id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.019 No Rôle: A. 124036/E-7322 Affaire: Arrêt 145019 - - 25/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 15:52 Fiche Arrêt no 145.019 du 25 mai 2005 - Décision : Amende prononcée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.019 du 25 mai 2005 A. 124.036/7322 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. QUINTELIER, avocat, Plantin et Moretuslei 14 2140 Anvers, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 28 juin 2002; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'arrêt n/ 142.993 du 12 avril 2005 rejetant la demande de suspension et la requête en annulation, ordonnant la réouverture des débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner la partie requérante à une amende du chef de recours manifestement abusif et fixant l’audience visée à l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat au 13 mai 2005 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. GILLIAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 7322 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 28 janvier 2005, les convoquant à comparaître le 8 mars 2005 à 9 heures 30, date à laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2005; Entendu, en son rapport, Monsieur QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, M. ALFATLI, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. P. DEBROUX, auditeur adjoint au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’arrêt précité n/ 142.993 du 12 avril 2005, le Conseil d’Etat a rejeté la requête au terme de débats succincts, en application de l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, et a rouvert les débats sur la proposition de l’auditeur rapporteur de condamner la partie requérante à une amende de 1.250 euros du chef de recours manifestement abusif; Considérant qu’est abusif au sens de cette disposition, le recours qui tend manifestement à retarder l’exécution d’une décision administrative de toute évidence légitime ou qui n’est manifestement pas introduit dans le but d’obtenir une décision sur le fond même de la prétention; qu’un tel abus peut se déduire du désintérêt dont le demandeur a fait montre à l’égard de la procédure d’asile qu’il a initiée en Belgique; que tel est le cas, en l’espèce, la requérante n’ayant donné aucune suite à la demande de renseignements qui lui a été adressée par le Commissariat général et ayant négligé de donner suite à la convocation à comparaître à la date du 23 mai 2002; qu'elle n'a fait état par la suite d'aucune justification ou situation de force majeure pour expliquer son désintérêt de la procédure; qu'en outre, les moyens soulevés dans la requête sont sans rapport aucun avec les motifs de la décision d'irrecevabilité de la demande d'asile prise par le Commissaire général; qu'enfin, aucune explication n'a pu être apportée à l'audience de nature à justifier l'attitude de la requérante; - 7322 - 2/4 Considérant que le présent recours est manifestement abusif au sens de l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, son seul intérêt pour la requérante étant d’attribuer artificiellement un caractère litigieux à l’irrégularité de sa situation au regard de la législation relative au statut des étrangers et de lui permettre ainsi de bénéficier des avantages que ce caractère litigieux procure; que de tels recours aggravent l’encombrement du rôle du Conseil d’Etat, allongent la durée des procédures et le laps de temps pendant lequel les requérants qui les introduisent jouissent des avantages précités mais retardent aussi le jugement des requêtes de justiciables qui peuvent raisonnablement nourrir l’espoir d’obtenir gain de cause, ce qui est de nature à leur porter préjudice; Considérant qu’il se justifie dès lors d’infliger une amende à la requérante; que pour la fixation du montant de cette amende, le Conseil d'Etat n'est pas tenu par les propositions faites par le membre de l’auditorat; que ce montant peut être établi, selon l'article 37 précité, entre 125 et 2500 euros; que l'amende doit être fixée en fonction de l'importance de l'affaire et de la capacité financière de la personne à qui elle est infligée (Doc. parl. Chambre, 50 0101/011, p. 7), ainsi qu'en tenant compte du ''tort effectivement apporté au service public de la justice" (avis du Conseil d'Etat, Doc. parl. Chambre 50 0101/004, p. 7); que compte tenu de ces éléments, l’amende est établie à 250 euros, DECIDE : Article 1er. Une amende de 250 euros est infligée à XXX. Article 2. Le présent arrêt est notifié au Ministre de l'Intérieur en vue de procéder au recouvrement de l'amende infligée. - 7322 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-cinq mai deux mille cinq par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K.T. GAYIBOR. Ph. QUERTAINMONT. - 7322 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.019 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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