id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mai 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.218 No Rôle: A. 50203/XIII-720 Affaire: Arrêt 145218 - - 31/05/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-09 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 16:31 Fiche Arrêt no 145.218 du 31 mai 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.218 du 31 mai 2005 A.50.203/XIII-720 En cause : la Société anonyme QUEEN ANNE HOTEL, boulevard Emile Jacqmain 110 1000 Bruxelles, contre :
- la Ville de Bruxelles,
- la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 février 1993 par la société anonyme QUEEN ANNE HOTEL qui demande l'annulation du plan particulier d’affectation du sol nos 60-08 "Quartier Anvers-Alhambra" (délimité par les boulevards d’Anvers, du Jardin Botanique, A. Max, la place de Brouckère et les rues des Hirondelles et de Laeken) de la ville de Bruxelles, ainsi que de l’arrêté de l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 1992 approuvant ce plan particulier d’affectation du sol; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 25 novembre 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; XIII - 720 - 1/3 Vu l'ordonnance du 25 avril 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me Fr. D'AOUST, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’arrêté attaqué du 12 novembre 1992, l’Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale a approuvé le plan particulier d’affectation du sol (P.P.A.S.) nos 60-08 qui prévoit, en ses prescriptions urbanistiques particulières, que les parcelles composant l’îlot no 13, dont font partie les parcelles appartenant à la requérante, sont destinées à la construction de "bâtiments à affectation monofonctionnelle - bâtiments affectés à l’habitation (logements)"; Considérant qu’en séance du 19 décembre 2003, la ville de Bruxelles a adopté définitivement la décision d’abrogation partielle du P.P.A.S. nos 60-08 "Quartier Anvers- Alhambra" "en sa partie comprise entre les boulevards de petite ceinture, le boulevard Adolphe Max, la rue du Pont Neuf et la rue de Laeken"; que les parcelles appartenant à la requérante sont comprises dans le périmètre visé par cette abrogation partielle; Considérant qu’un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 mars 2004 a approuvé cette décision d’abrogation partielle du P.P.A.S. nos 60-08; que cet arrêté a été publié par extrait au Moniteur belge du 18 mai 2004, p. 39.348 et qu’aucun recours n’a été introduit devant le Conseil d’Etat; Considérant que par lettres des 2 mars 2004, 6 avril 2004 et 13 mai 2004, l’auditeur chargé de l’instruction du dossier a prié le conseil de la requérante d’expliquer si celle-ci justifiait encore d’un intérêt au recours; que la requérante a fait savoir, par lettre du 26 mai 2004, qu’à la "condition de l’absence de recours dirigé contre l’abrogation du plan particulier (notre) société pourrait se désister de son recours et/ou (que) ce dernier pourrait être considéré comme devenu sans objet ou sans intérêt"; qu’en son dernier mémoire, la requérante fait valoir "que la disparition de l’objet ou de l’intérêt" résulte de l’abrogation décidée par les parties adverses et conteste être redevable des dépens; XIII - 720 - 2/3 Considérant que l’abrogation d’un acte, à la différence du retrait, n’a pas d’effet rétroactif, en sorte qu’un requérant peut conserver un intérêt à l’annulation de l’acte attaqué pour la période où il a été en vigueur; qu’en l’espèce la requérante ne justifie pas du maintien de son intérêt au recours, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le trente et un mai deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 720 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.218 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div