id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.273 No Rôle: A. 151997/VI-16703 Affaire: Arrêt 145273 - - 01/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-07 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 16:36 Fiche Arrêt no 145.273 du 1 juin 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.273 du1er juin 2005 A.151.997/VI-16.703 En cause : la société privée à responsabilité limitée 4 ALL, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré, no 19, 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mai 2004 par la société privée à responsabilité limitée 4 ALL qui demande l'annulation de la décision prise le 23 mars 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 046444.916.30 F 02; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 4 mai 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 26 mai 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.703 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Frédéric KRENC, loco Me Pierre LAMBERT, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- La partie requérante est une société privée à responsabilité limitée constituée en 1998 entre les époux de WOUTERS de BOUCHOUT Charles et TASIAUX Chantal, ayant comme objet social le développement personnel et l’aide aux particuliers. A la suite de la cessation des relations d’affaires avec la firme COFIDIS BELGIQUE, le 15 octobre 2002, la société requérante déclare connaître d’énormes difficultés et une perte de 80 % de son chiffre d’affaires.
- Le 12 septembre 2003, elle introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations sociales d’indépendants dues par Mme Chantal TASIAUX, enregistrée le 30 septembre
- Le 23 mars 2004, la Commission accorde la levée de responsabilité pour les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre de 2003, et refuse la levée de responsabilité pour les cotisations du premier trimestre 2003 ainsi que pour les cotisations du troisième trimestre 2003 au premier trimestre 2004 et pour les cotisations de régularisation trimestrielles du premier trimestre 2001 au quatrième trimestre
- Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2002, 2003, que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières minimes; Considérant la présence de peu d’éléments du dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de ladite société; (...) VI - 16.703 - 2/4 Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 3 précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2003 à 2/2003; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 3 précité pour les cotisations de régularisation trimestrielles ci-après : de 1/2001 à 4/2001; Entendu son époux Monsieur De Wouters De Bouchout;". Considérant que la société requérante prend un moyen unique de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’inexactitude des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation; en ce que la décision querellée n’est pas motivée ou, à tout le moins, est fondée sur une motivation purement formelle, stéréotypée et inadéquate; alors que tout acte administratif doit être adéquatement motivé"; qu’elle fait valoir que les décisions de la Commission doivent comporter des indications quant aux éléments concrets d’appréciation qui ont été pris en compte pour estimer qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de besoin, que l’acte attaqué ne contient aucun élément concret mais seulement une formule stéréotypée - "la présence de peu d’éléments du dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de ladite société"-, alors qu’elle avait notamment présenté un tableau relatif à l’impact concret et précis de la perte du client COFIDIS, sur son chiffre d’affaires; Considérant que la partie adverse répond que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux neuf premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée; il y est notamment question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des comptes et bilans pour les années 2002 et 2003 de la société, et de l’audition du représentant de la société requérante, M. de WOUTERS."; qu’elle énonce enfin un certain nombre d’éléments concrets; Considérant que la "motivation" critiquée, si elle a été quelque peu allongée, ne comporte toujours aucun élément concret d’appréciation, les deux alinéas ajoutés étant en réalité de pures redondances en voie de devenir déjà des stéréotypes; qu’en effet, cette formule peut encore et toujours être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de levée de responsabilité, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments des bilans et comptes pris en considération par la Commission pour déterminer l’état de la société requérante et pour accorder plus ou moins largement la dispense; que le moyen est manifestement fondé, VI - 16.703 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 23 mars 2004 par la Commission des dispenses de cotisations portant le no 046444.916.30 F 02 en tant qu'elle porte refus de levée de responsabilité solidaire pour les cotisations du premier trimestre 2003 ainsi que pour les cotisations du troisième trimestre 2003 au premier trimestre 2004 et pour les cotisations de régularisation trimestrielle du premier trimestre 2001 au quatrième trimestre
- Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le premier juin deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.703 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.273 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div