id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.159 No Rôle: A. 161059/XV-413 Affaire: Arrêt 145159 - - 30/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-01 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 16:23 Fiche Arrêt no 145.159 du 30 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.159 du 30 mai 2005 A. 161.059/XV-413 En cause :
- L'A.S.B.L. Fédération Belge des Magazines, (FEBELMA),
- L’Union des Editeurs de la Presse Périodique (UPP),
- LA S.A. le Vif Magazine,
- LA S.A. Roularta Média Group,
- LA S.A. Sanoma Magazines Belgium,
- LA S.A. Rossel & Cie,
- LA S.A. Editions Ciné Revue, ayant élu domicile chez Mes L. DEHIN & C. BRÜLS, avocats, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, contre :
- La Province de Namur, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG & F. BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, Requérante en Intervention : La Poste ayant élu domicile chez Mes L. DEHIN & M. BRÜLS, avocats, rue Saint-Laurent 64 4000 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XVe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 mars 2005 par
(1)la Fédération belge des Magazines ASBL (Febelma),
(2)l’Union des Editeurs de la Presse Périodique (UPP), R XV - 413 - 1/6
(3)la S.A. Le Vif Magazine,
(4)la S.A. Roularta Media Group,
(5)la S.A. Sanoma Magazines Belgium,
(6)la S.A. Rossel & Cie et
(7)la S.A. Editions Ciné Revue, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du conseil provincial de la province de Namur n° 149/04 du 19 novembre 2004 adoptant une taxe provinciale 2005 sur les emballages plastiques des magazines et revues, vendus, adressés ou distribués sous la forme de toutes boîtes et de la décision du Gouvernement wallon, représenté par son ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, du 30 décembre 2004, approuvant ladite délibération; Vu le recours en annulation introduit le même jour par les mêmes requérantes; Vu la requête du 15 avril 2005 par laquelle «La Poste», Société anonyme de droit public, demande à intervenir dans la procédure en suspension; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005 fixant l'affaire à l'audience du 24 mai 2005 à 9 heures 30; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me F. BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la première partie adverse et Me L. DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d’Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le premier acte attaqué établit, au profit de la province de i Namur, pour l’exercice 2005, une taxe annuelle d’un montant de 0,025 par exemplaire R XV - 413 - 2/6 à charge de toute personne physique ou morale qui diffuse des revues, magazines ou autres documents imprimés sous film plastique, que ceux-ci soient vendus, adressés ou distribués toute-boîtes sur le territoire de la Province de Namur au cours de l’exercice d’imposition; que cette taxe est due par le diffuseur, c’est-à-dire toute entreprise qui fait imprimer et distribuer pour son compte des documents sous emballage plastique; Considérant que la recevabilité de la demande est contestée dans le chef des requérantes S.A. Le Vif Magazine, S.A. Roularta Media Group, S.A. Rossel & Cie, en raison de l’étendue des pouvoirs de celui de leurs organes qui a pris la décision d’agir, et dans le chef de Febelma et UPP, en raison de leur objet social qui serait étranger au recours; qu’étant donné qu’aucune exception d’irrecevabilité n’est opposée à la demande en tant qu’elle est introduite par la S.A. Sanoma Magazines Belgium, et la S.A. Editions Ciné Revue, et que la demande doit donc être examinée au fond, il n’y a pas lieu, au stade du référé, d’examiner les exceptions d’irrecevabilité opposées aux cinq requérantes précitées; Considérant que la société anonyme de droit public «La Poste» demande à intervenir; qu’elle expose qu’elle diffuse les publications des requérantes originaires et de nombreux courriers envoyés sous «blister», que la technique du «blister» permet un tri et une distribution plus efficaces; qu’elle soutient que les actes attaqués augmentent le coût des différents clients de LA POSTE et risquent, à plus ou moins brève échéance, de les amener à modifier leur mode de distribution en recourant à un autre système qui ne serait pas taxé, ou à renégocier leur contrat avec elle; Considérant que la requérante en intervention n’est pas directement concernée par la taxe instaurée par les actes attaqués; que la circonstance que certains de ses clients seraient tenus de recourir à un autre système de distribution, ou de renégocier leur contrat relève de la pure hypothèse; que son intérêt à intervenir dans la procédure ne présente pas le caractère de certitude requis pour que la demande d’intervention soit recevable; Considérant que les 3ème à 7ème requérantes soutiennent que l’exécution immédiate de l’acte attaqué causera un préjudice grave difficilement réparable; qu’elles i exposent que la taxe litigieuse augmente de 0,025 le coût de production de chaque exemplaire de leurs produits afin de les contraindre à modifier leur présentation, alors qu’elles ont conclu des contrats à long terme avec leurs fournisseurs des matériaux taxés, qu’il n’est pas possible de rompre à bref délai, et constitués des stocks qui ne peuvent être épuisés immédiatement; qu’elles ajoutent que compte tenu du caractère R XV - 413 - 3/6 industriel de la production, il n’est pas possible de prévoir deux types de présentation du produit en fonction des zones de distribution, et que la visibilité d’un produit impose que celui-ci soit présenté de manière identique partout sur le marché, ni de modifier immédiatement une chaîne de production calibrée pour un type de finition ou de la faire fonctionner alternativement avec deux procédés, parce qu’elle fonctionne 24 heures sur 24 pour que les différents magazines puissent être distribués à temps; qu’elles font également valoir que le règlement concerné ne tient nullement compte du mode de distribution des magazines et des périodiques, qui sont confiés à des distributeurs, lesquels ont le choix de la manière dont ils répartiront ceux-ci en fonction des lignes de camionnage et de trains, avec cette conséquence que les diffuseurs sont dans l’impossibilité de préciser la destination de certains lots; qu’elles indiquent que certains mensuels utilisent pour la mise sous “blister” des organismes d’insertion sociale ou des ateliers protégés spécialisés pour ce type d’activité, et que si ceux-ci devaient modifier le type de matières premières à utiliser, ils devraient adapter leurs machines les plus récentes, faire des tests importants et remplacer les anciennes, ce qui représente un coût qu’ils ne pourraient supporter; que les deux premières requérantes font valoir qu’elles sont des partenaires privilégiés et obligés à l’égard des Pouvoirs Publics, étant mandatées par leurs membres pour négocier les différents accords avec les autorités, et que les deux actes attaqués ont été adoptés sans concertation, constituant ainsi leur mise à l’écart et une négation de leur rôle, dont il résulte une perte de crédibilité de ces organismes vis-à-vis de leurs membres ainsi qu’une atteinte à leur réputation et à la confiance que leurs membres avaient en elles; Considérant que le préjudice exposé par les 3ème à 7ème requérantes repose entièrement sur la considération que les actes attaqués interdisent la poursuite de l’activité qu’elles exercent actuellement, et les obligent à la revoir fondamentalement; que telle n’est pas la portée des actes attaqués, qui se bornent à opérer un prélèvement fiscal sur une activité qui est et reste autorisée, et dont on peut d’ailleurs supposer que les parties adverses espèrent la continuation afin de percevoir la taxe; que le montant de la taxe, à savoir 0,025 i par exemplaire, n’est pas élevé au point d’avoir un effet prohibitif; que les actes attaqué entraîneront, il est vrai, une légère augmentation des coûts de production, mais que celle-ci constitue un préjudice financier qui sera d’autant plus réparable que rien n’établit qu’il ne pourra être partiellement répercuté sur les clients; Considérant, quant au préjudice exposé par les deux premières requérantes, que la création, par l’initiative privée, d’organismes chargés de jouer le rôle d’interlocuteur vis-à-vis des pouvoirs publics, ne pourrait avoir pour effet de limiter les R XV - 413 - 4/6 compétences des pouvoirs publics; que ces requérantes n’ont aucun titre à exiger que tout pouvoir public qui entend réglementer ou taxer les activités pour lesquelles elles ont été mandatées en vue de défendre certains intérêts, se concerte avec elles ou les consulte; qu’elle ne peuvent non plus présenter comme un préjudice grave difficilement réparable la circonstance que les parties adverses ont exercé sans les consulter un pouvoir qu’elles tiennent de la Constitution; Considérant qu’en aucun de ses aspects le préjudice allégué ne peut être considéré comme grave et difficilement réparable; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Poste dans la procédure en référé est rejetée. Article 2. La demande de suspension est rejetée. Article 3. Les dépens de la requête en intervention, liquidés à concurrence de 125 euros, sont mis à charge de la partie intervenante. Les dépens sont réservés pour le surplus. R XV - 413 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre des référés, le trente mai deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président , C. MOREL. M. LEROY. R XV - 413 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.159 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.158.021 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div