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Arrêt 145018 - - 25/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:

, § 3, du Décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française"; Vu la demande introduite simultanément par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIII - 4899 - 1/7 Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 23 mai 2005; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MOLITOR, loco Me CHAIDRON, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me DE CREM, loco Me MERODIO, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments antérieurs au 1er septembre 2004 ont été exposés dans l’arrêt no 140.738 du 16 février 2005 qui a annulé la décision de la partie adverse du 1er septembre 2004 écartant sur le champ la requérante de ses fonctions à l’école fondamentale autonome de Haversin en application de l’

, § 4, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d’enseignement organisés par la Communauté française; qu’après cette date, il y a lieu de retenir les éléments suivants :

  1. La requérante a été entendue le 22 septembre 2004 dans le cadre d’une procédure de suspension préventive. Avant cette audition, la requérante a eu l’occasion de prendre connaissance du dossier. A l’occasion de l’audition, la directrice générale de l’enseignement obligatoire a précisé que la proposition de suspension préventive reposait sur les motifs suivants : non respect des articles 4 à 12 du décret du 12 mai 2004 définissant les devoirs du personnel administratif et les rapports tendus avec la direction "compromettant gravement la bonne organisation de l’établissement et empêchant la mise en place d’une sérénité nécessaire à l’apprentissage des élèves"; elle a également précisé qu’elle était en possession du rapport de l’inspection pédagogique du 24 mai VIII - 4899 - 2/7 2004 et que "les derniers faits qui se sont produits au mois de juin 2004 n’ont pas fait l’objet d’une enquête".
  2. Le 29 novembre 2004, un nouveau rapport a été établi par l’inspection de l’enseignement fondamental au sujet de faits qui s’étaient produits les 23 et 29 juin 2004 à Haversin. Ce rapport a été transmis à la directrice générale de l’enseignement obligatoire.
  3. Un arrêté ministériel du 17 décembre 2004 inflige à la requérante une mesure de suspension préventive dont la durée n’est pas précisée. Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé de la manière suivante : " Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'État, telle qu'elle a été modifiée; Vu le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, notamment les articles 4 à 12 définissant les devoirs du personnel administratif et l'

portant sur la mesure administrative de suspension préventive des membres du personnel administratif nommé à titre définitif; Vu la décision ministérielle du 1er septembre 2004 d'écarter sur-le-champ Madame Suzanne CORROY de ses fonctions de correspondant-comptable à l'Ecole fondamentale autonome d'HAVERSIN en application de l'

§4

du décret précité, décision entrant en vigueur le même jour; Vu le procès-verbal d'audition de l'intéressée du 22 septembre 2004 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire dans le cadre de la procédure de suspension préventive prévue à l'

§ 3

du décret précité; Vu le rapport de mission d'enquête du service d'inspection de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française du 24 mai 2004; Considérant que l'Ecole fondamentale autonome de la Communauté française d'HAVERSIN connaît de nombreuses difficultés liées à de graves tensions entre membres du personnel; Considérant que le rapport de la Commission d'enquête du service de l'inspection de l'enseignement fondamental organisé par la Communauté française daté du 24 mai 2004 conclut «à l'existence d'une situation conflictuelle dans laquelle plusieurs clans s'opposent»; Que ce rapport évoque «une situation nettement préjudiciable à l'école»; Que ce rapport estime que Madame Suzanne CORROY, correspondant-comptable «est prête à tout pour nuire à la Directrice»; Considérant que l'intéressée déclare, lors de son audition du 22 septembre 2004, ne pas partager les conclusions de la Commission d'enquête; Considérant cependant que les explications avancées par Madame CORROY ne sont pas de nature à renverser les conclusions de la Commission d'enquête; VIII - 4899 - 3/7 Qu'il convient dès lors d'adopter ces dernières; Considérant qui plus est qu'aucune modification n'est intervenue dans les relations que l'intéressée a entretenues avec la Direction entre l'élaboration du rapport de mission d'enquête du Service d'inspection et son écartement sur-le-champ; Que ces relations compromettent gravement la bonne organisation de l'établissement et empêchent la mise en place d'une sérénité nécessaire à l'apprentissage des élèves; Pour ces motifs, ARRÊTE : Article 1er : La mesure de suspension préventive est infligée à Madame Suzanne CORROY, correspondant-comptable à l'Ecole Fondamentale Autonome d'Haversin. Conformément à l'

§ 3

dernier alinéa du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française, cette décision produit ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition. Article 2 : le Directeur Général des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française est chargé de l'exécution du présent arrêté"; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation en fait et de la violation du principe de proportionnalité; qu’après avoir rappelé le contenu de l’obligation de motivation formelle, elle expose que la motivation de l’acte attaqué "semble s’appuyer sur divers éléments discutables", à savoir la décision ministérielle du 1er septembre 2004 qui est attaquée devant le Conseil d’Etat, le procès-verbal d’audition du 22 septembre 2004 qui contiendrait des inexactitudes, la non-communication du rapport d’inspection du 24 mai 2004 - ou si ce rapport a été communiqué, la circonstance que "la motivation n’est pas adéquate dès l’instant que la mutation par mesure d’ordre qui semble être préconisée en conclusion de ce rapport n’est pas une sanction disciplinaire et ne justifie dès lors pas la suspension préventive" - et l’absence de fondement légal de la décision de mutation par mesure d’ordre, ainsi que l’absence de poursuites disciplinaires ou de constatation d’incompatibilité; que la requérante critique ensuite certaines considérations contenues dans la décision attaquée; que, plus particulièrement, elle admet l’existence d’une situation conflictuelle avec la directrice de l’école d’Haversin, mais conteste son implication dans des "difficultés liées à de graves tensions entre membres du personnel" et observe qu’elle ne peut être la seule cause d’un comportement collectif inadéquat; qu’elle relève ensuite que, selon la décision querellée, "aucune modification n’est intervenue dans les relations que l’intéressée a entretenues avec la direction entre l’élaboration du rapport de mission d’enquête du service d’inspection et son écartement VIII - 4899 - 4/7 sur-le-champ", alors que le rapport auquel il est fait référence est daté du 24 mai 2004, qu’elle a été en congé de maladie du 10 au 26 juin 2004, veille des vacances scolaires, et écartée d’office à la date du 1er septembre 2004, soit dès la rentrée; qu’elle estime qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pu améliorer en moins de quinze jours les relations qu’elle entretenait avec la directrice; que la requérante soutient encore qu’eu égard à son statut, elle ne pouvait pas compromettre "gravement la bonne organisation de l’établissement" et "empêcher la mise en place d’une sérénité nécessaire à l’apprentissage des élèves" et que d’ailleurs aucun fait concret ne démontre que la bonne organisation de l’établissement et la sérénité des élèves auraient effectivement été mises en péril; Considérant que la partie adverse observe que la décision d’écartement à la date du 1 septembre 2004 a été annulée par l’arrêt no 140.738 du 16 février 2005 et er que, d’ailleurs, cette mesure ne fonde pas l’acte attaqué et ne lui sert pas de motif; qu’elle fait valoir que la convocation à l’audition du 22 septembre 2004 mentionnait que la requérante pouvait consulter le dossier, ce qu’elle a fait; que la partie adverse en déduit que la motivation de l’acte attaqué pouvait se référer au rapport d’inspection contenu dans le dossier puisque la requérante en avait connaissance; que la partie adverse conteste la violation alléguée de l’

, § 1er du décret du 12 mai 2004 précité en faisant valoir qu’au moment de l’acte attaqué, une procédure disciplinaire était bel et bien engagée; qu’elle s’attache ensuite à réfuter la critique de certaines considérations de l’acte attaqué; qu’elle estime que la situation n’était pas uniquement celle d’une relation conflictuelle entre deux personnes, mais qu’il s’agissait d’une relation triangulaire sur laquelle d’autres protagonistes sont venus se greffer; que, selon elle, les problèmes relationnels qui existaient constituaient des faits concrets qui pouvaient troubler l’intérêt du service, même si la requérante ne faisait pas partie du corps enseignant; que la partie adverse précise aussi que la mesure prise l’a été en raison d’une situation propre à l’école d’Haversin et qui ne se manifestait pas à l’école de Gesves; qu’elle admet que la requérante a, en fait, eu peu de temps pour améliorer son comportement, mais estime que les faits permettent de douter de la réelle volonté de l’intéressée de faire évoluer les choses de manière positive; que la partie adverse déduit des éléments relatés que "la décision de suspension préventive de la requérante n’apparaît en aucun cas comme manifestement disproportionnée ou comme constitutive d’une erreur manifeste d’appréciation"; Considérant que, même si la situation n’est pas exactement la même que celle qui a donné lieu à l’arrêt no 140.738 du 16 février 2005, puisque la requérante a pu prendre connaissance du dossier administratif avant son audition du 22 septembre 2005, et, donc, consulter le rapport d’inspection du 24 mai 2005, il n’en reste pas moins que VIII - 4899 - 5/7 ce rapport préconise une mutation par mesure d’ordre et que l’acte attaqué décide une suspension préventive en vue de poursuites disciplinaires; que les raisons de choisir une mesure autre que celle qui était proposée n’apparaissent pas de l’acte attaqué; que l’acte attaqué n’indique pas non plus sur quels éléments concrets la partie adverse s’est fondée pour considérer "qu’aucune modification n’est intervenue dans les relations que l’intéressée a entretenues avec la Direction entre l’élaboration du rapport de mission d’enquête du Service d’inspection et son écartement sur-le-champ"; que les explications fournies a posteriori dans la note d’observations ne peuvent pallier les lacunes de l’acte; qu’en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le moyen est manifestement fondé; Considérant que l’annulation de l’acte attaqué rend sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 17 décembre 2004 prononçant à l'encontre de Suzanne CORROY une mesure de suspension préventive sur base de l'

, § 3, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française. Article

  1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4899 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-cinq mai deux mille cinq par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIII - 4899 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.018 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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