id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.152 No Rôle: A. 105328/VIII-2294 Affaire: Arrêt 145152 - - 30/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 16:20 Fiche Arrêt no 145.152 du 30 mai 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.152 du 30 mai 2005 A.105.328/VIII-2294 En cause :
- ROCKS Jean-Michel,
- MASSIN André, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 mai 2001 par Jean-Michel ROCKS et André MASSIN qui demande l'annulation de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police; Vu l'arrêt no 137.696 du 26 novembre 2004 rejetant la demande de suspension; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 2294 - 1/3 Vu la demande de M. HERBIGNAT, premier auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 18 mars 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 137.696 du 26 novembre 2004, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 2 décembre 2004; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 2294 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 2294 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.152 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.105.389 ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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