id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.154 No Rôle: A. 153605/VIII-4613 Affaire: Arrêt 145154 - - 30/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-06 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 16:21 Fiche Arrêt no 145.154 du 30 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.154 du 30 mai 2005 A.153.605/VIII-4613 En cause : HERREMANS Camille, ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Partie intervenante : DARTEVELLE Patrice, Heuvelstraat 7 3078 Everberg. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2004 par Camille HERREMANS qui demande l'annulation de : "- l'arrêté du gouvernement de la Communauté française en matière de personnel de niveau 1 du 05 mars 2004 portant nomination, par avancement de grade, de Monsieur Patrice DARTEVELLE au grade directeur - catégorie du grade : administratif - groupe de qualification : 1; - la décision implicite de ne pas promouvoir la requérante"; Vu l'arrêt no 139.673 du 24 janvier 2005 qui suspend l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VIII - 4613 - 1/3 Vu la demande de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 28 avril 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Consdiérant que par une lettre du 17 mai 2005, l'avocat de la partie adverse a informé le Conseil d'Etat que l'acte attaqué a été retiré; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4613 - 2/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.154 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.139.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.