id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.399 No Rôle: A. 152684/E-18952 Affaire: Arrêt 145399 - - 03/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 16:57 Fiche Arrêt no 145.399 du 3 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.399 du 3 juin 2005 A. 152.684/18.952 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R.-M. SUKENNIK, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 juin 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de “la décision d’irrecevabilité de sa demande de séjour, prise le 27.4.2004, et notifiée le 12 mai 2004” ainsi que de “l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) notifié le même jour”; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 23 août 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 18.952 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 mars 2005, les convoquant à comparaître le 14 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me S. DE BLAERE, loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. DEBRUYNE, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 24 août 2002 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 26 août 2002; que cette procédure s’est clôturée négativement le 2 mars 2004 par une décision de la Commission permanente de recours des réfugiés lui refusant la qualité de réfugiée; que le 24 mars 2004, elle a introduit auprès du bourgmestre d’Anvers une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le 27 avril 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée de la manière suivante : " Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. En effet, la requérante invoque des craintes de persécutions en raison des activités politiques de sa famille qui l'empêcheraient de regagner momentanément son pays d'origine. Or, force est de constater que ces éléments ont déjà été examinés dans sa procédure d'asile. S'il est exact qu'une circonstance invoquée à l'appui d'une demande d'asile rejetée comme telle peut éventuellement justifier l'introduction en Belgique d'une demande de séjour de plus de trois mois, une telle circonstance ne peut être invoquée à l'appui d'une demande formée sur la base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 si elle a été jugée non établie par une décision exécutoire de l'autorité compétente en matière d'asile; qu'en l'espèce la Commission Permanente de Recours des Réfugiés a jugé que les craintes invoquées ne sont pas démontrées (Conseil d'Etat arrêt n/ 113.416 du 06/12/2002). Les documents d'Amnesty International sur la situation du parti communiste et leurs membres en XXX ne permettent pas de revoir la décision de la Commission Permanente de Recours aux Réfugiés car cette dernière ne se base pas uniquement sur la situation générale de ce parti et de leurs membres qui seraient sortis de la clandestinité, mais relève également que les déclarations de - 18.952 - 2/6 l'intéressée sont peu claires et pas convaincantes. Aussi, les faits invoqués à l'appui de cette requête n'appellent pas une appréciation différente de celle opérée par les organes compétents en matière d'asile. Les craintes n'étant pas avérées, elles ne sauraient représenter une circonstance exceptionnelle et un retour temporaire ne saurait constituer une violation de l'article 3 de la CEDH étant donné que l'intéressée n'établit pas que sa liberté, sa vie ou son intégrité physique seraient menacées. En outre, les deux emplois de l'intéressée ne sauraient représenter une circonstance exceptionnelle car exercer une activité professionnelle ne lui était autorisé que dans le cadre de sa procédure d'asile, et plus particulièrement durant l'examen au fond de sa demande. Or, celle-ci s'est clôturée par décision de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés le 22/03/
- Depuis lors, l'intéressée ne jouit plus du droit de travailler. Quant à son séjour, il a été autorisé uniquement dans le cadre de sa demande d'asile introduite le 26/08/2002 et clôturée le 22/03/
- Par ailleurs, rappelons que les circonstances exceptionnelles visées par l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raisons d'accorder l'autorisation de séjourner plus de 3 mois dans le royaume, mais bien à justifier celles pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger et à expliquer pourquoi il serait particulièrement difficile d'effectuer un déplacement temporaire dans le pays d'origine pour y obtenir l'autorisation de séjour, sans quoi on ne s'expliquerait pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger; il en résulte que la longueur du séjour et son intégration, illustrée par l'apprentissage du néerlandais, le suivi de cours de droit civique, le fait d'avoir travaillé, et des attestations, ne constituent pas une circonstance exceptionnelle (CE arrêt n/ 100.223 du 24.10.01). Ajoutons qu'en soi, un long séjour n'est pas un empêchement à retourner au pays d'origine, qu'en outre il ne saurait constituer une présomption ni d'intégration, ni de circonstance exceptionnelle (arrêt CE du 10.07.2003 n/ 121565). Enfin, ajoutons que la requérante n'a pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise des situations différentes (Conseil d'Etat arrêt n/ 100.223 du 24/10/2001); on ne saurait confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à ce jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (Conseil d'Etat arrêt du 10/07/2003 n/ 121.565)."; qu’elle a été notifiée à la requérante le 12 mai 2004 en même temps qu’un ordre de quitter le territoire, qui constitue le second acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 3 et 8 de la - 18.952 - 3/6 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des principes généraux de droit et plus particulièrement du principe d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des motifs légitimes et légalement admissibles, ainsi que de l’erreur, de la contrariété et de l’insuffisance dans les causes et les motifs; qu’elle reproche, dans une première branche, à la partie adverse de s’être réfugiée derrière la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés sans répondre à ses arguments alors qu’elle s’est fondée non sur la Convention de Genève mais sur l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu’elle fait valoir, dans une deuxième branche, qu’au moment de sa demande, elle justifiait d’un travail légal puisqu’elle était en possession de son attestation d’immatriculation et que c’est la partie adverse qui y a mis fin par le second acte attaqué; qu’elle soutient, dans une troisième branche, que la partie adverse n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments invoqués au sujet de son intégration et de la constitution d’une vie privée; qu’elle estime enfin, dans une quatrième branche, que la partie adverse a, à tort, refusé de faire application de l’esprit de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, contrairement aux déclarations du Ministre du 14 août 2003 reconnaissant la similitude de situations; Considérant, quant à la première branche du moyen, que la Commission permanente de recours des réfugiés, par sa décision du 2 mars 2004, a jugé principale- ment que la requérante était en défaut d’apporter les éléments nécessaires au sujet de son père et de ses frères et que ses déclarations concernant l’appartenance de son père au parti communiste étaient vagues et non convaincantes alors que la situation de ce parti en XXX a évolué et qu’il ne doit plus opérer dans la clandestinité; que dans sa demande d’autorisation de séjour du 24 mars 2004, la requérante, tout en critiquant la décision de la Commission, s’est fondée sur les mêmes faits, estimant qu’en raison des activités politiques de sa famille, le fait de devoir retourner à l’ambassade belge dans son pays d’origine constituerait un traitement inhumain et dégradant; que la partie adverse s’est valablement référée au fait que les craintes invoquées ont été examinées durant la procédure d’asile puisque si celles-ci n’ont pas été jugées établies, elles ne le sont pas davantage dans le cadre de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que, sur la deuxième branche, l’article 77, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que l’étranger qui n’est pas reconnu réfugié est tenu de quitter le territoire; que c’est donc dès la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés que le séjour de la requérante a cessé d’être régulier même si elle a conservé son titre jusqu’à ce qu’il soit échangé contre une annexe 13 conformément à l’alinéa 2 et, qu’en tout état de cause, les - 18.952 - 4/6 circonstances exceptionnelles s’apprécient au moment de la décision et non de l’introduction de la demande; qu’il convient de rappeler, quant à la troisième branche, que les “circonstances exceptionnelles” sont celles qui empêchent ou rendent particulière- ment difficile un retour dans le pays d’origine pour y accomplir les formalités requises, qu'un long séjour en Belgique n'est pas en soi un empêchement à retourner dans le pays d'origine et que l’accomplissement des formalités auprès du poste diplomatique compétent n’oblige pas l’étranger à séjourner dans le pays où ce poste est installé mais implique seulement qu’il doit s’y rendre temporairement pour y accomplir les formalités requises, au besoin en effectuant entre-temps des courts séjours en Belgique; que la demande d’autorisation de séjour signalait que la requérante réside en Belgique depuis un an et demi, qu’elle suit des cours de néerlandais et de droit civique, qu’elle n’est pas à charge d’institutions sociales ou caritatives et qu’elle travaille pour le compte de deux employeurs sans toutefois prétendre ni justifier que ces éléments constitueraient des circonstances exceptionnelles et sans fournir d’éléments précis quant à leur incidence sur l’accomplissement d’un ou plusieurs retours dans son pays d’origine; que sur la quatrième branche, que les déclarations ministérielles invoquées n'ont pas le caractère d'une norme de droit, même si elles peuvent induire en erreur les citoyens quant à leur véritable nature dès lors qu'il leur a été réservé une certaine publicité destinée à les faire connaître, cette pratique de l'art de gouverner n'ayant toutefois pas d'effet sur la nature juridique des déclarations d'intention en cause; que la Cour d’Arbitrage a par ailleurs considéré, dans son arrêt n/ 174/2003 du 17 décembre 2003, que le délai unique de trois semaines prévu au début de l’an 2000 pour introduire la demande de régularisation en Belgique sans devoir justifier de circonstances exceptionnelles n’était pas discriminatoire par rapport aux étrangers qui se trouvent ultérieurement dans une situation de fond comparable; qu’il en résulte que la loi du 22 décembre 1999 précitée est une loi d’exception à caractère temporaire dont l’application ne peut être étendue au régime de droit commun des demandes d’autorisation de séjour pour circonstances humanitaires basées sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980; que le moyen n’est fondé dans aucune de ses branches; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, - 18.952 - 5/6 DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 18.952 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div