id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.015 No Rôle: A. 159410/VIII-4874 Affaire: Arrêt 145015 - - 25/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-31 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 15:51 Fiche Arrêt no 145.015 du 25 mai 2005 - Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.015 du 25 mai 2005 A.159.410/VIII-4874 En cause : DETRY Dominique, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Vanessa RIGODANZO, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la Province de Namur, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 janvier 2005 par Dominique DETRY qui demande l'annulation de la décision du conseil provincial du 3 décembre 2004 de nommer Bernard RUYSSEN au grade de directeur du service des relations extérieures et internationales; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4874 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DE CREM, loco Mes UYTTENDAELE et RIGODANZO, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me MOLITOR, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une lettre du 16 février 2005, Bernard RUYSSEN indique qu'il regrette de se retrouver au centre d'un litige dépassant apparemment le cadre strict de l'examen ayant conduit à sa désignation et précise que "la présente confirme et complète la requête en opposition introduite récemment par le Cabinet BOURTEMBOURG & Co (...) pour compte et au nom de la Province de Namur"; que cette lettre ne peut être considérée comme une demande d'intervention dans la procédure en cause; Considérant que la situation de la requérante est exposée dans l’arrêt n/ 139.979 du 1er février 2005 qui a annulé, selon la procédure visée par l’article 94 du règlement général de procédure, l’article 11 de la résolution du conseil provincial de la Province de Namur du 28 mai 2004 et la décision du conseil provincial de Namur du 24 septembre 2004 nommant un tiers au poste de directeur du centre de documentation et d’archives de la province; que les autres éléments utiles à l’examen de la cause sont les suivants :
- Le 8 juillet 2004, la députation permanente du conseil provincial de Namur décide de procéder à l’organisation d’examens de recrutement pour les services créés par la décision du conseil provincial du 28 mai 2004, notamment pour le Service de gestion des ressources humaines, le Service d’audit et d’aide à la gestion, le service des relations extérieures et internationales et le service des musées provinciaux. VIII - 4874 - 2/5
- Le 29 juillet 2004, la députation permanente arrête les modalités d’organisation des examens et en fixe le programme, à savoir la présentation orale, sans communication préalable du texte aux membres du jury, d’une thèse sur la création et l’organisation du service à la direction duquel le candidat aura posé sa candidature.
- Le 9 août 2004, le greffier provincial établit une note reprenant les conditions à remplir pour pouvoir participer à l’examen de recrutement de directeur pour les services précités.
- Le 26 août 2004, la députation permanente désigne les membres des jurys d’examen. Il y a lieu de rappeler à ce propos l’article 12, alinéa 2, de la résolution du conseil provincial du 28 mai 2004 qui énonce ce qui suit : " (…) les candidats aux fonctions visées ci-avant doivent satisfaire à un examen devant un jury composé par la députation permanente et comportant des représentants du conseil provincial, de la députation permanente et des professionnels du secteur public et du secteur privé dans la matière envisagée et consistant en la défense d’une thèse sur un sujet en rapport avec la fonction. En ce qui concerne la fonction de directeur du Service des Relations extérieures et internationales, les candidats devront, en outre, faire la preuve d’une connaissance de la langue anglaise".
- Le 7 septembre 2004, la requérante pose sa candidature aux emplois de directeur des services suivants : gestion des ressources humaines, relations extérieures et internationales, audit et aide à la gestion. D’autres candidats se manifestent, notamment Bernard RUYSSEN pour le service des relations extérieures et internationales.
- Par trois courriers du 24 septembre 2004, la requérante est invitée à présenter les épreuves orales des examens de recrutement concernés, respectivement les 20, 22 et 24 octobre
- Le 13 octobre 2004, la députation permanente décide que les candidats devront remettre au jury le support écrit ayant servi à la défense de la thèse. La requérante en est informée par des courriers du même jour auxquels elle réagit le 16 octobre 2004 en critiquant le fait que cette condition supplémentaire, non prévue par l’appel aux candidats, est ajoutée une semaine avant la date fixée pour la première épreuve.
- Le 22 novembre 2004, la requérante apprend qu’elle a échoué aux examens. VIII - 4874 - 3/5
- Le 3 décembre 2004, le conseil provincial procède aux nominations. Il décide notamment de nommer Bernard RUYSSEN en qualité de directeur du service des relations extérieures et internationales stagiaire pour une période d’un an à partir du 1er janvier
- Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la requérante prend notamment un moyen, le troisième de la requête, "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la composition irrégulière du jury, de l’article 12 de la résolution du Conseil provincial de la Province de Namur du 28 mai 2004, de la violation du principe de bonne administration et d’équitable procédure, du droit de la préparation avec soin des décisions administratives appelé également «zorgvuldigheidsplicht», du principe général de droit exprimé par l’adage «Patere legem quam ipse fecisti» et de l’excès de pouvoir"; qu’après avoir rappelé le contenu de l’article 12 de la résolution du conseil provincial du 28 mai 2004 en ce qui concerne la composition du jury, elle expose qu’il lui est revenu "que le jury n’aurait pas été composé régulièrement dès lors qu’aucun représentant du conseil provincial n’aurait participé aux épreuves orales, mais qu’en outre auraient délibéré des personnes non présentes lors des épreuves orales"; qu’à l’appui de ses affirmations, elle cite les propos tenus à la presse par le greffier provincial; Considérant que la partie adverse observe que le dossier administratif fait apparaître que notamment deux membres de la députation permanente ont siégé dans le jury d’examen; qu’elle fait valoir que selon l’article 96, § 2, de la loi provinciale du 30 avril 1836, les députés permanents sont élus par le conseil provincial en son sein et sont donc également membres de ce conseil; qu’elle en déduit que le jury était régulièrement composé; que, selon elle, les arguments tirés d’un article de presse ne sont aucunement étayés et ne peuvent être retenus; Considérant qu’il y a lieu de vérifier si la composition du jury était ou non conforme à l’article 12 de la résolution du conseil provincial du 28 mai 2004; que le dossier administratif fait apparaître qu’aucun représentant du conseil provincial comme tel n’a été désigné pour faire partie du jury; que, certes, l’article 96, § 2, de la loi provinciale du 30 avril 1836, applicable en Région wallonne au moment de l’acte attaqué, dispose que les députés permanents sont élus par le conseil provincial en son sein; que le conseil provincial et la députation permanente sont des organes distincts, le premier étant l’assemblée délibérante de la province, composée de membres directement élus et qui détient le pouvoir réglementaire et la seconde étant l’organe exécutif, collège restreint dont les membres sont élus par le conseil provincial en son sein et dont la mission d’exécution et d’administration journalière diffère de celle du conseil provincial; que l’article 12 de la résolution du conseil provincial du 28 mai VIII - 4874 - 4/5 2004 prévoit la représentation des deux organes au sein des jurys d’examen, ce qui exclut qu’un député permanent puisse, en l’occurrence, être considéré comme représentant à la fois le conseil provincial et la députation permanente; que le moyen est manifestement fondé; Considérant que l’annulation de l’acte attaqué rend sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil provincial du 3 décembre 2004 de nommer Bernard RUYSSEN au grade de directeur du service des relations extérieures et internationales. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4874 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.015 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div