id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.071 No Rôle: A. 156159/XIII-3513 Affaire: Arrêt 145071 - - 26/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 16:03 Fiche Arrêt no 145.071 du 26 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.071 du 26 mai 2005 A.156.159/XIII-3513 En cause :
- DEMAY Laure,
- PETRE-KOCH Annette, ayant élu domicile chez Me André DONNET, avocat, place du Pilori 17 7191 Ecaussinnes, contre :
- le Bourgmestre de la ville de La Louvière,
- la Ville de La Louvière. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er octobre 2004 par Laure DEMAY et Annette PETRE-KOCH qui demandent l'annulation "de l'arrêté du bourgmestre de La Louvière pris le 27 juillet 2004 ordonnant aux requérantes, ainsi qu'à M. PETRE Jean-Marie, d'effectuer les travaux de nettoyage relativement à un terrain sis à La Louvière, rue Saint-Marin, cadastré ou l'ayant été à La Louvière, 1ère division, section A, no 388s4 et ceci dans les 30 jours de la réception de l'arrêté litigieux, précisant qu'à défaut, ces travaux seront effectués par la ville aux frais des propriétaires auprès desquels le recouvrement des frais sera poursuivi par toutes voies de droit"; Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 3513 - 1/4 Vu l'ordonnance du 11 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 avril 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me A. DONNET, avocat, comparaissant pour les requérantes; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 18 novembre 2004, le bourgmestre de la ville de La Louvière a pris, sous l'intitulé "arrêté du bourgmestre ordonnant des travaux de nettoyage", la décision suivante : " Vu la Nouvelle Loi Communale, notamment les articles 133, alinéa 2, et 135, paragraphe 2; Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 imposant aux propriétaires (Mme Laure DEMAY et Mme Annette PETRE-KOCHE) des terrains sis rue Saint-Marin à La Louvière de procéder à leur entretien et à leur nettoyage; Vu que, suite à l'intervention de leur avocat, Maître DONNET, un examen approfondi du dossier a été réalisé avec le service juridique; Vu que le terrain en question a été utilisé comme passage (voirie), a été entretenu et empierré jusqu'en 1995 par les services communaux; Vu que depuis 1995, des mobirails ont été placés afin d'empêcher toute circulation; Vu qu'il n'y a pas prescription étant donné qu'il n'y a pas trente ans que la ville de La Louvière n'emprunte plus ce terrain; Arrête : Article 1er : La levée de l'arrêté du 27 Juillet 2004 pour les raisons énumérées ci- dessus. Article 5 (sic) : Le présent arrêté sera notifié sans délai aux propriétaires, à l'Auditorat du Conseil d'Etat ainsi qu'à Maître DONNET par le soins du service environnement, au moyen d'un recommandé contre accusé de réception. Une copie sera envoyée à la police"; XIII - 3513 - 2/4 Considérant que l'arrêté du 18 novembre 2004, qui se borne à "lever" l'arrêté attaqué sans effet rétroactif, n'équivaut pas, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes et adverses à un retrait de la mesure litigieuse dès lors qu'il laisse subsister l'acte abrogé dans l'ordonnancement juridique pour toute la période antérieure à son entrée en vigueur; Considérant qu'interrogé par l'auditeur rapporteur, l'avocat des requérantes ne signale pas, dans sa lettre du 1er février 2005, qu'il aurait été fait application aux requérants de l'arrêté attaqué avant l'abrogation de celui-ci; Considérant que dans ces conditions, il convient de considérer qu'à la suite de son abrogation, le recours a perdu son objet en cours d'instance, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, V. SCHMITZ. XIII - 3513 - 3/4 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 3513 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.071 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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