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Arrêt 144916 - - 25/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.916 No Rôle: A. 80033/VI-16913 Affaire: Arrêt 144916 - - 25/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 15:44 Fiche Arrêt no 144.916 du 25 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.916 du 25 mai 2005 A.80.033/VI-16.913 En cause : RIGUELLE Jean, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : L’OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 août 1998 par Jean RIGUELLE qui demande l’annulation de "la décision prise par le Bureau de l’O.N.E. le 24 juin 1998 constatant que Monsieur Jean RIGUELLE a perdu d’office et sans préavis sa qualité d’agent de l’O.N.E. et déclarant sans objet sa demande de prolongation de congé pour mission"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; Vu l'ordonnance du 3 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience de la VIIIème chambre du 4 mars 2005; VI - 16.913 - 1/13 Vu la lettre du 23 février 2005 informant les parties que l'affaire est remise sine die; Vu l'ordonnance du 15 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience de la VIème chambre du 4 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Frédéric KRENC, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants:

  1. Le requérant est entré au service de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (en abrégé : O.N.E.) en qualité d'éducateur en
  2. Il a exercé ses fonctions à l'Institut médico-pédagogique de Bierbais. Après avoir été promu chef éducateur le 20 juin 1984, il a été désigné le 6 juin 1988 pour exercer les fonctions de directeur de cet institut.
  3. Le 3 mars 1993, le Bureau de l'O.N.E. a constitué "une structure" présidée par le professeur GEUBELLE, chargée de procéder à "une évaluation des I.M.P. tant du point de vue pédagogique que de la prise en charge des enfants et des familles".
  4. Ayant pris connaissance du rapport établi par le professeur GEUBELLE, réalisé après avoir procédé à une enquête au sein des instituts médico-pédagogiques de Bierbais et Rixensart, le Bureau de l'O.N.E.a décidé, le 14 juillet 1993, notamment, que le requérant : VI - 16.913 - 2/13 - est déchargé de ses fonctions à l'I.M.P. de Bierbais à partir du 1er août 1993 et chargé d'une mission auprès de l'administration centrale à Bruxelles, en rapport avec ses compétences; - doit libérer son logement de fonction au 31 décembre 1993; - à partir du 1er août 1993, ne pourra plus profiter de sa présence sur place pour intervenir dans le fonctionnement des I.M.P., sous peine de sanctions; - est remplacé à la tête de l'I.M.P. de Bierbais par Marie-Claire LENOIR.
  5. Le 17 septembre 1993, le requérant a introduit auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation de "la décision prise par le Bureau de la partie adverse, le 14 juillet 1993, de décharger le requérant de ses fonctions à l'I.M.P. de Bierbais à partir du 1er août 1993 et de le mettre à la disposition de l'administration centrale à Bruxelles" et de "la décision prise, à une date inconnue, par la partie adverse, d'affecter à l'emploi qu'occupait le requérant à l'I.M.P. de Bierbais Madame Marie-Claire LENOIR, premier conseiller à l'administration centrale de l'O.N.E.". Ces décisions ont été annulées par l'arrêt no 71.262 du 28 janvier
  6. Le 23 mars 1994, le Bureau de l'O.N.E. a accordé au requérant un congé er à partir du 1 mai 1994 afin de permettre son engagement par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, en qualité de chargé de mission. Selon le requérant, sa demande de congé était motivée par la circonstance qu'à l'administration centrale de l'O.N.E., il ne s'était vu confier ni responsabilité ni travail.
  7. Le Bureau de l'O.N.E. a décidé, le 5 octobre 1994, "d'engager Mme Anne- Sophie QUINTART, licenciée en psychologie clinique, comme directrice psychopédago- gique des I.M.P. de Rixensart et de Bierbais, à la date du 1er novembre 1994". Il s'agit du premier objet du recours A.61.686/VIII-2905 qui a donné lieu à l’arrêt de rejet n/
  8. 145 du 24 décembre
  9. Le 26 octobre 1994, le Bureau de l'O.N.E. a pris des décisions que le procès-verbal de la séance relate en ces termes : " Le Président présente les deux candidats à la direction administrative de Rixensart et de Bierbais. Pour Rixensart, il s'agit de M. Jean-Victor de GRAND'RY né le 14.05.1953, licencié en sciences politiques et relations internationales (ULB). VI - 16.913 - 3/13 Il a une expérience importante en matière de gestion du personnel. La direction administrative de Bierbais serait confiée à M. Eduard PLATTEAU (47 ans), diplômé de l'Institut St-Boniface (Commerce) qui a une expérience de gestion administrative et financière dans le secteur privé. Après exposé et commentaires par le Président, et considérant l'expérience des deux candidats, le Bureau marque son accord sur l'engagement de MM. Jean-Victor de GRAND'RY et Eduard PLATTEAU, comme directeurs administratifs de Rixensart et de Bierbais à la date du 1er novembre
  10. Leur contrat comprendra une période d'essai d'un an. En outre, le Bureau demande que l'expérience professionnelle acquise dans le secteur privé en rapport avec leur fonction d'une direction administrative ou psychopédago- gique par MM. de GRAND'RY et PLATTEAU ainsi que par Mme QUINTART (cf. décision du Bureau du 05.10.1994) soit valorisée.". En tant qu'elle est relative à Eduard PLATTEAU, cette décision constitue le second objet de la requête A.61.686/VIII-2905 qui a donné lieu à l’arrêt de rejet n/
  11. 145 du 24 décembre
  12. Les contrats de travail de Anne-Sophie QUINTART et Eduard PLATTEAU ont été conclus le 31 octobre 1994 pour une durée indéterminée.
  13. Une lettre du Fonds de soins médico-socio-pédagogique pour handicapés du 13 avril 1995 a cependant informé l'administrateur général de l'O.N.E. que "Monsieur E. PLATTEAU ne possède pas les titres requis pour être responsable de l'I.M.P. de Bierbais. Par contre, Monsieur de GRAND'RY et Madame QUINTART peuvent être responsables d'une I.M.P.". En conséquence, le Bureau de l'O.N.E. a décidé ce qui suit le 19 juillet 1995: " Après échange de vues et commentaires et compte tenu du fait que Madame QUINTART, Directrice psychopédagogique des deux I.M.P., et Monsieur de GRAND'RY, directeur administratif de l'I.M.P. de Rixensart, possèdent les titres requis, le Bureau décide de partager le temps de prestation de Monsieur de GRAND'RY entre les deux I.M.P., comme c'est le cas pour Madame QUINTART.". La décision d'engager J.-V. de GRAND'RY en qualité de directeur administratif de l'I.M.P. de Bierbais constitue l'objet du recours A.66.771/VIII-2906 qui a donné lieu à l’arrêt de rejet n/
  14. 145 du 24 décembre
  15. Il ressort notamment de l’arrêt n/ 114.145 du 24 décembre 2002 que : VI - 16.913 - 4/13 " Considérant que les différentes décisions qui ont mis fin à l'exercice par le requérant des fonctions supérieures de directeur de l'Institut médico-pédagogique de Bierbais ont soit été annulées, soit ont vu leur exécution suspendue, soit n'ont pas acquis de caractère définitif, en raison des recours formés contre elles et qui sont toujours pendants; qu'à ce jour, il ne peut être établi avec certitude que le requérant aurait été régulièrement écarté de ses fonctions ou aurait perdu définitivement sa qualité d'agent statutaire de l'O.N.E.; que le fait que l'I.M.P. de Bierbais n'existe plus en tant qu'établissement relevant de l'O.N.E. est indifférent quant à l'intérêt moral que conserve le requérant à poursuivre l'annulation de décisions prises en raison de son comportement et portant atteinte à sa situation juridique; que les présents recours n'ont toutefois pas cet objet; que l'annulation des décisions par lesquelles le Bureau de l'O.N.E. a engagé Anne-Sophie QUINTART, Eduard PLATTEAU et Jean-Victor de GRAND'RY pour assurer la direction de cet institut n'aurait pas pour effet de restaurer le requérant dans ses droits, seuls les arrêts prononcés dans les affaires A.79.377 et 80.033 pouvant avoir cette conséquence; que les recours sont irrecevables à défaut d'intérêt actuel; qu'en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse.";
  16. Le 17 avril 1998, l'administrateur général de l'O.N.E. a adressé au requérant la lettre suivante : " Le congé que vous avez sollicité pour effectuer une mission auprès de l'A.W.I.P.H. arrive à échéance le 30 avril
  17. Comme vous n'avez, à ce jour, sollicité aucune prolongation de ce congé, je vous informe que vous êtes invité à reprendre vos fonctions de chef éducateur (grade dans le nouveau statut = «gradué spécialisé de qualification 2») à l'I.M.P. de Bierbais le lundi 4 mai 1998 à 9 heures. Cette réintégration à l'I.M.P. est faite en exécution de l'arrêt no 71.262 du Conseil d'Etat rendu le 28 janvier 1998.".
  18. Le 28 avril 1998, le requérant a introduit auprès du Conseil d'Etat une demande tendant à la suspension de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse à une date inconnue de décharger le requérant de ses fonctions de directeur de l'Institut médico-pédagogique de Bierbais et de l'affecter en qualité de chef éducateur au sein de cette institution", selon la procédure d'extrême urgence.
  19. Par l'arrêt no 73.388 du 4 mai 1998, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de "la décision, prise par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et notifiée par la lettre du 17 avril 1998, de décharger Jean RIGUELLE de ses fonctions de directeur de l'Institut médico-pédagogique de Bierbais et de l'affecter en qualité de chef éducateur au sein de cette institution". Par un arrêt n/ 123.340 du 24 septembre 2003, le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer sur le recours en annulation du même acte, en considérant que le sort à réserver à celui-ci dépendait de l’issue des recours pendants, notamment de celui VI - 16.913 - 5/13 dirigé contre la décision de démettre d’office le requérant de ses fonctions auprès de la partie adverse.
  20. Le 6 mai 1998, l’administratrice générale Madame LECLEIR a fait savoir ce qui suit à la Conseillère adjointe Madame ROLAND : " Suite à la requête en suspension d’extrême urgence introduite par Monsieur RIGUELLE, le Conseil d’Etat a pris, le 4 mai 1998, un arrêt suspendant l’exécution de la décision d’affecter l’intéressé en qualité de Chef-Educateur à l’IMP de Bierbais. En conséquence, je vous invite à ne pas confier à Monsieur RIGUELLE des fonctions de Chef-éducateur, dans l’attente d’instructions plus précises que le Bureau du Conseil d’administration ne manquera pas de communiquer le 13 mai prochain.".
  21. Après avoir entendu le requérant, le Bureau de l'O.N.E. a décidé ce qui suit, le 18 mai 1998 : " Ne peut que constater que les fonctions dont M. RIGUELLE avait été chargé à partir du 1er septembre 1988 ont nécessairement pris fin : - le 1er août 1993, à la suite de la décision de désigner Mme LENOIR pour exercer ad interim les fonctions de direction des I.M.P. de Bierbais et de Rixensart, prise par le Bureau le 14 juillet 1993; - et en tout cas, le 1er mai 1994, à la suite du congé que l'intéressé a demandé et obtenu en vue d'une mission qu'il a effectivement accomplie auprès du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (devenu ultérieurement l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des handicapés - A.W.I.P.H.). Pour autant que de besoin, décharge M. RIGUELLE des fonctions de direction de l'Institut médico-pédagogique de Bierbais qui lui avaient été confiées le 6 juin 1988.".
  22. Après la notification de cette décision, le conseil du requérant a adressé, le 27 mai 1998, un courrier officiel au conseil de la partie adverse pour lui indiquer qu'il était chargé d'introduire une requête en annulation et une requête en suspension de ladite décision, ajoutant que le requérant souhaitait que le congé pour mission qui lui avait été accordé fût renouvelé, et ce à partir du 20 mai 1998, jusqu'à ce qu'il fût statué sur les recours introduits ou à tout le moins pour une période de deux ans. Ce courrier a été suivi de l’introduction du recours en annulation A.79.377/VI-14.
  23. Le 28 mai 1998, la partie adverse a constaté que le requérant était absent sans motif de l'I.M.P. "Les Tilleuls" depuis le 14 mai et l'a convoqué pour être entendu à ce sujet. VI - 16.913 - 6/13 Le 4 juin 1998, elle a été informée par l'A.W.I.P.H. que le requérant avait repris "ses fonctions d'expert auprès de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées le 20 mai 1998".
  24. Après avoir entendu le requérant, le Bureau de l'O.N.E. a décidé ce qui suit, le 24 juin 1998 : " Constate que Monsieur Jean RIGUELLE a abandonné son poste, sans motif valable, depuis le 14 mai 1998; Constate dès lors qu'il a perdu d'office et sans préavis sa qualité d'agent de l'O.N.E.; Déclare devenue sans objet sa demande de prolongation du congé pour mission.". Cette décision fait l'objet du présent recours. Considérant que le requérant prend un moyen, le deuxième de la requête, "de l’erreur dans les motifs, de la violation des règles et principes de droit, spécialement de la violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation n/ 71.262 prononcé par le Conseil d’Etat le 28 janvier 1998 et de l’arrêt de suspension n/ 73.388 prononcé le 4 mai 1998, de la violation du caractère rétroactif de l’annulation, de l’article 6 du décret du 30 mars 1983 portant création de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, des articles 2 et 17 du règlement organique de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, approuvé par l’Exécutif de la Communauté française le 5 avril 1991, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir"; qu’il fait valoir que par l’acte attaqué, la partie adverse constate qu’il a perdu, d’office et sans préavis, sa qualité d’agent de l’O.N.E. dès lors qu’il a abandonné son poste à l’Institut médico-pédago- gique de Bierbais sans motif valable depuis le 14 mai 1998, alors qu’avant de décider qu’un agent doit être démis d’office de ses fonctions pour abandon de poste, il incombe à l’autorité de prendre en compte la durée de l’absence et le motif invoqué par l’agent pour justifier celle-ci, qu’en l’espèce, la partie adverse s’est contentée de relever que le requérant était absent de l’I.M.P. de Bierbais depuis le 14 mai 1998 sans déterminer quelles étaient ses fonctions à cette date au sein de l’institution, que celles-ci étaient nécessairement celles de directeur, que la décision de la partie adverse, de date inconnue, notifiée le 17 avril 1998, le déchargeant de ses fonctions de directeur et l’affectant en qualité de chef éducateur est irrégulière, qu’elle a été prise sans qu’il ait été préalable- ment entendu et en méconnaissance de l’autorité de chose jugée par l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998, qu’elle ne comporte aucune motivation formelle et qu’elle émane du Bureau de la partie adverse sans que l’urgence ait été régulièrement invoquée, alors que c’est au Conseil d’administration qu’il appartient de diriger l’Office, en décidant, si nécessaire, de décharger un agent de ses fonctions; qu’il affirme que la décision du 18 VI - 16.913 - 7/13 mai 1998 par laquelle la partie adverse le décharge "pour autant que de besoin" de ses fonctions de directeur est manifestement illégale dès lors que la décision du 14 juillet 1993 a été annulée, que la partie adverse ne pouvait se fonder sur la nomination de Madame LENOIR pour conclure que les fonctions de directeur auxquelles lui-même avait été désigné avaient pris fin, qu’en toute hypothèse, Madame LENOIR n’avait été désignée à l’emploi litigieux que parce que lui-même en avait été écarté, mais que l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation n/ 71.262 du 28 janvier 1998 et le caractère rétroactif de cette annulation impliquaient qu’il retrouvât la situation qui était la sienne, soit celle de chef éducateur chargé de l’exercice de fonctions supérieures de directeur de l’I.M.P. de Bierbais, que le congé pour mission lui a été accordé alors que, antérieurement au prononcé de cette annulation, il avait été chargé de mission à l’administration centrale de l’O.N.E. à Bruxelles, que la décision par laquelle il avait été affecté en qualité de chef éducateur auprès de l’I.M.P. a été suspendue par l’arrêt n/ 73.388 du 4 mai 1998 et que, partant, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exercé ses fonctions de chef éducateur à l’I.M.P., qu’il n’a pu exercer les fonctions de directeur à l’I.M.P.à partir du 14 mai 1998, dès lors qu’entendu par le Bureau le 13 mai 1998 sur une proposition de le démettre de ces fonctions, il lui a été demandé de ne pas les exercer dans l’attente de la décision du Bureau, qu’il ne peut lui être reproché davantage de ne pas avoir introduit de réclamation à ce sujet dès lors que la partie adverse était parfaitement au courant de sa situation, qu’il lui avait fait savoir qu’il n’était pas en mesure d’exécuter la moindre tâche depuis le 4 mai 1998, qu’il attendait une décision du Bureau, et qu’il n’avait d’autre possibilité que de demander une prolongation de son congé de mission auprès de l’A.W.I.P.H. et d’exercer ses fonctions auprès de cet organisme; Considérant que la partie adverse répond que les décisions du 17 avril 1998 invitant le requérant à reprendre ses fonctions de chef éducateur et du 18 mai 1998 le déchargeant autant que de besoin de ses fonctions de directeur sont présumées légales, que, si elles font l’objet de recours en annulation, ceux-ci sont encore pendants, que de toute manière, la décision attaquée ne se base nullement sur ces décisions, qu’à la suite de l’arrêt de suspension n/ 73.388 du 4 mai 1998, l’administratrice générale de la partie adverse a fait savoir qu’il ne fallait pas confier au requérant des fonctions de chef éducateur, qu’il a été convoqué pour qu’une décision conforme à l’autorité de chose jugée fût prise à son égard, que lorsqu’il a reçu la notification de la décision du 18 mai 1998 le déchargeant, pour autant que de besoin, de ses fonctions de directeur, il devait, sans aucun doute possible, reprendre ses fonctions de chef éducateur, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il ne s’est plus présenté à son poste depuis le 14 mai 1998, qu’ainsi, indépendamment de la procédure d’audition en cours, qu’il avait lui-même demandée, VI - 16.913 - 8/13 le requérant a estimé qu’il pouvait prendre congé, que son comportement équivalait à un abandon de poste et que, lorsqu’il a demandé une prolongation de son congé, il avait déjà abandonné son poste depuis plus de 10 jours; qu’elle soutient qu’à la suite de l’arrêt n/ 73.388 du 4 mai 1998, elle a procédé à l’audition du requérant avant de le décharger, pour autant que de besoin, de ses fonctions de directeur, qu’ainsi, elle s’est conformée à l’enseignement de l’arrêt précité, que le requérant ne peut justifier son absence en soutenant, d’une part, qu’aucune tâche ne lui avait été confiée depuis le 4 mai 1998 et, d’autre part, que l’administratrice générale avait donné pour instruction de ne pas lui confier des fonctions de chef éducateur, que ces motifs ne sont pas valables, que le requérant savait qu’une nouvelle décision devait être prise à son sujet après audition, qu’il ne lui appartenait pas de décider unilatéralement de ne plus se présenter à son poste à partir du 14 mai 1998, ni de reprendre ses fonctions à l’A.W.I.P.H, le 20 mai 1998, sans en avoir informé la partie adverse ni sollicité préalablement un congé pour mission, que son absence ne reposait donc sur aucune justification valable et que c’est à juste titre que la partie adverse y a vu un abandon de poste entraînant la démission d’office; Considérant que le requérant réplique qu’à défaut d’avoir identifié les fonctions qu’il aurait prétendument abandonnées, la partie adverse n’a pu apprécier la pertinence de ses justifications, que c’est à tort qu’elle soutient que la décision attaquée ne se fonde pas, d’une part, sur la décision du 17 avril 1998 le déchargeant des fonctions de directeur de l’I.M.P. de Bierbais et l’affectant en qualité de chef éducateur au sein de la même institution et, d’autre part, sur celle du 18 mai 1998 le déchargeant des fonctions de directeur du même I.M.P., que ces deux décisions sont illégales, qu’il ressort de la motivation de l’acte attaqué qu’il lui est reproché de ne pas avoir exercé les fonctions de chef éducateur à l’I.M.P. de Bierbais, que l’annulation des deux décisions précitées impliquera qu’il se retrouve dans la situation qui était la sienne à la veille de leur accomplissement, soit celle de chef éducateur chargé des fonctions supérieures de directeur de l’I.M.P. de Bierbais, ce qui devrait avoir pour conséquence l’annulation de la décision attaquée, sachant que l’absence tenant dans son abstention d’exercer les fonctions de directeur résulte du comportement même de la partie adverse; qu’il affirme encore, à titre subsidiaire, que la seule décision par laquelle la partie adverse l’a affecté à l’I.M.P. de Bierbais en qualité de chef éducateur est celle du 17 avril 1998, que cette décision a été suspendue par l’arrêt n/ 73.388 du 4 mai 1998, que la partie adverse en méconnaît l’autorité de chose jugée en lui reprochant de ne pas avoir exercé les fonctions susvisées, que la décision prise par la partie adverse le 18 mai 1998 n’impliquait pas qu’il était affecté au sein de l’I.M.P. en qualité de chef éducateur, que la partie adverse ne lui avait pas demandé d’assurer ces fonctions, qu’il lui avait été signalé qu’il était "sans tâche" depuis le 4 mai 1998 et qu’il lui est reproché de s’être VI - 16.913 - 9/13 prétendument absenté sans motif valable depuis le 14 mai 1998; qu’il fait valoir que s’il a exercé des fonctions à l’A.W.I.P.H. sans attendre de décision quant à sa demande de congé, il n’en résulte nullement qu’il ne souhaitait plus exercer de fonction à l’Office de la Naissance et de l’Enfance, qu’il avait justifié son absence lors de son audition, qu’une démission d’office par abandon de poste de plus de 10 jours ne peut être décidée que si les circonstances concrètes permettent de présumer que l’agent concerné ne souhaite plus rester en fonction et que, si prendre un congé sans attendre une décision formelle sur la demande peut justifier une sanction disciplinaire, cette attitude ne manifeste nullement l’intention de cesser unilatéralement d’exercer les fonctions mais au contraire exprime la volonté de ne pas rompre le lien avec l’administration; Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme qu’en exécution de l’arrêt n/ 73.388 du 4 mai 1998, elle a entendu le requérant en ses observations, le 13 mai 1998, qu’elle l’a déchargé de ses fonctions le 18 mai 1998, que cette décision ne peut être présumée illégale, que l’introduction d’un recours en annulation n’a pas d’effet suspensif, que le requérant a repris des fonctions à l’A.W.I.P.H. sans l’en informer ni demander la prolongation de son congé pour mission, que ce n’est que le 27 mai 1998 que le conseil du requérant a demandé une telle prolongation avec effet rétroactif à partir du 20 mai, que le requérant a été convoqué le 28 mai 1998 et entendu au sujet de son absence le 24 juin 1998, qu’en application de l’article 50, alinéa 3, de l’arrêté du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l’Etat applicable au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu’aux personnes morales de droit public qui en dépendent, il a perdu d’office et sans préavis la qualité d’agent pour avoir, sans motif valable, abandonné son poste et être resté absent pendant plus de 10 jours, qu’elle pouvait lui reprocher son absence en tout cas à partir du 21 mai 1998, et qu’en toute hypothèse, il devait, dès notification de la décision du 18 mai 1998, reprendre ses fonctions, ce qu’il s’est abstenu de faire ayant repris ses fonctions de sa propre initiative auprès de l’A.W.I.P.H. sans chercher à se renseigner sur la portée de la décision précitée; qu’elle énonce enfin qu’elle n’ignorait pas les contestations précédentes, lesquelles sont étrangères à l’acte attaqué et ne peuvent suffire à l’invalider; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant affirme que la décision attaquée qui se fonde sur celle du 19 mai (lire 18 mai) 1998, participe de l’irrégularité de celle-ci, qu’à supposer, quod non, que cette décision eût pu être prise en considération, il en résultait tout au plus qu’il était déchargé des fonctions de VI - 16.913 - 10/13 directeur de l’I.M.P. de Bierbais sans que l’on pût déduire de sa notification, reçue le 20 mai 1998, qu’il était invité à reprendre ses fonctions de chef éducateur, qu’il convient de tenir compte des suites données par l’O.N.E. à l’arrêt d’annulation du 30 janvier 1998 (lire 28 janvier 1998), que, toujours selon le requérant, suite à cet arrêt, il a été prié de reprendre ses fonctions de directeur de l’I.M.P. de Bierbais à partir du lundi 4 mai 1998 à 9 heures, que cette décision a été suspendue sur recours en extrême urgence par l’arrêt n/ 73.388 du 4 mai 1998, que "en dépit de la notification de cet arrêt de suspension, Madame ROLAND, conseillère adjointe à l’O.N.E. (a) fait part au requérant que suite aux directives qu’elle a reçues de sa hiérarchie, d’un horaire et les tâches d’un chef " (sic), qu’interrogé sur la nouvelle décision qui aurait été prise par l’O.N.E., le conseil de la partie adverse a informé le conseil du requérant, le 5 mai 1998, que "l’O.N.E. s’est incliné devant l’arrêt que le Conseil d’Etat a rendu le 28 janvier

(1998)et il s’inclinera de la même manière devant le nouvel arrêt qui vient d’être rendu le 4 mai", le conseil d’administration de l’O.N.E. devant toutefois se réunir pour prendre les dispositions nécessaires, que le 6 mai 1998, l’administratrice générale de l’O.N.E. a décidé de ne pas confier au requérant les fonctions de chef éducateur dans l’attente d’instructions plus précises, que le 14 mai 1998, lendemain de son audition par le Bureau de l’O.N.E., le conseil du requérant a interrogé le conseil de la partie adverse sur le point de savoir si le requérant pouvait reprendre ses fonctions de directeur et que le 20 mai 1998, le requérant a reçu notification de la décision du 18 mai 1998 attaquée; qu’il en conclut que la partie adverse n’a jamais défini les tâches qui lui revenaient et qu’aucune instruction n’a été donnée à ce sujet par le Bureau du Conseil d’administration de l’O.N.E.; Considérant que c’est à juste titre que le requérant affirme qu’avant de décider qu’un agent doit être démis d’office de ses fonctions pour abandon de poste, il incombe à l’autorité de prendre en compte la durée de l’absence alléguée et le motif éventuellement invoqué par l’agent pour justifier celle-ci; qu’en l’espèce, la partie adverse s’est limitée, par la décision attaquée, à constater que le requérant était absent de l’I.M.P. de Bierbais depuis le 14 mai 1998 sans préciser quelles étaient les fonctions qu’il devait exercer à cette date au sein de l’institution, et sans tenir compte du fait que c’est elle-même qui, le 6 mai 1998, dans la perspective de respecter l’arrêt n/ 73.388 du 4 mai 1998, a demandé qu’aucune fonction de chef éducateur ne lui soit confiée dans l’attente de la décision du Bureau, laquelle, annoncée pour le 13 mai 1998, n’a été prise que le 18 mai 1998 et ne visait de manière contradictoire que l’exercice des fonctions dont le requérant avait été chargé à partir du 1er septembre 1988 - soit l’exercice de la fonction de directeur de l’I.M.P. de Bierbais - et l’en déchargeait, "pour autant que de besoin"; que, dans ces conditions pour le moins confuses, la partie adverse n’était pas fondée à reprocher au requérant un abandon de poste sans motif valable à partir du 14 VI - 16.913 - 11/13 mai 1998; qu’il ne peut davantage être admis que saisie par le requérant le 27 mai 1998 d’une demande de prolongation de son congé à partir du 20 mai 1998 et jusqu’à ce qu’il soit statué sur les recours ou à tout le moins pour une période deux ans, la partie adverse ait laissé cette demande en suspens et ait attendu jusqu’à la décision attaquée pour la déclarer sans objet; que le moyen est fondé; Considérant qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres moyens de la requête qui ne conduiraient pas à une annulation plus ample, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise dans les termes suivants le 24 juin 1998 par le Bureau de l’Office de la Naissance et de l’Enfance : " Constate que Monsieur Jean RIGUELLE a abandonné son poste, sans motif valable, depuis le 14 mai 1998; Constate dès lors qu’il a perdu d’office et sans préavis sa qualité d’agent de l’O.N.E.; Déclare devenue sans objet sa demande de prolongation du congé pour mission.". Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, VI - 16.913 - 12/13 HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.913 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.916 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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