelles, son article 15 excluant cette possibilité à l'égard d'une profession déjà réglementée par une loi particulière, soit en l'espèce par l'arrêté du 31 juillet 1825 de Guillaume d'Orange concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur, arrêté ayant force de loi.
- La loi du 6 août 1993 abrogeant l'arrêté royal du 31 juillet 1825 concernant les dispositions relatives à l'exercice de la profession d'arpenteur lève cet obstacle "à la date d'entrée en vigueur d'un arrêté royal réglementant la profession de géomètre-expert immobilier en application de la loi-cadre du 1er mars 1976 (...)". Son article 2 dispose comme suit : " Nul n'est autorisé à exercer la profession de géomètre en qualité d'indépendant s'il ne satisfait aux conditions fixées conformément à la loi-cadre du 1er mars 1976 (...).". Par son arrêt n/ 81/94 du 1er décembre 1994, la Cour d’arbitrage a rejeté le recours en annulation introduit contre cette loi. VI - 14.053 - 2/6
- En exécution de la loi-cadre du 1er mars 1976 et de la loi du 6 août 1993 précitées, un arrêté royal du 18 janvier 1995 entreprend de protéger le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré et de créer un Institut professionnel des géomètres-experts jurés (en abrégé, I.P.G.). Publié au Moniteur belge du 7 mars 1995, il est entré en vigueur le même jour. Il s’agit de l’arrêté royal attaqué.
- La loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre- expert, publiée au Moniteur du 6 juin 2003, 2ème édition, et entrée en vigueur le 1er octobre 2004, abroge, en son article 13, § 2, la loi du 6 août 1993 et l’arrêté royal du 18 janvier 1995, précités, et édicte une réglementation générale de la profession qui ne s’inscrit plus dans le régime prévu par la loi-cadre du 1er mars 1976, précitée, aux motifs que ce régime "ne pouvait s’appliquer qu’aux travailleurs indépendants" et que "la profession de géomètre est majoritairement exercée par des salariés" (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2152/001, p. 7). La loi du 11 mai 2003, précitée, a fait l’objet de recours en annulation devant la Cour d’arbitrage qui ont été rejetés par l’arrêt n/ 19/2005 du 26 janvier 2005 (Moniteur belge du 11 février 2005); Considérant que l’arrêté royal attaqué est abrogé depuis le 1er octobre 2004; qu’il avait pour objet principal, en ses articles 1er à 5, de créer un Institut professionnel des géomètres-experts jurés et de réserver le titre professionnel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré à celui qui est inscrit au tableau des titulaires de la profession ou sur la liste des stagiaires tenus par l’Institut; qu’il résulte des arrêts n/s 141.866 à 141.873 du 11 mars 2005 relatifs aux opérations électorales qui devaient conduire à la constitution de l’Institut professionnel des géomètres-experts jurés que ce dernier n’a jamais été mis en place; que sous cet angle, l’arrêté royal n’a donc pas produit d’effets entre son entrée en vigueur et son abrogation, ce sur quoi les parties se sont accordées à l'audience; Considérant que l’arrêté royal attaqué contenait également, en ses articles 6 et 7, une réglementation transitoire permettant à certaines catégories de personnes qui ne rentraient pas dans les conditions prévues par les articles 1er à 5 du même arrêté de continuer à exercer cette profession (article 6) ou de pouvoir l’exercer sans devoir accomplir le stage (article 7); que si la loi du 11 mai 2003 protégeant le titre et la profession de géomètre-expert prévoit, en son article 4, de nouvelles conditions d’accès au port de ce titre et à l’exercice de cette profession, la même loi prévoit, à titre transitoire, ce qui suit: VI - 14.053 - 3/6 " Art.
- § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 2, 1/, les personnes qui, en application de l’arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession de géomètre-expert juré, ont été inscrites sur la liste des titulaires visée à l’article 17, § 5, de la loi-cadre du 1er mars 1976 protégeant le titre professionnel et l’exercice des professions intellectuelles prestataires de services, peuvent remplacer la production d’une copie authentifiée de leur titre, au sens de l’article 4, § 2, à l’appui de leur demande d’inscription au tableau des titulaires de la profession, par la preuve de leur inscription sur ladite liste. §
- Les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, exercent la profession de géomètre-expert indépendant, en étant porteuses d’un des titres visés à l’article 2, 1/, ou en étant inscrites sur la liste des titulaires dont question au § 1er du présent article, sont autorisées, à titre transitoire, à continuer à exercer leur profession ou à en porter le titre jusqu’à la décision du Conseil fédéral ou du Conseil fédéral d’appel des géomètres-experts. Pour bénéficier de cette mesure transitoire, elles sont tenues de faire leur demande d’inscription dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi."; que ces dispositions transitoires sont commentées comme suit dans l’exposé des motifs (Doc. parl., Chambre, 2002-2003, DOC 50-2152/001, p.10) : " 1/ elles sont applicables à quiconque a bénéficié du régime transitoire lors de la réglementation par l’arrêté royal du 18 janvier 1995; 2/ à condition de faire leur demande d’inscription dans les 60 jours, les personnes qui exercent la profession à la date d’entrée en vigueur de la loi, en ayant un des diplômes requis ou en ayant bénéficié du régime transitoire dont question au 1/, sont en ordre avec la réglementation jusqu’à la décision du Conseil fédéral ou du Conseil fédéral d’appel; (...)."; Considérant que, dans son arrêt n/ 19/2005 du 26 janvier 2005, précité, la Cour d’arbitrage a statué comme suit à propos des dispositions transitoires précitées : " B.5.
- Le fait que le législateur a édicté pour les géomètres-experts une réglementation spéciale se fonde sur un critère objectif, à savoir que ce groupe professionnel se compose pour moins de la moitié d’indépendants. B.5.
- Conformément à l’article 2 de la loi attaquée, le port du titre et l’exercice de la profession de géomètre-expert sont réservés aux porteurs d’un diplôme, qui doivent prêter serment. Tous les titres qui donnaient accès à la profession et qui étaient repris dans l’arrêté royal du 18 janvier 1995 figurent dans la nouvelle loi. Sur la base de la réglementation transitoire contenue à l’article 9 de la loi entreprise, toutes les personnes qui ne disposent pas desdits diplômes, mais qui ont bénéficié de la réglementation transitoire prévue par l’arrêté royal du 18 janvier 1995 conservent aussi cet avantage. Toutes les personnes qui avaient accès à la profession sous l’application de l’arrêté royal précité conservent donc leurs droits acquis. B.5.
- Les requérants affirment que les géomètres qui sont inscrits sur les listes visées à l’article 17, § 1er, de la loi-cadre du 1er mars 1976, mais qui ne peuvent administrer la preuve de leur inscription sur les listes visées à l’article 17, § 5, ne peuvent se prévaloir de la mesure transitoire de l’article 9 de la loi critiquée. VI - 14.053 - 4/6 B.5.
- En vertu de l’article 17, § 1er, de la loi-cadre, les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur d’un arrêté pris en exécution de cette loi, exercent la profession réglementée dans les conditions et depuis le temps fixés par le Roi, sont portées à leur demande sur une liste établie par le bourgmestre de la commune du lieu de leur principal établissement. Les listes communales sont transmises aux conseils d’agréation (§ 4), qui établissent les listes des titulaires de la profession qui sont inscrits au tableau des titulaires sans devoir justifier de leurs connaissances professionnelles, ni de la période de stage (§ 5). Il appert de ce qui précède que les personnes qui, sur la base de l’article 17, § 1er, ont introduit une demande d’inscription sur les listes communales peuvent, en vertu de l’article 17, § 5, avoir accès à la profession et, dès lors, bénéficier du régime transitoire prévu à l’article 9, § 1er, de la loi attaquée. B.5.
- Les griefs des requérants dans l’affaire no 2857 ne sont pas fondés."; Considérant qu’il s’ensuit que la requérante n’a plus d’intérêt au recours; qu’en effet, pour la période précédant l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2003, précitée, soit avant le 1er octobre 2004, son article 9, §§ 1er et 2, a entendu sauvegarder les effets de l’inscription sur les listes telles qu'elles ont été établies par les conseils d’agréation; que l’annulation de l’arrêté royal attaqué ne saurait dès lors avoir pour effet de priver les catégories de personnes visées en ses articles 6 et 7 de leurs droits acquis pour la période considérée; qu’en ce qui concerne la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 11 mai 2003, précitée, soit après le 1er octobre 2004, il ressort du même article 9, §§ 1er et 2, que les personnes inscrites sur les listes telles qu'elles ont été établies par les conseils d’agréation ne disposent pas pour autant d’un droit illimité à l’exercice comme indépendant de la profession de géomètre-expert et au port de ce titre, mais peuvent demander, dans les soixante jours suivant le 1er octobre 2004, leur inscription au tableau visé à l’article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des Conseils fédéraux des géomètres-experts pour bénéficier de deux mesures transitoires, à savoir, d’une part, remplacer la production d’une copie authentifiée de leur diplôme par la preuve de leur inscription sur ladite liste et, d’autre part, être autorisées, à titre transitoire, à continuer à exercer leur profession ou à en porter le titre jusqu’à la décision du Conseil fédéral ou du Conseil fédéral d’appel des géomètres-experts; que pour statuer sur ces demandes d’inscription, les conseils précités doivent avoir égard, conformément à l’article 4 de la même loi, notamment aux "règles d’incompatibilité fixées réglementairement à l’exercice d’autres professions" dont font partie les règles fixées par l’arrêté royal n/ 46 du 10 juin 1982 précité; Considérant que le recours est devenu irrecevable, DECIDE: VI - 14.053 - 5/6 Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 14.053 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.902 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div