id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.188 No Rôle: A. 154360/VI-16739 Affaire: Arrêt 145188 - - 31/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-02 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-02 16:29 Fiche Arrêt no 145.188 du 31 mai 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.188 du 31 mai 2005 A.154.360/VI-16.739 En cause : SGUARIO Katia, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 août 2004 par Katia SGUARIO qui demande l'annulation de la décision prise le 1er juin 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration de la sécurité sociale des indépendants, portant le no 660414.128.90 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 11 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 26 mai 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI -16.739 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section ; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants : 1. La requérante a été administratrice d'une société CARODAL jusqu'à la faillite de celle-ci, déclarée le 3 septembre 2003. Elle émarge actuellement au chômage. 2. Le 3 novembre 2003, la requérante introduit auprès de sa caisse d'assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 5 novembre 2003. 3. Le 1er juin 2004, la Commission déclare la demande non recevable pour les cotisations trimestrielles du premier trimestre 2000 au troisième trimestre 2002, accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles des deuxième et troisième trimestres de 2003, et refuse la dispense pour les cotisations du quatrième trimestre 2002 et du premier trimestre 2003. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande ne répond pas à la condition prévue par l'article 88, § 2, 2-,
- a)précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2000 à 3/2002; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l'article 88, § 2, 2-,
- a)précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 4/2002 à 3/2003; Considérant que l'on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l'intéressée durant les années 1999 à 2002, que l'intéressée éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l'intéressée; Entendu le Conseil de la requérante;". VI -16.739 - 2/4 Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate et de l'excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir que la décision attaquée ne comporte aucune motivation ni aucune indication sur les raisons qui justifient le refus de dispense pour les cotisations trimestrielles de 4/2002 à 1/2003 et que la partie adverse fait usage d'une formule laconique et stéréotypée qui ne révèle aucun élément qu'elle a pu prendre en compte pour refuser partiellement la dispense de cotisation; Considérant que la partie adverse soutient que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu'elle fait valoir que l'acte attaqué comporte, aux sept premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu'elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux alinéas 8 et suivants de la décision attaquée : il y est question des dates d'introduction et d'enregistrement de la demande, de la portée de cette demande (1er trimestre 2000 au 3ème trimestre 2003), des pièces du dossier, des revenus du ménage durant les années 1999 à 2002 et de l'audition du conseil de la requérante"; qu'elle énonce enfin un certain nombre d'éléments concrets; Considérant que la "motivation" critiquée, si elle a été quelque peu allongée, spécialement concernant la recevabilité ratione temporis de la demande, ne comporte toujours aucun élément concret d'appréciation, les deux alinéas ajoutés étant en réalité de pures redondances en voie de devenir déjà des stéréotypes; qu'en effet, cette formule peut encore et toujours être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de dispense, sans qu'il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour déterminer l'état de besoin de la requérante et pour accorder plus ou moins largement la dispense; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 1er juin 2004 par la Commission des dispenses de cotisations portant le no 660414.128.90 F 01 en tant qu’elle porte refus de dispense pour les cotisations du quatrième trimestre 2002 et du premier trimestre 2003. VI -16.739 - 3/4 Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente et un mai deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL P. NIHOUL. VI -16.739 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div