id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.272 No Rôle: A. 151987/VI-16702 Affaire: Arrêt 145272 - - 01/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-07 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 16:36 Fiche Arrêt no 145.272 du 1 juin 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.272 du 1er juin 2004 A.151.987/VI-16.702 En cause : de WOUTERS de BOUCHOUT Charles, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré, no 19, 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2004 par Charles de WOUTERS de BOUCHOUT qui demande l'annulation de la décision prise le 23 mars 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 540522.129.89 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 26 mai 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI -16.702- 1/4 Entendu, en ses observations, Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant est gérant de la société privée à responsabilité limitée 4 ALL constituée en 1998 entre lui-même et son épouse TASIAUX Chantal, ayant comme objet social le développement personnel et l’aide aux particuliers. A la suite de la cessation des relations d’affaires avec la firme COFIDIS BELGIQUE, le 15 octobre 2002, le requérant déclare que la société 4 ALL connaît d’énormes difficultés et une perte de 80 % de son chiffre d’affaires.
- Le 18 février 2003, le requérant introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le 6 mars
- Le 23 mars 2004, la Commission accorde la dispense pour les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre de 2003, et refuse la dispense pour les cotisations du premier trimestre 2003 ainsi que pour les cotisations du troisième trimestre 2003 au premier trimestre
- Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l’intéressé durant les années 2002, 2003, que l’intéressé éprouve actuellement des difficultés financières minimes; Considérant la présence de peu d’éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé; Entendu le requérant;". VI -16.702- 2/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’inexactitude des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation; en ce que la décision querellée n’est pas motivée ou, à tout le moins, est fondée sur une motivation purement formelle, stéréotypée et inadéquate; alors que tout acte administra- tif doit être adéquatement motivé"; qu’il fait valoir que les décisions de la Commission doivent comporter des indications quant aux éléments concrets d’appréciation qui ont été pris en compte pour estimer qu’il ne se trouvait pas dans une situation de besoin, que l’acte attaqué ne contient aucun élément concret mais seulement une formule stéréotypée - "la présence de peu d’éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de l’intéressé" -, alors qu’il avait notamment présenté, outre les bilans et comptes de la société, les données relatives à ses revenus; Considérant que la partie adverse répond que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée; il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus du ménage du requérant pour les années 2002 et 2003, et de l’audition du requérant"; qu’elle énonce enfin un certain nombre d’éléments concrets; Considérant que la "motivation" critiquée, si elle a été quelque peu allongée, ne comporte toujours aucun élément concret d’appréciation, les deux alinéas ajoutés étant en réalité de pures redondances en voie de devenir déjà des stéréotypes; qu’en effet, cette formule peut encore et toujours être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de dispense, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour déterminer l’état de besoin du requérant et pour accorder plus ou moins largement la dispense; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 23 mars 2004 par la Commission des dispenses de cotisations portant le no 540522.129.89 F 01 en tant qu'elle porte refus de VI -16.702- 3/4 dispense pour les cotisations du premier trimestre 2003 ainsi que pour les cotisations du troisième trimestre 2003 au premier trimestre
- Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier juin deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL P. NIHOUL. VI -16.702- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.272 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div