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Arrêt 145142 - - 30/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.142 No Rôle: A. 152474/VIII-4543 Affaire: Arrêt 145142 - - 30/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 16:17 Fiche Arrêt no 145.142 du 30 mai 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.142 du 30 mai 2005 A.152.474/VIII-4543 En cause : CORNET Marcel, Lotissement du bois des Rois 123 4500 Ben-Ahin, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et, Patrick GOFFAUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2004 par Marcel CORNET qui demande l'annulation de “la décision de date inconnue par laquelle le jury de la deuxième épreuve pour l’obtention du brevet de préfet des études a décidé pour la seconde fois de refuser le requérant à cette épreuve, et par voie de conséquence de ne pas l’admettre au troisième cycle de formation et d’épreuve pour l’obtention de ce brevet”; Vu l'arrêt no 137.915 du 1er décembre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VIII - 4543 - 1/3 Vu la lettre du 12 avril 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 137.915 du 1er décembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 9 décembre 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 4543 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4543 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.142 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.915 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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