id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.072 No Rôle: A. 105347/XIII-2194 Affaire: Arrêt 145072 - - 26/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-03 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 16:03 Fiche Arrêt no 145.072 du 26 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.072 du 26 mai 2005 A.105.347/XIII-2194 En cause : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par la ville de Bruxelles qui demande l'annulation du permis d'environnement délivré, sur recours, à la société privée à responsabilité limité HERON CITY - TOISON D'OR, dont la dénomination actuelle est HERON BELGIUM, par décision du gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale en date du 29 mars 2001, autorisant l'exploitation d'une bassin de natation, de divers magasins, de treize salles de cinéma, d'installations de combustion (chaufferies), de dépôts de déchets non dangereux, d'ateliers pour leur traitement préalable, de générateurs électriques, transformateurs statistiques et ventilateurs, d'aires de stationnement couvertes, de moteurs à combustion interne et d'installations de refroidissement dans l'îlot formé par les rue des Chevaliers, des Drapiers et de Stassart, et l'avenue de la Toison d'Or, sur le territoire de la commune d'Ixelles; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; XIII - 2194 - 1/3 Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 2, du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 mars 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 avril 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. DONNET, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Ch. LEPINOIS, loco Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par une lettre du 20 décembre 2004, l'avocat de la société bénéficiaire du permis d'environnement attaqué a déclaré expressément renoncer à se prévaloir de cette autorisation; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours a perdu son objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XIII - 2194 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 2194 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.072 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.