id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.150 No Rôle: A. 148512/VIII-4062 Affaire: Arrêt 145150 - - 30/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 16:20 Fiche Arrêt no 145.150 du 30 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.150 du 30 mai 2005 A.148.512/VIII-4062 En cause : PETIT Alain, ayant élu domicile chez Mes Anne VILLERS et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2004 par Alain PETIT qui demande l'annulation de "la décision de date inconnue du jury d'examen de la Communauté française chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier, décision selon laquelle le requérant n'est pas déclaré admis à la deuxième session de formation et à présenter l'épreuve qui la sanctionne"; Vu l'arrêt no 132.941 du 23 juin 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; VIII - 4062 - 1/3 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 2 mai 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT- SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été retirée par son auteur le 14 octobre 2004; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4062 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4062 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.150 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.132.941 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.