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Arrêt 145240 - - 01/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.240 No Rôle: A. 158059/XV-395 Affaire: Arrêt 145240 - - 01/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-30 Consultations: 69 - dernière vue 2026-07-02 16:35 Fiche Arrêt no 145.240 du 1 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.240 du 1er juin 2005 A. 158.059/XV-395 En cause : VANDENBERG Bernard, ayant élu domicile avenue Arsène Tournay 22 1495 Villers-la-Ville, contre : la Commission Bancaire, Financière et des assurances. ayant élu domicile chez Me D. LINDEMANS, avocat, boulevard de l'Empereur 3 1000 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 2004 par Bernard VANDENBERG, qui demande l’annulation de la décision de la Commission bancaire, financière et des assurances du 2 novembre 2004 portant radiation de son inscription au registre des intermédiaires d’assurances; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 27 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et, les convoquant à comparaître le 2 mars 2005 à 9 heures 30; XV - 395 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me WIRTJEN, loco Me D. LINDEMANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant a exercé la profession d’intermédiaire d’assurances. Le 20 février 2004, la Commission bancaire, financière et des assurances adresse à M. VANDENBERG une lettre lui rappelant, d’une part, un courrier du 28 juin 2002 auquel aucune suite n’avait été donnée et relatif au choix de la catégorie d’intermédiaires d’assurance dans laquelle cette personne voulait être inscrite et, d’autre part, lui demandant l’envoi d’une attestation d’assurance de responsabilité professionnelle et de cautionnement pour les années 2002 et

  1. Le 11 juin 2004, la partie adverse rappelle au requérant sa lettre du 20 février restée sans réponse et sollicite les attestations ou preuves de paiement de l’assurance de responsabilité professionnelle et de cautionnement pour 2002, 2003 et
  2. Le 19 août 2004, l’a.s.b.l. GRCA, spécialisée dans l’assurance et le cautionnement des intermédiaires d’assurances, informe la partie adverse que le requérant n’est plus membre de cette association pour ne plus avoir payé la prime, sa couverture ayant pris fin le 31 décembre
  3. Le 23 août 2004, la partie adverse met le requérant en demeure de régulariser sa situation dans les trente jours en considérant qu’il ne remplit plus les conditions d’inscription au registre des intermédiai- res d’assurances, étant des attestations de cautionnement et d’assurance de responsabili- té professionnelle et en exposant qu’il risque de perdre son inscription. Le 22 septembre 20045, les services de la partie adverse instruisent une plainte dirigée contre le requérant. À cette occasion, lui ayant rappelé l’absence d’assurance de cautionnement et de responsabilité professionnelle, ils prennent acte de son engagement à renvoyer la preuve de la souscription des assurances obligatoires et lui accordent un dernier délai de quinze jours, confirmé quelques jours plus tard. À une date inconnue, le service du contrôle prudentiel des entreprises d’assurances propose au comité de direction de la partie adverse de radier le requérant de la liste des intermédiaires d’assurances. Le 2 novembre 2004, le président de la partie adverse adresse au requérant une lettre rédigée comme suit: XV - 395 - 2/5 « Objet: Loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances (M:B. 14 juin 1995). Arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 (M.B. 3 avril 1996). Loi du 11 avril 1999 modifiant la loi du 27 mars 1995 (M.B. 30 avril 1999). Monsieur, Pour être inscrit au registre des intermédiaires d’assurances et maintenir cette inscription, l’intermédiaire d’assurances doit, conformément à l’article 10, 2° et 4° de la loi du 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances, avoir assuré les risques liés à sa responsabilité professionnelle. En vertu de l’article 10, 2° et 4° de la loi 27 mars 1995 relative à l’intermédiation en assurances et à la distribution d’assurances, pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires d’assurances, l’intermédiaire d’assurances intéressé doit, parmi les six conditions imposées, avoir une capacité financière suffisante et avoir assuré les risques liés à la responsabilité professionnelle. Conformément à l’application de l’article 9 alinéa 6 de ladite loi, la personne qui ne satisfait plus à une des conditions prévues à l’article 10, sera mise en demeure de régulariser sa situation par la CBFA. Si elle ne satisfait pas à cette mise en demeure dans le délai fixé, son inscription au registre sera radiée. Par lettre recommandée datée du 23 août 2004, vous avez été mis en demeure de régulariser votre situation (conformément à l’article 9 alinéa 6 de la présente loi) et d’apporter la preuve que votre cautionnement est toujours en vigueur depuis le 30 juin 2002 ainsi que votre assurance de responsabilité professionnelle à partir du le’janvier 2002 et vous avez également été invité à venir consulter votre dossier et à faire valoir vos moyens de défense. Par lettre recommandée du 29 septembre 2004, il vous a été accordé un délai supplémentaire de l5 jours suite à notre visite à votre bureau en date du 21 septembre
  4. Vous avez également été averti qu’à défaut de réaction endéans le délai fixé par la CBFA, votre dossier serait soumis au Comité de Direction de la CBFA et que la décision du Comité de la CBFA serait fondée sur base des documents en sa possession. A ce jour, vous n’avez pas donné suite à notre demande de régularisation et n’avez pas manifesté votre intention de prendre connaissance de votre dossier. Etant donné que vous ne répondez plus à l’article 10, 2 °et 4 °de la loi du 27 mars 1995, le comité de direction, en sa séance du 26 octobre 2004, a décidé de radier votre inscription du registre des intermédiaires d’assurances en application de l’article 9 alinéa 6 de la loi et de rendre cette décision exécutoire nonobstant toute sollicitation de votre part de retirer ou de modifier cette décision. Etant donné que l’absence de cautionnement ou garantie bancaire et d’assurance de responsabilité professionnelle de l’intermédiaire d’assurances met en cause la protection des droits des preneurs d’assurance, des assurés et des tiers, le Comité de direction en sa séance du 26 octobre 2004 a également décidé de rendre cette décision de radiation exécutoire nonobstant toute sollicitation de votre part de retirer ou de modifier cette décision. ...» La décision contenue dans cette lettre constitue l’acte attaqué. Le 17 novembre 2004, le requérant adresse au Conseil d’Etat une lettre qu’il qualifie de «demande de recours» et qui ne contient aucune argumentation juridique. Le 22 novembre, le greffe du Conseil d’Etat l’informe que cet envoi ne peut être considéré comme une requête. Le 1er décembre, le requérant adresse au Conseil d’Etat une demande de suspension et un recours en annulation. XV - 395 - 3/5 Considérant qu’en application de l’article 2 de l’arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de la Commission bancaire et financière, le recours prévu à l'article 122 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers doit, à peine de déchéance, être introduit sous pli recommandé à la poste dans les quinze jours de la notification de la décision incriminée, ou, lorsque la CBF n'a pas statué dans le délai fixé par ou en vertu de la loi, dans les quinze jours de l'échéance de ce délai; qu’en l’espèce, l’acte attaqué a été notifié le 4 novembre 2004, date à laquelle un avis a été déposé dans la boîte aux lettres du requérant, de sorte que le délai de recours est venu à échéance le 19 novembre 2004; que les requêtes en annulation et en suspension ont été postée le 1er décembre; qu’elles sont irrecevables; Considérant que le rejet du recours en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juin deux mille cinq par: M. LEROY, président de chambre, XV - 395 - 4/5 Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XV - 395 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.240 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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