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Arrêt 145161 - - 30/05/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.161 No Rôle: A. 151999/VI-16704 Affaire: Arrêt 145161 - - 30/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 16:24 Fiche Arrêt no 145.161 du 30 mai 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.161 du 30 mai 2005 A.151.999/VI-16.704 En cause : TASIAUX Chantal, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré, no 19, 1000 Bruxelles, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2004 par Chantal TASIAUX qui demande l'annulation de la décision prise le 23 mars 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 591116.294.57 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l’article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 26 mai 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; VI - 16.704 - 1/4 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. La requérante est associée active de la société privée à responsabilité limitée 4 ALL constituée en 1998 entre elle-même et son époux Charles de WOUTERS de BOUCHOUT, ayant comme objet social le développement personnel et l'aide aux particuliers. A la suite de la cessation des relations d'affaires avec la firme COFIDIS BELGIQUE, le 15 octobre 2002, la requérante déclare que la société 4 ALL connaît d'énormes difficultés et une perte de 80% de son chiffre d'affaires, ce qui a entraîné une diminution substantielle de sa rémunération.
  2. Le 24 octobre 2003, la requérante introduit auprès de sa caisse d'assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 6 novembre
  3. Le 23 mars 2004, la Commission accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre de 2003 et refuse la dispense pour les cotisations du premier trimestre 2003 ainsi que pour les cotisations du troisième trimestre 2003 au premier trimestre 2004 et pour les cotisations de régularisation trimestrielles du premier au quatrième trimestre
  4. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l'on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l'intéressée durant les années 2002, 2003, que l'intéressée éprouve actuellement des difficultés financières minimes; VI - 16.704 - 2/4 Considérant la présence de peu d'éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l'intéressée; Entendu son époux Monsieur de Wouters de Bouchout;". Considérant que la requérante prend un moyen unique de "la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'inexactitude des faits et de l'erreur manifeste d'appréciation; en ce que la décision querellée n'est pas motivée ou, à tout le moins, est fondée sur une motivation purement formelle, stéréotypée et inadéquate; alors que tout acte administratif doit être adéquatement motivé"; qu'elle fait valoir que les décisions de la Commission doivent comporter des indications quant aux éléments concrets d'appréciation qui ont été pris en compte pour estimer qu'elle ne se trouvait pas dans une situation de besoin, que l'acte attaqué ne contient aucun élément concret mais seulement une formule stéréotypée - "la présence de peu d'éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l'intéressée"-, alors qu'elle avait notamment présenté, outre les bilans et comptes de la société, les données relatives à ses revenus; Considérant que la partie adverse répond que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu'elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée; il y est notamment question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus du ménage du requérant pour les années 2002 et 2003, et de l'audition de l'époux de la requérante, M. de Wouters;"; qu'elle énonce enfin un certain nombre d'éléments concrets; Considérant que la "motivation" critiquée, si elle a été quelque peu allongée, ne comporte toujours aucun élément concret d’appréciation, les deux alinéas ajoutés étant en réalité de pures redondances en voie de devenir déjà des stéréotypes; qu’en effet, cette formule peut encore et toujours être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de dispense, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour déterminer l’état de besoin de la requérante et pour accorder plus ou moins largement la dispense; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: VI - 16.704 - 3/4 Article 1er. Est annulée la décision prise le 23 mars 2004 par la Commission des dispenses de cotisations portant le no 591116.294.57 F 01 en ce qu’elle porte refus de dispense pour les cotisations du premier trimestre 2003 ainsi que pour les cotisations du troisième trimestre 2003 au premier trimestre 2004 et pour les cotisations de régularisa- tion trimestrielles du premier au quatrième trimestre
  5. Article
  6. Le recours est rejeté pour le surplus. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente mai deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL P. NIHOUL VI - 16.704 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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