id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.391 No Rôle: A. 126999/E-8468 Affaire: Arrêt 145391 - - 03/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 16:57 Fiche Arrêt no 145.391 du 3 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.391 du 3 juin 2005 A. 126.999/8468 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R. BOHI, avocat, chaussée de Waterloo 10 1060 Bruxelles, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite par un courrier recommandé ne portant pas de cachet postal, mais visé au greffe le 30 août 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de la décision du Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides confirmant le refus de séjour prise à son égard le 5 août 2002 et qui, d’après la requête, “lui a été notifiée par lettre recommandée le 07.08.2002 via la poste”; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 - 8468 - 1/6 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 mars 2005, les convoquant à comparaître le 14 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me B. AYAYA, loco Me R. BOHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. ROISIN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est arrivé en Belgique le 29 octobre 1998 et qu’il s’est déclaré réfugié le 4 novembre 1998; que le 6 janvier 1999, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à son égard une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre laquelle il a introduit un recours urgent le 7 janvier 1999; que le 5 août 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides a déclaré la demande du requérant irrecevable pour le motif qu’il n’a pas donné suite dans le mois à la demande de renseignements contenue dans la lettre qui lui a été envoyée sous pli recommandé à son domicile élu le 17 juin 2002; qu’en outre, le Commissaire général adjoint a estimé que, dans les circonstances actuelles, le requérant pouvait être reconduit aux frontières du pays qu’il a fui et où, selon ses déclarations, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées; Considérant que par un courrier ne portant pas de cachet postal mais visé au greffe le 30 août 2002, le conseil du requérant a adressé au Conseil d’Etat deux pièces non signées intitulées respectivement “requête en suspension” et “requête en annulation”, que ces “requêtes” n’étaient pas timbrées et les documents justificatifs nécessaires à l’obtention du pro deo faisaient défaut, qu’aucune copie n’y était jointe et qu’elles n’étaient pas accompagnées d’une copie de l’acte attaqué; que par un courrier recommandé portant erronément la date du 10 août 2002 mais expédié le 11 septembre - 8468 - 2/6 2002 et notifié au conseil du requérant le 18 septembre 2002, Madame le Greffier en chef a demandé au requérant de lui transmettre, le plus rapidement possible, outre les timbres fiscaux ou les documents nécessaires à l’obtention du pro deo et une copie de l’acte attaqué, “Un original et six copies certifiées conformes de [sa] requête en suspension, munis de [sa] signature manuscrite” , tout en précisant: “Si vous n’envoyez pas ces éléments dans un délai de 15 jours à dater de la réception à la poste de la présente, votre requête ne sera pas enrôlée”; que ce courrier poursuivait en demandant également la communication au greffe d’ “un original et six copies certifiées conformes de [sa] requête en annulation, munis de [sa] signature manuscrite”; que, comme l’indique la mention qui figure sur les originaux des requêtes, le conseil du requérant s’est présenté au greffe, le 12 septembre 2002, soit avant même la réception du courrier qui lui était adressé par ce dernier, pour y signer les documents qu’il avait adressés initialement et déposer les pièces manquantes; Considérant que les documents visés au greffe le 30 août 2002 ne pouvaient être qualifiés de “requêtes” en application de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, faute de signature du requérant ou de son conseil; qu’il s’agissait en effet de simples feuilles non signées ne pouvant être enrôlées au même titre que des requêtes en bonne et due forme; que ces documents ne sont devenus des requêtes qu’au moment où ils ont été signés, le 12 septembre 2002; Considérant que l’article 84, alinéa 1er, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat pour l’introduction des pièces de procédure au Conseil d’Etat spécifie que “l’envoi au conseil d’Etat de toutes pièces de procédure se fait sous pli recommandé à la poste”; que l’alinéa 5 du même article précise que “la date de la poste fait foi tant pour l’envoi que pour la réception ou pour le refus”; Considérant que l’envoi réceptionné au greffe le 30 août 2002, à supposer, nonobstant l’absence de cachet postal, qu’il ait bien été envoyé par recommandé, ne pouvait valoir comme date de la requête en application de l’article 84 précité puisqu’il ne contenait, à défaut de signature, aucune pièce de procédure au sens de cette disposition; que les requêtes n’ont acquis date certaine que par le premier pli recomman- dé à la poste qui fait suite à leurs signatures, à savoir, en ce qui concerne la requête en suspension, la notification, par le greffe du Conseil d’Etat, à la partie adverse le 15 octobre 2002 et, en ce qui concerne la requête en annulation, la notification du présent - 8468 - 3/6 rapport; qu’il ressort par ailleurs du dossier administratif que le 10 octobre 2001, le requérant a déclaré à la partie adverse transférer son domicile élu à l’adresse suivante: “rue F. Brussel 1000”; que l’accusé de réception signé par un délégué de la partie adverse le même jour mentionne néanmoins une adresse “rue E. 1020 Bruxelles”; que c’est à cette dernière adresse que la partie a notifié l’acte attaqué par un pli du 5 août 2002; que le requérant a joint à ses requêtes l’original de cette notification et il ressort de la formulation même des recours qu’il réside bien “rue E., 130 à 1020 Bruxelles”; qu’il semble donc que ce soit par erreur que le talon figurant au dossier administratif portant la date du 10 octobre 2001 et signé par le requérant mentionne un changement d’adresse vers “rue F. Brussel 1000” et qu’il entendait en réalité transférer son domicile élu à l’adresse mentionnée par l’accusé de réception du même jour; que néanmoins, l’article 51/2, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers précise que “sans préjudice d’une notification à personne, toute notification est valablement faite au domicile élu, sous pli recommandé à la poste ou par porteur avec accusé de réception”; qu’en application de cette disposition, la partie adverse n'est fondée à notifier sa décision qu'au domicile expressément élu et ne peut aucunement tenir compte d'une autre adresse figurant au dossier; qu’en l'espèce, seul le talon signé par le requérant peut être considéré comme portant formellement élection de domicile; que la décision attaquée a été notifiée à une adresse qui n’est pas le dernier domicile élu du requérant, de sorte que la notification n'est pas régulière et n'a pas pu faire courir le délai de recours; que les requêtes sont donc recevables; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des principes découlant de la contradiction et du droit de la défense”; qu’il se prévaut d' “une circonstance assimilable à une cause de force majeure l’ayant empêché de donner suite dans le mois à la demande de renseignements contenue dans la lettre qui lui a été envoyée sous pli recommandé à son adresse ou à son domicile élu le 17.06.2002” et indique qu’ “en l’espèce, c’est le mauvais fonctionnement de la distribution des courriers par les facteurs qui est à la base de cette triste et tragique situation [qu’il vit] aujourd’hui [...] alors [qu’il] n’a jamais changé d’adresse”; Considérant que le requérant prend un second moyen “de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs d’une part et d’autre part de la violation de l’article 52, § 2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980, de la nullité et de l’erreur manifeste - 8468 - 4/6 d’appréciation”; qu’il fait valoir que les motifs retenus par la partie adverse ne suffisent pas à justifier légalement l’acte attaqué; Considérant, sur les moyens réunis, qu’il ressort de l’examen du dossier administratif que, tout comme la notification de l’acte attaqué du 5 août 2002, la demande de renseignements du 17 juin 2002 n’a pas, contrairement à la motivation de l’acte attaqué, été envoyée à son domicile élu, puisque le dernier domicile élu sur lequel le requérant a marqué formellement son accord se situait “rue F., 1000 Bruxelles”; que de surcroît, même si le pli litigieux a été envoyé “rue E. 130, 1020 Bruxelles”, où le requérant résidait effectivement et où il aurait dès lors pu être joint, ce courrier est revenu à la partie adverse le 5 juillet 2002 avec la seule mention “non réclamé- retour à l’expéditeur”; que ce pli ne comporte néanmoins pas l’étiquette “avis remis le ...” suivie de la date de présentation, alors que celle-ci est habituellement apposée sur un pli recommandé présenté en l’absence de son destinataire; qu’il ne peut dès lors s’en déduire avec certitude que cet avis a bien été déposé à l’adresse du requérant et que celui-ci a bien été avisé de l’arrivée d’un pli recommandé qui lui était destiné; que la partie adverse ne pouvait, dans ces conditions, valablement faire application de l’article 52, § 2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980; que les moyens sont fondés; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, et qu'il n'y a par conséquent plus lieu de statuer sur la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour prise à l'égard de XXX le 5 août 2002 par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. - 8468 - 5/6 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 8468 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.