id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.329 No Rôle: A. 127873/E-8772 Affaire: Arrêt 145329 - - 02/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-28 Consultations: 64 - dernière vue 2026-07-02 16:52 Fiche Arrêt no 145.329 du 2 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.329 du 2 juin 2005 A. 127.873/8772 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 octobre 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l'annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise le 4 octobre 2002 par le délégué du ministre de l'Intérieur et notifiée le même jour; Vu l'arrêt no 111.778 du 22 octobre 2002 ordonnant la suspension de l'exécution de cette décision; Vu le mémoire ampliatif; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. JANS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur base de l'article 23 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 8772 - 1/7 Vu l'ordonnance du 17 mars 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 mai 2005; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité XXXe, a fui son pays en compagnie de ses deux enfants mineurs, est arrivée en Belgique le 5 juillet 2001 et s'est déclarée réfugié le lendemain; que, lors de son audition à l’Office des étrangers, le même jour, la requérante a déclaré avoir transité par l’Allemagne pour arriver en Belgique et être enceinte; que le compte-rendu de cette audition contient, sous la forme de commentaires ajoutés aux réponses à certaines questions (n/ 22, 25 et 26), des mentions dactylographiées émanant de l’agent interrogateur selon lesquelles il y aurait eu une demande de visa en Allemagne d’après les résultats de la “recherche Bundesamt”; que ce même compte-rendu comporte, à propos de la réponse à l’item n/ 42 (exposé des faits à l’appui de la demande d’asile), la mention dactylographiée suivante : “récit interrompu ÷ demande de reprise à l’Allemagne”; que, le 11 juillet 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur a demandé à l’Allemagne la prise en charge de la requérante et de ses deux enfants, en application de l’article 5.4 de la Convention de Dublin; Considérant que le 23 août 2001, la prise en charge de la requérante et de ses enfants a été acceptée par l’Allemagne; que, le 6 novembre 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris, à l’égard de la requérante et de ses enfants, une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater); que cette décision est rédigée en ces termes : “ La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à l’Allemagne en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 5.4 (délivrance de visa) de la Convention de Dublin du 15 juin
- - 8772 - 2/7 L’Allemagne a donné son accord pour la reprise de l’intéressé en date du 23/08/
- L’intéressé, n’invoque en outre aucun argument spécifique afin que sa demande d’asile soit examinée en Belgique sur base de l’article 3.4 de la Convention de Dublin.”; Considérant que cette décision a été notifiée le même jour à la requérante à l’adresse du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides mais non à son domicile élu; que cette décision n’a donc pas été portée à la connaissance de la requérante; que dès le lendemain, soit le 7 novembre 2001, le délégué du ministre de l’Intérieur informait ses collègues allemands que la requérante “est, selon nos informations, disparue. Sa remise n’aura pas lieu dans le mois”; Considérant que le 27 septembre 2002, le conseil de la requérante s’est inquiété auprès de l’Office des étrangers du sort réservé à la demande d’asile de sa cliente en relevant qu’ “il s’agit d’un temps pour le moins long” et en précisant que : “ depuis sa demande, de nouveaux éléments sont à prendre en considération, notamment quant à la compétence des autorités Belges pour le traitement de sa demande: - Un an et deux mois de séjour en Belgique. - La connaissance de la langue française, de la part de Madame, bien sûr, mais également de ses enfants, lesquels ont accompli une année scolaire complète et entamé une seconde année en français. Un départ vers un pays non francophone et disposant d’un système scolaire différent serait de nature à perturber fortement les enfants, déjà éprouvés par les événements pénibles relatifs aux motifs de leur exil, qu’ils ont vécus. - La scolarité des enfants, en français, toujours en cours. - Le long temps mis par vos services à traiter le cas de madame.”; Considérant que par une télécopie du 3 octobre 2002 adressée cette fois au domicile élu de la requérante, le délégué du ministre de l’Intérieur a invité cette dernière à se présenter le 4 octobre 2002; que ce jour-là, la requérante s’est vu notifier une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 26quater) datée du même jour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : “ La Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande d’asile, lequel incombe à l’Allemagne en application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 5.4 (délivrance d’un titre de séjour périmé depuis moins de deux ans) de la Convention de Dublin du 15 juin
- Lors de son audition à l’Office des étrangers du 06/07/2001, la requérante a déclaré que ce sont les passeurs qui lui ont conseillé de venir introduire une demande d’asile en Belgique, pays qui accepterait sa demande. - 8772 - 3/7 L’intéressée a également appuyé sa requête par d’autres éléments tels que: séjour en Belgique d’un an et deux mois, la connaissance de la langue française, la scolarité en français des enfants. Force est de constater qu’aucun des éléments invoqués ne peut constituer une dérogation à l’application de la Convention de Dublin. L’Allemagne a donné son accord pour la reprise de l’intéressée en date du 23/08/2001.”; Considérant qu'à l'appui de son recours en annulation, la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu'elle fait valoir en substance, d’une part, que la décision a été prise au bout de 14 mois de procédure et à la suite du courrier précité de son conseil, d’autre part, que la décision entreprise se contente de relever que les éléments invoqués ne pourraient constituer une dérogation à l’application de la Convention de Dublin sans indiquer en quoi les arguments avancés ne rentraient pas dans cette Convention et, enfin, que la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas égard à la perturbation subie par les enfants en raison d’un départ vers l’Allemagne et de l'interruption de leur année scolaire, ce qui est un élément suffisant pour justifier que la demande soit examinée en Belgique; Considérant que la partie adverse s'est abstenue de déposer un mémoire en réponse; Considérant, en ce qui concerne la durée de la procédure d’examen de la demande d’asile, durée critiquée par la requérante, que la décision attaquée fait application de l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 et de l’article 5.4 de la Convention de Dublin du 15 juin 1990; Considérant que la Convention de Dublin du 15 juin 1990 relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres des Communautés européennes, ainsi que les décisions d’exécution prises par le comité institué par son article 18, prévoient des délais de traitement des demandes d’asile tombant dans leur champ d’application ainsi que des délais d’information des demandeurs d’asile concernés, délais qui sont relativement brefs et qui sont destinés à ne pas laisser les intéressés dans l’incertitude quant au sort de leur demande; - 8772 - 4/7 Considérant, plus précisément, que l’article 11.5 de la Convention de Dublin du 15 juin 1990 porte que “le transfert du demandeur d'asile de l'État membre dans lequel la demande d'asile a été présentée à l'État membre responsable doit intervenir au plus tard un mois après l'acceptation de la demande de prise en charge ou un mois après l'issue de la procédure contentieuse éventuellement engagée par l'étranger contre la décision de transfert si cette procédure est suspensive”; qu’en l’espèce, alors que, comme le mentionne la décision attaquée, “l’Allemagne a donné son accord pour la reprise de l’intéressée le 23/08/2001”, la décision attaquée n’est intervenue que le 4 octobre 2002, soit bien au-delà du délai prévu par l’article 11.5 précité; qu'en outre, la décision n/ 1/97 du 9 septembre 1997 du comité institué par l’article 18 de la Convention de Dublin dispose, en son article 19, que “lorsque, en application de l’article 11 ou de l’article 13, le premier Etat membre adresse à un autre Etat membre une demande de prise en charge ou de reprise en charge du demandeur, il en informe le demandeur dès que possible et lui communique le résultat de cette demande”; qu’à cet égard, il ne résulte pas du dossier administratif que la partie adverse aurait en l’espèce informé la requérante qu’elle avait obtenu des autorités allemandes l’accord de la prendre en charge; Considérant qu’il ressort de ce qui précède que le traitement réservé par la partie adverse à l’examen de la demande d’asile de la requérante viole tant l’esprit que la lettre des dispositions précitées de la Convention de Dublin et des décisions d’exécution prises par le comité institué par son article 18; que, dans cette mesure, le moyen unique est fondé; Considérant, en ce qui concerne la motivation de la décision attaquée, que selon l'article 51/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, "dès qu'un étranger se déclare réfugié à la frontière ou à l'intérieur du Royaume, conformément à l'article 50 ou 51, le ministre ou son délégué procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, en application des conventions internationales liant la Belgique" et que "même si, en vertu des critères de ces conventions internationales, le traitement de la demande n'incombe pas à la Belgique, le ministre ou son délégué peut à tout moment décider d'examiner la demande, à condition que le demandeur d'asile y consente"; que la Convention de Dublin fait dépendre la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande, de critères objectifs tels que la délivrance, par un Etat membre, d'un visa autorisant l'entrée à n'importe quelle frontière d'un Etat membre; que c'est précisément parce que certains Etats membres délivrent plus facilement que d'autres de tels visas que la Convention précitée leur impose la charge de l'examen des demandes - 8772 - 5/7 d'asile introduites grâce aux visas qu'ils ont délivrés; que toutefois, l'article 3.4, alinéa 1er, de cette Convention dispose : " Chaque Etat membre a le droit d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un étranger, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères définis par la présente Convention, à condition que le demandeur d'asile y consente"; Considérant que par la lettre du 27 septembre 2002, le conseil de la requérante a détaillé à la partie adverse les “nouveaux éléments à prendre en considération, notamment quant à la compétence des autorités Belges pour le traitement de sa demande”; que, compte tenu de son contexte, ce document doit être interprété comme la mise en évidence d’éléments justifiant que la demande d'asile soit examinée par les autorités belges sur la base de l’article 3.4, alinéa 1er de la dite Convention; Considérant que lorsqu'une autorité administrative dispose, comme en l'espèce, d'un pouvoir d'appréciation, elle doit l'exercer et motiver en la forme sa décision en manière telle que l'intéressé soit informée des raisons qui l'ont déterminée à statuer comme elle l'a fait, sans pouvoir commettre d'erreur manifeste d'appréciation; qu’en l’espèce, la décision critiquée se contente toutefois de relever les éléments invoqués par la requérante et de constater que ceux-ci ne peuvent constituer une dérogation à l’application de la Convention de Dublin; que cette motivation constitue une motivation stéréotypée et passe-partout en ce qu’elle ne permet pas au Conseil d’Etat de vérifier si la partie adverse a examiné de manière concrète le bien fondé des éléments dont se prévalait la requérante pour justifier que sa demande d'asile soit, par dérogation, examinée par les autorités belges; que si la décision attaquée se réfère également à l’audition de la requérante à l’Office des étrangers le 6 juillet 2001, l’examen du dossier administratif révèle cependant que cette audition s’est limitée aux vingt-huit premières questions du questionnaire-type et que le récit de la requérante a été interrompu vu la demande de reprise à l’Allemagne; qu’il s’ensuit que la requérante n’a pu réellement expliquer les raisons pour lesquelles elle souhaitait que sa demande soit examinée par la Belgique, alors que cet exposé est nécessaire pour que la partie adverse soit en mesure d’apprécier s’il y a lieu de recourir à la possibilité de dérogation prévue par les articles 3 et 9 de la Convention de Dublin et par l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980; Considérant dès lors qu’en indiquant dans l’acte attaqué qu’ “aucun des éléments invoqués ne peut constituer une dérogation à l’application de la Convention de Dublin”, sans s’être assurée que son information était aussi complète que possible, la partie adverse n’a pas procédé à un examen complet de la demande qui lui était soumise; que dans cette mesure également, le moyen unique est fondé, - 8772 - 6/7 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire prise le 4 octobre 2001 par le délégué du Ministre de l'Intérieur à l'égard deXXX. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux juin deux mille cinq par : M. QUERTAINMONT, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. Ph. QUERTAINMONT. - 8772 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.329 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div