id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.158 No Rôle: A. 155603/VIII-4704 Affaire: Arrêt 145158 - - 30/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-08 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 16:23 Fiche Arrêt no 145.158 du 30 mai 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.158 du 30 mai 2005 A.155.603/VIII-4704 En cause : AQUESBI Mohamed, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public S.N.C.B. HOLDING, ayant élu domicile chez Me Philippe GERARD, avocat à la Cour de cassation et Me Delphine de JONGHE, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 2004 par Mohamed AQUESBI qui demande l'annulation "du signalement "insuffisant" pour le deuxième semestre de l'année 200 (lire 2003), lui octroyé le 7 juin 2004 par le comité de direction de la SNCB"; Vu le mémoire en réponse; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4704 - 1/3 Vu l'ordonnance du 29 avril 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 20 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DE JONGHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse a retiré sa décision du 7 juin 2004 en date du 21 mars 2005; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4704 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente mai deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4704 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.158 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.