id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.012 No Rôle: A. 160832/VI-16876 Affaire: Arrêt 145012 - - 25/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 15:50 Fiche Arrêt no 145.012 du 25 mai 2005 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 145.012 du 25 mai 2005 A.160.832/VI-16.876 En cause : TIMMERMANS Philip, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, rue Saint Laurent, no 64, 4000 Liège, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 15 mars 2005 par Philip TIMMERMANS, qui tend à la suspension de "la décision du Ministre de l'Intérieur du 13 janvier 2005 lui refusant la délivrance de la carte d'identification nécessaire à l'exercice des fonctions dirigeantes et d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 9 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 mai 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Mes Louis DEHIN et Christophe MAYER, avocats, comparaissant pour la partie requérante et M. Philippe JAQUEMYNS, attaché, comparaissant pour la partie adverse; VIr - 16.876 - 1/12 Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 4 juillet 1997, le Ministre de l'Intérieur octroie à Philip TIMMERMANS l’autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage sous l’appellation FULL SECURITY en vue d’activités de surveillance et de protection de biens mobiliers et immobiliers sans arme et sans chien. Cette autorisation est valable cinq ans.
- Le 10 décembre 1997, une carte d’identification est délivrée au requérant pour une période échéant cinq ans plus tard. Elle mentionne comme fonctions, celles de directeur et d’agent de garde et, comme entreprise, "FULL SECURITY".
- Le 25 janvier 2002, le Ministre de l’Intérieur octroie, pour cinq ans, à la S.A. FULL SECURITY, constituée le 18 août 1999, une autorisation d’exploiter une entreprise de gardiennage en vue d’activités, sans arme ni chien, de surveillance et de protection de biens mobiliers et immobiliers, de surveillance et de contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans les lieux accessibles au public ainsi que de protection de personnes.
- Le 4 avril 2002, le requérant, déclarant exercer une fonction dirigeante dans une entreprise de gardiennage ainsi qu’une fonction exécutive dans une même entreprise consistant en la surveillance et le contrôle de personnes, consent à l’enquête de moralité visée à l’article 6bis de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, devenue ensuite la loi réglementant la sécurité privée.
- Le 1er septembre 2002, la S.A. FULL SECURITY introduit pour le requérant une demande de carte d’identification aux fins d’exercice de fonctions dirigeantes et d’exécution. VIr - 16.876 - 2/12
- Le 16 septembre 2002, en langue néerlandaise, une fonctionnaire des services de la partie adverse requiert un inspecteur principal de la police fédérale d’effectuer l’enquête de moralité concernant le requérant.
- Le 22 novembre 2002, les services de la partie adverse accusent réception à la S.A. FULL SECURITY des demandes de carte d’identification pour vingt-sept personnes dont le requérant.
- Le 17 juillet 2003, un fonctionnaire des services de la partie adverse, visant les dispositions de la loi du 10 avril 1990 précitée, spécialement son article 6, alinéa 1er, 8o, indique au requérant que le Ministre de l’Intérieur estime devoir refuser la délivrance de la carte d’identification demandée sur la base de trois procès-verbaux établis, le premier, le 26 août 2002 à ANDENNE, selon lequel le requérant a été trouvé en possession d’un coup de poing américain porté sur lui mentionnant FULL SECURITY et d’un couteau papillon dans son véhicule, de même que, le 3 août 2002, où une matraque télescopique et un couteau à cran d’arrêt avaient également été trouvés dans son véhicule, le deuxième, le 1er septembre 1999, à CINEY pour du travail clandestin et le troisième, le 24 janvier 2001, à VIELSALM, également pour du travail clandestin. La possibilité de consulter le dossier et de faire valoir ses moyens de défense lui est octroyée.
- Le 16 septembre 2003(?), le fonctionnaire de police requis préalablement établit un rapport dans lequel il relate l’existence et le contenu succinct des trois procès- verbaux indiqués ci-dessus.
- Le 4 août 2003, les conseils du requérant, en réponse à la lettre du 17 juillet 2003, exposent aux services de la partie adverse que "la décision" ne démontre pas en quoi une des conditions touchant à la moralité n’est pas remplie, qu’aucun élément n’est constitutif d’un manquement grave à la déontologie professionnelle, qu’il n’est nullement impliqué personnellement dans les faits portant sur le travail clandestin qui ne concernent que la personne morale et sont antérieurs à son agrément, que les armes, objet du procès-verbal du 26 août 2002 n’étaient pas sa propriété mais avaient été confisquées à des personnes, que la simple détention d’une matraque télescopique, en vente libre en France, n’est pas de nature à constituer un manquement grave à la moralité, qu’aucune poursuite pénale n’a été intentée, que la décision est VIr - 16.876 - 3/12 disproportionnée et sollicitent que leur client soit entendu avant toute nouvelle proposition de décision.
- Le 7 avril 2004, le procureur du Roi de NAMUR répond à la partie adverse que les dossiers repris sous l’indice 35 lui ont été adressés en telle sorte qu’il n'en dispose plus et que des dossiers du parquet de NAMUR ont été joints.
- Le 4 mai 2004, le requérant aurait rappelé aux services de la partie adverse sa demande d’audition.
- Le 23 septembre 2004, à la suite d’une invitation du 2 septembre 2004 à prendre contact avec les services de la partie adverse restée sans suite, le requérant est convoqué pour audition.
- Le 12 octobre 2004, le requérant est entendu par les services de la partie adverse à propos de procès-verbaux DI.69.04-00852301 et MA.69.13-10008101 pour lesquels il déplore l’absence de caractère matériel et objectif des éléments et leur imprécision tout en précisant souhaiter obtenir une carte d’identification comme personnel d’exécution de l’entreprise, qualité non affectée par ces procès-verbaux, et, à propos des faits des 3 et 26 août 2002, où il expose que sa crédibilité n’est pas affectée car le coup de poing américain, confisqué à un client, n’a pas été montré, que la présence de la matraque télescopique s’explique par la crainte du vol de son véhicule d’une valeur de 3 millions, que le couteau papillon, très ancien du reste et à la lame vieillie, était dans son sac de sport avec ses affaires de vélo et qu’aucune condamnation pour un quelconque délit pénal n’a été prononcée à son encontre.
- Le 13 janvier 2005, le Ministre de l’Intérieur prend la décision suivante : " Monsieur, L’entreprise de gardiennage FULL SECURITY a introduit pour vous une demande de carte d’identification afin que vous puissiez exercer une fonction dirigeante et une fonction d’exécution au sein de cette entreprise. Or, la loi du 10 avril 1990 précipitée prévoit que le personnel dirigeant d’une entreprise de gardiennage doit satisfaire aux conditions fixées à l’article 5 et que le personnel d’exécution doit répondre aux conditions fixées à l’article
- L’article 5, alinéa 1er, 8o, de la loi précitée stipule que les personnes qui assurent la direction effective d’une entreprise de gardiennage doivent satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction dirigeante et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent VIr - 16.876 - 4/12 un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé. L’article 6, al. 1er, 8o, prévoit que le personnel d’exécution des entreprises de gardiennage doit satisfaire aux conditions de sécurité nécessaires à l’exercice d’une fonction d’exécution et ne pas avoir commis de faits qui, même s’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle et de ce fait portent atteinte au crédit de l’intéressé. L’article 7 stipule que les personnes qui font l’objet d’une enquête sur les conditions de sécurité doivent y avoir consenti préalablement et une seule fois. Vous avez consenti à ce qu’une telle enquête de sécurité soit effectuée le 4 avril
- L’enquête de sécurité qui a été effectuée par les services de police à la demande des fonctionnaires que j’ai désignés, a révélé dans votre chef un certain nombre de renseignements de nature judiciaire et administrative ainsi que des données professionnelles qui sont importantes dans le cadre de l’appréciation des conditions de sécurité visées aux articles 5, al. 1er, 8o et 6, alinéa 1er, 8o, de la loi précitée. Ces renseignements font l’objet du rapport de Jean LEENDERS, fonctionnaire de liaison de la police fédérale (recherche fédérale), du 16 septembre
- Considérant que l’enquête de sécurité a révélé l’existence de deux faits concernant des infractions relatives aux armes. C La police de la zone CONDROZ-FAMENNE a rédigé le procès-verbal no DI.36.L600751602 du 26/08/2002 à votre charge pour des faits de port illégal d’armes prohibées. C Lors d’un contrôle de routine, votre véhicule a été fouillé par la police. Lors de la fouille, un couteau style papillon et un coup de poing américain ont été découverts dans le coffre. Le coup de poing américain a été trouvé dans une poche de votre veste, portant la mention Full Security. Ces deux armes ont été saisies. C Le 3 août 2002, un procès-verbal (PV no 163/2002) avait déjà été établi à votre charge du chef d’infraction à la loi relative aux armes prohibées (possession). En date du 3 août 2002, le verbalisant, officier de Police judiciaire, détaché à la Direction Sécurité Privée, effectue un contrôle à la discothèque «le Castle», sise Blanc caillou 2 à 6880 Neufchâteau, accompagné par des fonctionnaires de la Direction Sécurité Privée. Lors du contrôle, ils rencontrent quatre agents de gardiennage de la «S.A. Full Security», dont vous-même, qui effectuent des activités de gardiennage, et plus particulièrement des activités de contrôle de personnes. Une fouille de votre voiture a été effectuée et une matraque télescopique ainsi qu’un couteau ont été découverts. En ce qui concerne cette matraque, considérée comme arme prohibée, vous admettez explicitement dans votre déclaration qu’elle est votre propriété et que vous en avez besoin pour vous défendre. Considérant que vous avez été informé, par lettre recommandée du 17.07.2003, que j’envisageais, suite au résultat de l’enquête de sécurité, de refuser de délivrer votre carte d’identification; VIr - 16.876 - 5/12 Qu’il a été souligné à votre attention que vous pouviez, durant toutes les phases de la procédure, vous faire assister par un conseil de votre choix; qu’un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date de réception de la lettre du 17.07.2003 vous a été octroyé pour prendre connaissance de votre dossier; Considérant qu’il a également été porté à votre connaissance que vous disposiez d’un délai de 30 jours ouvrables pour introduire vos moyens de défense par lettre recommandée à la poste; que vous avez transmis vos moyens de défense par courrier du 4 août 2003; Considérant que suite à votre demande, vous avez été auditionné par des agents de mes services le 12 octobre 2004; Considérant qu’en date du 3 août 2002, un contrôle a été effectué par Jean LEENDERS, officier de Police judiciaire à la Police fédérale, accompagné par des fonctionnaires de la Police Générale du Royaume, à la discothèque «le Castle» sise Blanc Caillou 2, à 6880 Neufchâteau; Que dès lors de ce contrôle, vous effectuiez des activités de gardiennage, et plus particulièrement des activités de contrôle de personnes; qu’une fouille de votre voiture fut alors effectuée; qu’une matraque télescopique et un couteau furent découverts dans votre véhicule; que votre voiture était stationnée sur le parking tout près de la porte d’entrée du dancing; qu’un procès-verbal a dès lors été rédigé à votre charge pour infraction à la loi relative aux armes prohibées (possession d’armes prohibées); que ce procès-verbal vous a été transmis par le verbalisant à l’époque des faits; Que les armes trouvées dans votre véhicule ont été décrites dans le procès-verbal de la façon suivante : - le couteau : un couteau brun de marque «ANDUJAR» Inox de 12 cm replié et de 22 cm déplié (en position ouverte ce couteau reste bloqué) - une matraque télescopique noire (sans marque) de 21 cm pliée et de 53 cm dépliée. Que vous avez été auditionné au moment des faits; que vous avez reconnu que la matraque découverte vous appartenait; que vous avez expliqué «J’ai besoin de cette matraque pour me défendre car j’ai une voiture d’environ 3 millions de francs belges. Et j’en ai besoin en cas de car jacking»; Que vous avez expliqué au sujet du couteau : «Pendant la fouille de ma voiture BMW 730, gris métallisé numéro de plaque SCE O64, je vous ai donné volontairement un couteau que j'ai confisqué pendant mon travail de gardiennage il y a quelques semaines»; Considérant que vous avez également été auditionné par des agents de la Direction sécurité Privée le 12 octobre 2004; que vous avez déclaré au cours de cette audition; « En ce qui concerne le contrôle du .3 août 2002, une matraque télescopique a effectivement été découverte dans mon véhicule. J'explique la présence de cette matraque par ma crainte d'être victime d'un carjacking». Considérant que vous avez donc reconnu avoir conservé dans votre véhicule une arme prohibée, à savoir une matraque télescopique, afin de vous défendre en cas d'agression; Considérant qu'à la suite de certains incidents graves qui s'étaient produits dans le milieu des portiers et des «videurs», le législateur a estimé lors de la modification VIr - 16.876 - 6/12 législative de 1999 qu'il fallait assainir et réglementer d'urgence le secteur du contrôle de personnes; Que les problèmes liés aux armes ont été à l'origine du souci du législateur d'assainir ce secteur; que les faits de détention illégale ou de port illégal d'armes prohibées sont par conséquent particulièrement importants dans le cadre de l'appréciation des conditions de moralité; considérant que les activités de gardiennage doivent en principe être exercées de manière non armée; Que les tâches pour lesquelles la contrainte ou l'usage d'armes sont nécessaires, sont en principe exercées par les services de police; qu'il doit donc être vérifié, pour chaque agent de gardiennage, si celui-ci aurait tendance à recourir aux armes ou à la violence en cas de conflit; Considérant que le fait que vous ayez détenu une arme prohibée, à savoir une matraque télescopique, dans votre véhicule afin de vous défendre constitue dès lors un manquement grave à la déontologie professionnelle et porte atteinte à votre crédit; Considérant qu'en ce qui concerne le couteau trouvé dans votre véhicule, il ressort de vos déclarations que vous l'aviez confisqué à un client quelques semaines auparavant, pendant l'exercice de vos activités de gardiennage; qu'il s'agit d'une arme prohibée; Considérant que le législateur a donné en 1999 une base légale pour autoriser les contrôles par les agents de gardiennage dans des circonstances précises; que par cela, le législateur donnait à certains gardes des compétences qu'un simple citoyen ne possède pas; que ces compétences ont pour cette raison été octroyées avec la plus grande prudence; que l'objectif était de n'accorder qu'une compétence minimale permettant de sanctionner les excès; Que lorsque, sur les vêtements ou dans les bagages à mains, est trouvé une arme ou un autre objet dont la possession constitue un délit, le garde n'est, dans aucun cas, habilité à saisir une arme ou cet autre objet; Considérant qu'en confisquant une arme prohibée, à savoir un couteau, à un client et en conservant ensuite cette armes prohibée dans votre véhicule, vous avez dès lors commis un manquement grave à la déontologie professionnelle; que cela porte atteinte à votre crédit; Considérant qu'en date du 26 août 2002, lors d'un contrôle de police, une fouille de votre véhicule a à nouveau été effectuée; que lors de cette fouille, un coup de poing américain a été découvert; que celui-ci se trouvait dans une poche de votre veste, une veste noire avec inscription FULL SECURITY; qu'il s'agit d'une arme prohibée; Qu'un procès-verbal a été rédigé du chef de port illégal d'armes prohibées; Que vous avez déclaré lors de votre audition du 12 octobre 2004 « Quant au coup de poing américain, je l'avis confisqué à un client»; Considérant qu'en confisquant à un client, lors de l'exercice d'activités de contrôle de personnes, une arme prohibée, à savoir un coup de poing américain, et en la conservant ensuite dans votre véhicule, vous avez, pour les raisons exposées ci- dessus, commis un manquement grave à la déontologie professionnelle; que cela porte à nouveau atteinte à votre crédit; Considérant que les faits qui vous sont reprochés se sont produits en 2002; que je considère que ces faits sont suffisamment récents pour être pris en considération; VIr - 16.876 - 7/12 Considérant que vous invoquez dans vos moyens de défense qu'aucune poursuite pénale n'a jamais été exercée à votre encontre; que le législateur a cependant jugé que l'assainissement du secteur ne pouvait être atteint que de manière incomplète par la simple présentation d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs vierge; qu'il fut pour cela établi que les personnes concernées devaient satisfaire aux conditions nécessaires de sécurité et ne pas avoir commis des faits qui, même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale, constituent un manquement grave à la déontologie professionnelle; que des faits ayant fait l'objet d'un classement sans suite peuvent donc être pris en considération lors de l'appréciation des conditions de sécurité; Considérant que l'objectif du législateur était non seulement la réglementation du secteur mais également l'assainissement de celui-ci; que le secteur du gardiennage doit ainsi être préservé des personnes ayant commis des faits contraires à la déontologie professionnelle et qui portent atteinte à leur crédit; qu'il est question d'en empêcher l'accès aux personnes qui, du fait de leurs antécédents judiciaires ou déontologiques, peuvent constituer un danger pour la profession; Que le législateur attend d'un agent de gardiennage, plus que de tout autre citoyen, qu'il respecte les réglementations en vigueur et particulièrement la réglementation relative aux armes; Considérant que les activités de surveillance et de contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité sont considérées comme les activités les plus délicates de par le contact, notamment avec les citoyens; Conformément aux motifs exposés dans la présente, je considère que l'ensemble des faits susmentionnés suffisent d'ores et déjà pour conclure que vous ne satisfaites pas aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution (article 6, al. 18.8o, de la loi précitée). Il est par ailleurs essentiel que les membres du personnel dirigeant des entreprises de gardiennage soient des personnes fiables puisque les activités des entreprises de gardiennage touchent à l'ordre public. Le personnel dirigeant est notamment chargé du contrôle de la catégorie de gardes qui exercent des missions de contrôle social. L'appréciation des faits doit donc être encore plus rigoureuse pour le personnel dirigeant que pour le personnel d'exécution. Par conséquent, je constate que vous ne satisfaites pas davantage aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction dirigeante (l'article 5, al, 1er, 8o, de la loi précitée). Considérant en outre qu'un couteau de style «papillon» a également été découvert dans votre coffre lors du contrôle de votre véhicule le 26 août 2002; Que vous avez déclaré lors de votre audition du 12 octobre 2004 : « En ce qui concerne les faits du 26/08/2002, le couteau papillon se trouvait dans un sac de sport dans mon véhicule avec mes affaires de vélo. Il était d'ailleurs très ancien et la lame était très vieille»; Que je considère que cette explication ne permet pas de justifier la présence de cette arme prohibée dans votre véhicule; qu'il s'agit d'un manquement à votre déontologie professionnelle et que cela porte également atteinte à votre crédit; Par ces motifs, je constate que vous ne satisfaites ni aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction d'exécution ni aux conditions de sécurité nécessaires à l'exercice d'une fonction dirigeante.". VIr - 16.876 - 8/12 Il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant invoque un moyen, le premier de sa demande, pris "de la violation des articles 5, 6, 8 §3 de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée, de l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 2000 relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage, des articles 2 et 6 de l'arrêté royal du 24 mai 1991 fixant les règles de procédure de la suspension ou du retrait des autorisations ou des agréments prévus par la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du détournement de procédure, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, des principes généraux de bonne administration et de la violation du principe général de droit selon lequel toute autorité administrative est tenue de statuer dans un délai raisonnable"; que, dans la seconde branche de ce moyen, il reproche à la partie adverse d'avoir méconnu le principe du délai raisonnable puisque, disposant depuis août 2002 de tous les éléments dont elle s'est servie pour motiver sa décision, elle a, malgré des rappels de la part du requérant, attendu jusqu'au 13 janvier 2005 pour la notifier; Considérant que, en réponse, la partie adverse fait observer que le rapport de l'enquête de moralité demandée le 16 septembre 2002 a été déposé le 16 septembre 2003; qu'elle ajoute que le délai raisonnable "doit s'apprécier concrètement en tenant compte des besoins du service d'une part, et de l'intérêt de l'intéressé d'autre part, ainsi que de la complexité de l'affaire", rappelant que la collecte de toutes les informations de nature judiciaire, administrative et professionnelle peut prendre beaucoup de temps compte tenu du fait qu'elle dépend des services de police et des autres institutions judiciaires, comme les parquets, pour obtenir l'ensemble des données requises; qu'elle souligne qu'en l'espèce, les dernières informations concernant le requérant ont été obtenues par elle de la part du Procureur du Roi de Namur par un courrier daté du 7 avril 2004, réceptionné le 9 avril 2004; VIr - 16.876 - 9/12 Considérant que, particulièrement dans une matière qui, comme en l'espèce, met en cause la poursuite de l'activité professionnelle d'une personne, voire de plusieurs, l'autorité administrative doit faire preuve d'une diligence raisonnable pour statuer; Considérant par ailleurs que force est de constater que le rapport de moralité demandé le 16 septembre 2002 par Béatrice VOSSEN est nimbé d’incertitudes; que, griffonnée à la main au bas du rapport, la date de ce rapport est difficilement lisible; qu'en outre et peut-être surtout, ce rapport figure au dossier du requérant annexé à la requête dans une copie transmise par fax le 31 juillet 2003, ce qui paraît extraordinaire si ce rapport n'a été établi que le 16 septembre 2003, date que les parties s'accordent à lui reconnaître; qu’enfin, ce rapport fait référence à une requête du 3 février 2003, requête qui ne figure pas au dossier administratif, et non à la demande du 16 septembre 2002; que ces incertitudes rejaillissent peut-être sur la régularité de la procédure; Considérant en toutes hypothèses que, même si l'on peut s'en étonner, dès le 17 juillet 2003 et dès lors sans attendre le rapport de moralité prétendument daté du 16 septembre 2003, la partie adverse a indiqué au requérant que le Ministre estimait devoir refuser la délivrance de la carte d'identification demandée; Considérant que l'on peut en déduire qu'elle estimait, dès ce moment, disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires à sa décision, sous réserve des observations et d'autres éléments de fait éventuels que pourrait lui communiquer le requérant; Considérant que la réponse du requérant du 4 août 2003 n'a apporté à la partie adverse aucun élément de fait nouveau, soutenant seulement une appréciation plus indulgente des faits retenus à sa charge, de telle sorte que la partie adverse disposait dès le 4 août 2003 de tous les éléments nécessaires à sa décision; Considérant que la partie adverse n'indique pas quels auraient été les besoins du service ni l'intérêt du requérant qui auraient, à partir de ce moment, retardé sa décision; Considérant que c'est en vain qu'elle se prévaut de ce que "les dernières informations concernant l'intéressé ont été obtenues par (elle) de la part du Procureur du Roi de Namur par un courrier daté du 7 avril 2004, réceptionné le 9 avril 2004"; qu'en effet, le dossier ne révèle aucun élément d'information nouveau apporté par ce courrier du 7 avril 2004; que la décision attaquée n'en révèle pas davantage, ni même la VIr - 16.876 - 10/12 note d'observations déposée par la partie adverse; que par ce courrier du 7 avril 2004, le Procureur du Roi de Namur se limite à répondre à la partie adverse que les dossiers réclamés lui ont déjà été adressés; que la partie adverse n'explique pas pourquoi, après avoir reçu les observations du requérant du 4 août 2003, elle a attendu le 30 mars 2004 pour se préoccuper à nouveau de ce dossier; qu'elle n'explique pas davantage pourquoi cinq mois seraient encore nécessaires pour simplement convoquer le requérant à une audition sollicitée en août 2003; Considérant qu'il apparaît de ces considérations qu'en l'espèce, la partie adverse n'a pas fait preuve d'une diligence normale et qu'elle n'a pas statué dans un délai raisonnable; que le moyen, en cette seconde branche, est sérieux; Considérant que l'Auditeur, dans son rapport du 27 avril 2005, soulève un moyen d'office, pris de la violation des articles 17 et 39 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative; qu'il relève que la demande d'enquête de moralité a été rédigée en langue néerlandaise, alors que la demande de carte d'identification a été établie par la S.A. FULL SECURITY en langue française et qu'elle visait à permettre l'exercice d'une activité de gardiennage au départ du siège social de cette entreprise situé à Andenne, c'est-à-dire en région linguistique francophone; qu'il observe encore que c'est sur le fondement de cette demande que le rapport du commissaire LEENDERS a été établi et a ensuite fondé la décision attaquée; Considérant qu'en vertu des articles 39, § 1er, et 17, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la partie adverse avait l'obligation d'instruire la demande de carte d'identification en langue française; qu'en effet et prima facie, si on considère cette affaire comme localisable, soit par référence au siège social de l'entreprise demanderesse, soit en tenant compte de l'ensemble du pays sur lequel l'activité de gardiennage était susceptible de s'exercer, l'instruction de la demande devait se faire en langue française en application de l'article 17, § 1er, A, 1o ou 4o desdites lois coordonnées; que, si on considère cette affaire comme non localisable, c'est la même solution qui s'imposait en vertu de l'article 17, § 1er, B, 2o; que, dès lors, ce moyen d'office est également sérieux; Considérant, quant au préjudice que risque de lui causer l'exécution immédiate de l'acte attaqué, que le requérant fait justement valoir que l'interdiction professionnelle qu'il entraînera, lui causera non seulement un préjudice financier considérable retentissant gravement sur la vie de sa famille, mais aussi et peut-être VIr - 16.876 - 11/12 surtout une perte de statut social de nature à lui causer un préjudice moral particulièrement grave et difficilement réparable; Considérant ainsi que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, sont remplies, DECIDE: Article 1er . Est suspendue l'exécution de la décision prise le 13 janvier 2005 par le Ministre de l'Intérieur refusant à Philip TIMMERMANS la délivrance de la carte d'identification nécessaire à l'exercice de fonctions dirigeantes et de fonctions d'exécution au sein d'une entreprise de gardiennage. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-cinq mai deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr - 16.876 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.012 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.092 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div