id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 27 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.126 No Rôle: A. 162838/XI-16090 Affaire: Arrêt 145126 - - 27/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-05-27 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-02 16:11 Fiche Arrêt no 145.126 du 27 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.126 du 27 mai 2005 A. 162.838/XI-16.090 En cause : MANSOUR Abdelkader, ayant élu domicile chez Me K. ZIDELMAL, avocat avenue F. Roosevelt 87 Bte 9 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 27 mai 2005 par Abdelkader MANSOUR, de nationalité algérienne, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision verbale du 26 mai 2005 le plaçant six jours au cachot et le punissant de deux mois de régime strict sans faveur; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 27 mai 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 27 mai 2005 à 16 heures; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me K. ZIDELMAL, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. L. SEMPOT, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI -16.090 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en dehors du contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, qui fait l’objet d’un règlement de procédure particulier par l'arrêté royal du 9 juillet 2000 inapplicable en l’espèce, les requêtes au Conseil d’Etat sont introduites par pli recommandé à la poste en vertu de l’article 84 de l’arrêté du Régent du 21 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat; que l'envoi urgent d'une copie d'une requête par télécopieur ne dispense pas de l'obligation d'en introduire simultanément l'original par recommandé postal, particulièrement lorsque l'ordonnance de fixation, notifiée aux parties, attire spécialement l'attention de son destinataire sur ce point; Considérant que la requête n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. R XI -16.090 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-sept mai deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI -16.090 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.126 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.