id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.903 No Rôle: A. 63557/VI-14246 Affaire: Arrêt 144903 - - 25/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 15:43 Fiche Arrêt no 144.903 du 25 mai 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.903 du 25 mai 2005 A.63.557/VI-14.246 En cause : L’ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF ASSOCIATION NATIONALE DES GEOMETRES- EXPERTS IMMOBILIERS, ayant élu domicile chez Me Michel FORGES, avocat, drève des Renards, no 6, bte 8, 1180 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture, ayant élu domicile chez Me Michel MAHIEU, avocat, avenue Louise, no 523, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mai 1995 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION NATIONALE DES GÉOMÈTRES-EXPERTS IMMOBILIERS, qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 18 janvier 1995 protégeant le titre profession- nel et l'exercice de la profession de géomètre-expert juré"; Vu l'arrêt no 60.528 du 26 juin 1996 rejetant la demande de suspension; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 27 juin 1997 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI - 14.246 - 1/3 Vu l'ordonnance du 1er avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Michel MAHIEU, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par lettre du 13 mai 2005, le conseil de l’association requérante a fait savoir que sa "cliente considère qu’en raison de l’abrogation de l’arrêté royal du 18 janvier 1995 par la loi du 11 mai 2004 (lire: 2003), son intérêt a disparu"; que cette lettre doit être interprétée comme une demande de désistement; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit décrété; que, vu les circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 14.246 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 14.246 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.903 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1996:ARR.60.528 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.