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Arrêt 144917 - - 25/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.917 No Rôle: A. 79377/VI-14654 Affaire: Arrêt 144917 - - 25/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 15:45 Fiche Arrêt no 144.917 du 25 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.917 du 25 mai 2005 A.79.377/VI-14.654 En cause : RIGUELLE Jean, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : L’OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 juillet 1998 par Jean RIGUELLE qui demande l'annulation de la décision prise le 18 mai 1998 par le Bureau de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (O.N.E.) de le décharger de ses fonctions de directeur de l’Institut Médico-Pédagogique de Bierbais, notifiée le 19 mai 1998; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 octobre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; Vu l'ordonnance du 15 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 mai 2005; VI - 14.654 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Frédéric KRENC, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 144.916, prononcé entre les même parties. Considérant que le requérant prend un premier moyen "de l’erreur et de l’absence dans les motifs, de la violation des règles et principes de droit, spécialement de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n/ 71.262 prononcé par le Conseil d’Etat le 28 janvier 1998, de même que du caractère rétroactif de l’annulation prononcée par cet arrêt, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’excès de pouvoir"; qu’il soutient que l’acte attaqué le décharge, "pour autant que de besoin", des fonctions de directeur de l’I.M.P. de Bierbais qui lui avaient été confiées le 6 juin 1988 aux motifs que ces fonctions ont nécessairement pris fin, d’une part, le 1er août 1993 à la suite de la décision du 14 juillet 1993 de désigner Madame LENOIR pour exercer ad interim les fonctions de directeur des I.M.P. de Bierbais et de Rixensart, et, d’autre part, en tout cas, le 1er mai 1994, à la suite du congé obtenu par le requérant pour accomplir une mission auprès de l’A.W.I.P.H., alors que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et légalement admissibles qui doivent figurer dans l’acte lui-même, que par l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998, la décision prise par la partie adverse de le décharger de ses fonctions de directeur de l’I.M.P. de Bierbais, de le mettre à la disposition de l’administration centrale à Bruxelles et d’affecter Madame LENOIR aux mêmes fonctions a été annulée, que, dès lors, "la partie adverse ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de chose jugée qui s’attache à cet arrêt, se fonder sur la désignation de Madame LENOIR sans conclure qu’à dater de cette désignation, les fonctions de directeur auxquelles (il) avait été désigné avaient pris fin", que Madame LENOIR n’a été désignée à cet emploi que parce que lui-même en avait été écarté, que l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt d’annulation et le caractère rétroactif de cette annulation impliquent qu’il est replacé "dans la situation qui était la sienne" avant VI - 14.654 - 2/8 que ne fût prononcée cette annulation, "soit la situation de chef éducateur chargé de l’exercice de fonctions supérieures de directeur de l’I.M.P. de Bierbais"; que le requérant fait valoir, en outre, que le congé pour mission lui a été octroyé antérieure- ment à l’annulation prononcée par l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998, alors qu’il était chargé de fonctions à l’administration centrale de l’O.N.E. à Bruxelles; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soutient qu’il s’impose de tenir compte des motifs et du dispositif de l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998, que la décision du 14 juillet 1993 a été annulée au motif que le requérant n’avait pas été préalablement entendu, que cet arrêt d’annulation prononcé pour méconnaissance de la règle "Audi alteram partem" n’empêchait pas qu’une nouvelle décision de portée identique fût prise à l’égard du requérant, que l’arrêt n/ 73.388 du 4 mai 1998 énonce que l’arrêt n/ 71.262 annulant la décision du 14 juillet 1993 "supposait que le requérant retrouvât les fonctions qui étaient les siennes avant la décision annulée, «libre à l’autorité de l’en décharger tout aussitôt mais sans plus commettre l’irrégularité sanctionnée par le Conseil d’Etat»", que la seule obligation qui découlait de l’arrêt n/ 71.262 consistait à entendre le requérant, que celui-ci a été convoqué par un courrier du 6 mai 1998 afin d’être entendu par le Bureau du conseil d’administration de l’O.N.E., qu’à cette convocation était joint l’avis du Conseil de direction, que le requérant assisté de son conseil a été entendu le 18 mai 1998, en manière telle que l’acte attaqué ne méconnaît en rien l’autorité de chose jugée, qu’il repose sur des motifs pertinents et exacts, que la désignation de Madame LENOIR pour exercer ad interim les fonctions de directeur des I.M.P. de Bierbais et de Rixensart vaut décision de décharger le requérant des mêmes fonctions, que si cette décision a été annulée par l’arrêt n/ 71.262, elle a été confirmée par l’acte attaqué accompli après procédure contradictoire, conformément à l’enseignement de cet arrêt, qu’en demandant un congé le 1er mai 1994, le requérant a lui-même manifesté sa volonté de renoncer à l’exercice de fonctions supérieures, et qu’en acceptant cette demande, la partie adverse a décidé de le décharger de ces fonctions, peu importe que cette décision ait été prise à un moment où le requérant en était déjà déchargé; qu’elle affirme encore que l’autorité de chose jugée par l’arrêt n/ 71.262 n’impliquait nullement que le requérant fût replacé dans la situation qui était la sienne avant la décision du 14 juillet 1993, que l’acte attaqué le décharge de ses fonctions de direction avec effet le 1er août 1993, ou, en tout cas le 1er mai 1994, soit avec effet rétroactif et qu’ainsi la partie adverse a pris une nouvelle décision "non seulement pour régulariser la procédure dans l’avenir mais également avec effet rétroactif"; qu’en ce qui concerne l’audition du requérant, la partie adverse fait valoir qu’aux fins de respecter l’arrêt n/ 71.262, elle n’était pas tenue de l’entendre sur les carences qui avaient été relevées dans sa gestion, qu’elle pouvait décider de le VI - 14.654 - 3/8 décharger de ses fonctions pour un autre motif, que lors de sa séance du 6 mai 1998, le Conseil de direction a considéré que le requérant avait été déchargé de l’exercice des fonctions supérieures par la désignation d’autres personnes, que le procès-verbal de cette séance a été transmis au requérant, que celui-ci ne s’y est pas trompé, qu’il a déposé une note et développé toutes ses observations; qu’elle conclut que, dans ces conditions, l’obligation d’audition préalable imposée par l’arrêt n/ 71.262 a bien été respectée; Considérant que le requérant réplique que l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998 a annulé la décision du 14 juillet 1993 qui le déchargeait de ses fonctions à l’I.M.P. de Bierbais à partir du 1er août 1993, le mettait à la disposition de l’administration centrale à Bruxelles et affectait aussi Madame LENOIR à cet emploi, que, dès lors, cette décision ne pouvait plus servir de motif à l’acte attaqué, que ce motif est contraire à l’autorité de la chose jugée, inexact et non pertinent, Madame LENOIR n’ayant été désignée pour assurer la direction de l’I.M.P. de Bierbais que parce que le requérant était déchargé des mêmes fonctions, que si l’arrêt d’annulation précité n’empêchait pas la partie adverse de prendre une nouvelle décision à l’égard du requérant, elle devait tenir compte de ce qu’en vertu de l’effet rétroactif de l’arrêt d’annulation celui-ci était censé se retrouver dans la situation qui était la sienne la veille du jour où la décision du 14 juillet 1993 avait été prise, que le requérant devait être censé avoir été maintenu dans ses fonctions de directeur, que la partie adverse ne pouvait, par l’acte attaqué, considérer que ces fonctions avaient pris fin par le congé demandé et obtenu en 1994, que cette demande n’impliquait nullement qu’il eût renoncé aux fonctions de directeur de l’I.M.P. de Bierbais, puisque à la date de cette demande, il était affecté à l’administration centrale de l’O.N.E. à Bruxelles mais savait que la procédure en annulation de la décision du 14 juillet 1993 était pendante; Considérant que dans son dernier mémoire, le requérant conteste que, par la décision attaquée, la partie adverse ait pu confirmer la désignation de Madame LENOIR dans l’exercice de ses fonctions de direction de l’I.M.P. de Bierbais, qu’elle n’a fait que constater la décision prise par le Bureau permanent le 14 juillet 1993, qu’un constat n’est pas une confirmation et qu’en toute hypothèse, Madame LENOIR n’a été désignée à ladite fonction que parce que le requérant en a été déchargé; qu’il réaffirme qu’il y a eu violation de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse soutient que, dans la présente cause, il s’impose de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été décidé sur le recours visant la démission d’office du requérant, ainsi qu’il en a été décidé par l’arrêt VI - 14.654 - 4/8 n/ 123.340 du 24 septembre 2003, que la décision attaquée ne décharge le requérant de ses fonctions de directeur que "pour autant que de besoin", et qu’ayant perdu sa qualité d’agent à la suite de la décision du 24 juin 1998, celui-ci est sans intérêt au présent recours, d’autant que, si l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998 a annulé la décision d’affecter Madame LENOIR à l’emploi qu’occupait le requérant, l’acte attaqué confirme la désignation de celle-ci dans l’exercice des fonctions de direction à l’I.M.P. de Bierbais, que les décisions d’engager Anne-Sophie QUINTART, Eduard PLATTEAU et Jean-Victor de GRAND’RY sont définitives, comme l’a confirmé l’arrêt n/ 114.145 du 24 décembre 2002, que le requérant ne pourrait donc plus retrouver ses fonctions, d’autant plus que les établissements de Bierbais et de Rixensart ont fusionné et que le nouvel établissement a été pris en charge par la Province du Brabant wallon; qu’elle énonce encore que l’acte attaqué, postérieur aux décisions d’engager les personnes précitées, est un "acte-conséquence" de ces décisions et que le requérant ne pourrait se voir restituer ses fonctions de directeur sans méconnaissance de l’autorité de chose jugée de l’arrêt n/114.145 du 24 décembre 2002; qu’à titre subsidiaire, la partie adverse affirme encore que l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998 a annulé la décision du 14 juillet 1993 au seul motif que le requérant n’avait pas été entendu, que rien ne l’empêchait de reprendre une décision identique dans le respect de la règle "Audi alteram partem", ce qu’elle a fait, et que le requérant ne disposait d’aucun droit subjectif à être maintenu dans l’exercice de fonctions supérieures; Considérant que c’est vainement que la partie adverse soutient que le requérant n’a pas intérêt au moyen parce que, le 26 juin 1998, il a été démis d’office de ses fonctions; qu’en effet, cette démission d’office a été annulée par l’arrêt no 144.916 du 25 mai 2005; que le requérant a intérêt, à tout le moins, à faire reconnaître qu’il a continué à exercer régulièrement les fonctions de directeur de l’I.M.P. de Bierbais du 18 mai 1998, date de la décision attaquée, au 24 juin 1998, date de la démission d’office; Considérant que c’est tout aussi vainement que la partie adverse soutient que le requérant n’a pas intérêt au moyen parce que le 5 octobre 1994, le Bureau de l’O.N.E. a décidé d’engager Madame Anne-Marie QUINTART comme directrice psychopédagogique des I.M.P. de Rixensart et de Bierbais à la date du 1er novembre 1994, et que le 26 octobre 1994, le même Bureau a engagé MM. Jean-Victor de GRAND’RY et Eduard PLATTEAU comme directeurs administratifs des mêmes I.M.P. également au 1er novembre 1994; qu’en effet, si ces décisions ont fait l’objet des recours A.61.686/VIII-2905 et A.66.771/VIII-2906, qui ont été rejetés par l’arrêt n/ 114.145 du 24 décembre 2002, il n’en reste pas moins que le même arrêt affirme que le requérant conserve un intérêt moral à poursuivre l’annulation de décisions prises en raison de son VI - 14.654 - 5/8 comportement et portant atteinte à sa situation juridique et fait dépendre le rétablisse- ment du requérant dans ses droits de la solution à intervenir dans les affaires A.79.377 et 80.033; Considérant que lorsque le Conseil d’Etat a, comme en l’espèce, prononcé l’annulation d’un acte administratif, celui-ci est censé n’avoir jamais été accompli; que l’arrêt d’annulation est revêtu d’une autorité absolue de chose jugée que l’auteur de l’acte annulé doit respecter, sans manoeuvres ni faux-fuyants; qu’il y va d’une règle essentielle de l’Etat de droit; Considérant que la portée de l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998 est claire; que, saisi d’une requête ayant pour objet de faire annuler la décision prise le 14 juillet 1993 par le Bureau permanent de l’Office de la Naissance et de l’Enfance qui, d’une part, déchargeait le requérant de ses fonctions à l’I.M.P. de Bierbais à partir du 1er août 1993 et le mettait à la disposition de l’administration centrale à Bruxelles, et, d’autre part, affectait Madame Marie-Claire LENOIR, Premier conseiller à l’administration centrale de l’O.N.E., à l’emploi occupé jusque là par le requérant, le Conseil d’Etat a décidé : " Article 1er. Est annulée la décision prise le 14 juillet 1993 par le Bureau du Conseil d'administration de l'O.N.E., de décharger Jean RIGUELLE de ses fonctions à l'I.M.P. de Bierbais à partir du 1er août 1993, de le mettre à la disposition de l'Administration centrale à Bruxelles, et d'affecter à cet emploi Madame Marie-Claire LENOIR."; que le motif qui précède immédiatement ce dispositif fait apparaître que l’annulation a été prononcée parce que l’acte attaqué était une mesure grave prise en considération du comportement du requérant, qui exigeait son audition préalable sur les carences relevées dans sa gestion comme sur l’éventualité de se voir décharger de ses fonctions à l’I.M.P. de Bierbais, audition qui ne ressortait pas du dossier; Considérant que, par l’effet de l’arrêt précité, le requérant a été rétabli dans la situation juridique qui était la sienne dans l’instant qui a précédé l’acte annulé; qu’il ressort de l’exposé des faits qu’il assurait alors les fonctions de directeur de l’Institut médico-pédagogique de Bierbais; que c’est en méconnaissance de la chose jugée par l’arrêt précité que la partie adverse a, par la décision attaquée, constaté, après avoir entendu le requérant, que les fonctions dont il avait été chargé à partir du 1er septembre 1988 avaient nécessairement pris fin le 1er août 1993, à la suite de la décision de désigner Mme LENOIR pour exercer ad interim les fonctions de direction des I.M.P. de Bierbais VI - 14.654 - 6/8 et de Rixensart, prise par le Bureau le 14 juillet 1993; que ces fonctions n’étaient pas vacantes à cette date; que la partie adverse n’a donc pu confirmer sa décision du 14 juillet 1993 par l’acte attaqué; qu’elle n’a pu décider davantage que les mêmes fonctions avaient pris fin, en tout cas, le 1er mai 1994, à la suite du congé que le requérant avait demandé et obtenu en vue d'une mission qu'il a effectivement accomplie auprès du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (devenu ultérieurement l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des handicapés - A.W.I.P.H.); qu’en effet, un tel congé, demandé par le requérant alors qu’il était censé exercer les fonctions de directeur de l’I.M.P. de Bierbais, ne pouvait, dans les circonstances de la cause, aucunement être interprété comme impliquant la renonciation du requérant à l’exercice de ces fonctions; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le premier moyen est bien fondé; que l’examen du deuxième moyen ne conduirait pas à une annulation plus ample, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 18 mai 1998 par le Bureau de l’Office de la Naissance et de l’Enfance, aux termes de laquelle celui-ci : " Ne peut que constater que les fonctions dont M. RIGUELLE avait été chargé à partir du 1er septembre 1988 ont nécessairement pris fin : - le 1er août 1993, à la suite de la décision de désigner Mme LENOIR pour exercer ad interim les fonction de direction des I.M.P. de Bierbais et de Rixensart, prise par le Bureau le 14 juillet 1993; - et en tout cas, le 1er mai 1994, à la suite du congé que l'intéressé a demandé et obtenu en vue d'une mission qu'il a effectivement accomplie auprès du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées (devenu ultérieurement l'Agence wallonne pour l'intégration professionnelle des handicapés - A.W.I.P.H.). Pour autant que de besoin, décharge M. RIGUELLE des fonctions de direction de l'Institut médico-pédagogique de Bierbais qui lui avaient été confiées le 6 juin 1988.". Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI - 14.654 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille cinq par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 14.654 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.917 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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