id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.918 No Rôle: A. 78410/VI-16912 Affaire: Arrêt 144918 - - 25/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 15:45 Fiche Arrêt no 144.918 du 25 mai 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 144.918 du 25 mai 2005 A.78.410/VI-16.912 En cause : RIGUELLE Jean, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : L’OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L’ENFANCE. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le10 juin 1998 par Jean RIGUELLE, qui demande l’annulation de "la décision prise (le 17 avril 1998) par la partie adverse (Office de la Naissance et de l'Enfance) de décharger le requérant de ses fonctions de directeur de l'Institut médico-pédagogique de Bierbais et de l'affecter en qualité de chef éducateur au sein de cette institution"; Vu l'arrêt no 73.388 du 4 mai 1998 accueillant la demande de suspension de la même décision; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. PAQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 février 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; VI - 16.912 - 1/6 Vu l’ordonnance du 20 juin 2003, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 19 septembre 2003; Vu l’arrêt n/ 123.340 du 24 septembre 2003 décidant qu’il est sursis à statuer sur la requête en annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 3 février 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience de la VIIIème chambre du 4 mars 2005; Vu la lettre du 23 février 2005 informant les parties que l'affaire est remise sine die; Vu l'ordonnance du 15 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience de la VIème chambre du 4 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Frédéric KRENC, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête ont été énoncés par l’arrêt n/ 144.916 du 25 mai 2005; Considérant que, dans son mémoire en réponse et dans son dernier mémoire, la partie adverse affirme que le recours est irrecevable "ratione materiae", par le fait que l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998 n’a pas annulé les désignations de Anne-Sophie QUINTART et Eduard PLATTEAU, décidées respectivement le 26 octobre 1994 et le 5 octobre 1994, pour assurer la direction psycho-pédagogique et administrative de l’I.M.P. de Bierbais, que, par ces décisions, elle avait "manifestement décidé de mettre fin aux fonctions de directeur du requérant", en manière telle que l’arrêt n/ 71.262 ne pouvait s’entendre que comme l’obligeant à le rétablir dans les fonctions de chef VI - 16.912 - 2/6 éducateur; que les fonctions qui avaient été confiées au requérant à partir du 1er juillet 1988 ont inévitablement pris fin le 1er mai 1994, dans la mesure où, à cette date, il a demandé un congé pour accomplir une mission auprès de l’A.W.I.P.H., que, dès lors, l’acte attaqué ne constitue pas une décision nouvelle mais qu’il a pour seul objet de faire suite à l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998 en constatant que les seules fonctions que le requérant était en mesure d’exercer à nouveau étaient celles de chef-éducateur; qu’elle soutient encore que le requérant est sans intérêt au recours, dans la mesure où une décision du 18 mai 1998 s’est substituée à celle du 17 avril 1998 attaquée et qu’il en ressort que "pour autant que de besoin (elle a déchargé le requérant) des fonctions de direction à l’Institut médico-pédagogique de Bierbais qui lui avaient été confiées le 6 juin 1988", et que, par un arrêt n/ 114.145 du 24 décembre 2002, il a été jugé que le requérant n’avait pas un intérêt actuel à poursuivre l’annulation des décisions par lesquelles Anne-Sophie QUINTART, Eduard PLATTEAU et Jean-Victor de GRAND’RY avaient été engagés pour assurer la direction de l’Institut médico- pédagogique de Bierbais; Considérant que, dans son mémoire en réplique et dans son dernier mémoire, le requérant soutient que l’annulation de la décision du Bureau de la partie adverse du 14 juillet 1993 impliquait qu’il était censé retrouver la situation qui était la sienne la veille du jour où cette décision avait été prise et donc qu’il fût rétabli dans les fonctions de directeur qui lui avaient été attribuées, que la décision attaquée constitue un nouvel acte visant à le décharger de ses fonctions de directeur, que les décisions d’engagement de Anne-Sophie QUINTART, Eduard PLATTEAU et Jean-Victor de GRAND’RY en qualité de directeur de l’I.M.P. sont postérieures à celles du 14 juillet 1993, annulées par l’arrêt n/ 71.262, précité, qu’elles découlent de cette décision, qu’en toute hypothèse, il devait être rétabli dans les fonctions de directeur, que le congé pour mission qui lui avait été accordé à partir du 1er mai 1994 ne constitue pas une décision mettant fin à l’exercice de ces fonctions ni la renonciation de sa part à l’exercice de celles-ci, que la décision qui lui a été notifiée le 20 mai 1998, qu’il a attaquée par un recours distinct, n’a pas rendu la décision objet du présent recours inexistante, que, si le 24 juin 1998, la partie adverse l’a démis d’office de ses fonctions pour abandon de poste, il a poursuivi l’annulation de cette décision par un recours distinct et qu’il a, dès lors, conservé un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué; Considérant que, par la décision attaquée, la partie adverse a rétabli le requérant dans la fonction de chef éducateur, alors que, compte tenu des termes de l’arrêt d’annulation n/ 71.262 du 28 janvier 1998, elle eût dû le rétablir dans la situation qui était la sienne à la veille de l’accomplissement de la décision annulée, soit dans la VI - 16.912 - 3/6 fonction de chef éducateur chargé de la direction de l’Institut médico-pédagogique de Bierbais; que c’est en vain que la partie adverse soutient que la décision attaquée a été remplacée par celle du 18 mai 1998, puisque celle-ci a été annulée par l’arrêt n/ du ... A. 79.377/V-14.654] et est donc censée n’avoir jamais été accomplie; que c’est encore en vain que la partie adverse fait valoir que, par suite des désignations de Anne-Sophie QUINTART et Eduard PLATTEAU, décidées respectivement le 26 octobre 1994 et le 5 octobre 1994, le requérant ne pouvait plus être rétabli dans la fonction de directeur de l’I.M.P. de Bierbais; que ces décisions, antérieures au prononcé de l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998, ont été attaquées par le requérant; que s’il est exact que l’arrêt n/ 114.145 du 24 décembre 2002 rejette le recours en annulation introduit par le requérant qui les prenait pour objet, cet arrêt réserve expressément la possibilité de ce rétablisse- ment en application des arrêts qui seraient prononcés sur les recours A. 79.377 et A.80.033; que ces recours ont été accueillis par les arrêts n/ 144.917 du 25 mai 2005 et 144.916 du 25 mai 2005; que, de surcroît, c’est à tort que la partie adverse soutient que les fonctions confiées au requérant à partir du 1er juillet 1988 ont inévitablement pris fin le 1er mai 1994; qu’en effet, dans la mesure où, à cette date, le requérant avait demandé un congé pour accomplir une mission auprès de l’A.W.I.P.H., il ne pouvait être censé avoir renoncé à l’exercice de ses fonctions, mais avait seulement demandé et obtenu la suspension temporaire de leur exercice; que, dans ces conditions, la décision attaquée est bien de nature à lui faire grief et qu’il a intérêt à l’attaquer; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, "de la violation des règles et principes du droit, et notamment de la violation des droits de la défense, des principes de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt n/ 71.262 prononcé par le Conseil d'Etat le 28 janvier 1998 et de l'excès de pouvoir"; qu'il soutient que l’acte attaqué le décharge de ses fonctions de directeur en raison de critiques qui lui avaient été adressées dans l’exercice de celles-ci, qu’en prétendant exécuter l’arrêt précité, la partie adverse refuse de le réintégrer en qualité de directeur sans l’avoir préalablement entendu et "que la partie adverse ne pouvait, sans méconnaître l'enseignement qui s'attache à l'arrêt no 71.262 prononcé le 28 janvier 1998 par le Conseil d'Etat, refuser de (le) réintégrer en qualité de directeur sans l'avoir préalablement entendu"; Considérant que la partie adverse n’oppose aucun argument à ce moyen ni dans son mémoire en réponse ni dans son dernier mémoire; VI - 16.912 - 4/6 Considérant que, dans son mémoire en réplique, le requérant réaffirme que l’acte attaqué est manifestement fondé sur des reproches formulés à son encontre quant à la manière dont il a assumé ses fonctions de directeur de l’I.M.P. de Bierbais, en méconnaissance de l’autorité de chose jugée de l’arrêt d’annulation du 28 janvier 1998, précité; Considérant qu’il ressort de l'arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998 que la décision de décharger le requérant de ses fonctions de directeur à l'I.M.P. de Bierbais a été annulée parce qu’elle avait été prise sans que le requérant eût été préalablement entendu; que le requérant affirme à juste titre, sans être contredit quant à cela par la partie adverse que la décision attaquée a été prise sans qu'il ait été préalablement entendu et, dès lors, en méconnaissance de l’autorité de chose jugée par l’arrêt n/ 71.262 du 28 janvier 1998; que le moyen est fondé; qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision, prise par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et notifiée par la lettre du 17 avril 1998, de décharger Jean RIGUELLE de ses fonctions de directeur de l'Institut médico-pédagogique de Bierbais et de l'affecter en qualité de chef éducateur au sein de cette institution. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille cinq par : VI - 16.912 - 5/6 MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. R. ANDERSEN. VI - 16.912 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.144.918 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1998:ARR.73.388 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.340 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.