id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.400 No Rôle: Affaire: Arrêt 145400 - - 03/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Fiche Arrêt no 145.400 du 3 juin 2005 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.400 du 3 juin 2005 A. 149.121/17.598 A. 150.766/18.085 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 mars 2004 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l’annulation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 23 janvier 2004, lui refusant la qualité de réfugié; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu la requête introduite le 16 avril 2004 par le même requérant qui demande l’annulation de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 19 mars 2004; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu les ordonnances des 30 mars et 3 mai 2004 qui accordent à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans les procédures en suspension; Vu le dossier administratif; - 17.598 & 18.085 - 1/8 Vu les opinions écrites de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulées sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de ces opinions et de leur convocation à comparaître à l'audience du 14 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me P. DE BO, loco Me M. ABBES, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que la décision de la Commission permanente de recours des réfugié du 23 janvier 2004, attaquée par le recours portant le numéro A. 149.121/17.598 est ainsi motivée : " Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a pris à l'égard du requérant une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui est motivée comme suit: “De nationalité guinéenne et d'origine ethnique peul, vous seriez arrivé dans le Royame (sic) de Belgique le 15 août 2001 muni de documents d'emprunts et vous vous seriez déclaré réfugié le 16 août
- Entendu le 26 mars 2002 au siège du Commissariat général, vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande d'asile: Vous seriez originaire de Guékédou. Le 5 décembre 2000, la ville aurait été attaquée par des rebelles qui se seraient introduits chez vous. Ceux-ci vous auraient forcé à vous enrôler dans leur bande et auraient menacé votre mère de la violer pour ensuite la mutiler. Ensuite, après vous avoir emmené dans leur «refuge», ils vous auraient forcé à piller la ville de Guékédou et à tuer ses habitants. Devant votre réticence, un des rebelles vous aurait frappé et laissé pour mort sur la route où le lendemain matin, des militaires guinéens vous auraient - 17.598 & 18.085 - 2/8 pris pour un rebelle, battu et ensuite transféré à l'hôpital des réfugiés libériens à Guékédou. Ensuite vous auriez été transféré à Conakry avec quatre autres militaires blessés. A conakry (sic), vous auriez été au Camp Alpha Yaya pour y être interrogé mais le médecin qui vous accompagnait serait intervenu en arguant du fait que votre état ne permettait pas cet interrogatoire. Vous auriez alors été amené à l'hôpital Jean-Paul II à Conakry où vous auriez reçu des soins d'un médecin. Ce dernier, après avoir tenté sans résultat de trouver une personne à Conakry qui puisse vous héberger, vous aurait procuré des documents d'identité, amené à l'aéroport de Conakry où un policier vous aurait aidé à monter dans l'avion après avoir repris le passeport d'emprunt. En dépit d'une décision qu' un examen ultérieur est nécessaire dans le cadre d'une requête formant recours urgent, force est de constater qu'il ressort de l'examen au fond de votre demande d'asile que divers éléments empêchent d'ajouter foi à vos propos et partant, à la crainte dont vous faites état. Tout d'abord, force est de constater que d'importantes contradictions émaillent vos récits successifs. Ainsi, au cours de votre dernière audition au Commissariat général vous avez déclaré avoir été amené par des militaires au Camp Alpha Yaya (page 5 du rapport d'audition). Or, il convient de relever que vous n'aviez en aucun cas fait mention de cet élément, ni devant les services de l'Office des Etrangers, ni lors de votre audition en recevabilité au Commissariat général, ni dans votre questionnaire de demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, ni dans la motivation de votre recours urgent du 22 août
- Ainsi aussi, en ce qui concerne la mort de votre mère à laquelle vous avez assisté, vous avez déclaré, lors de votre audition en recevabilité, que les 2 seins de votre mère auraient été tranchés par les rebelles (page 4 du rapport d'audition); alors qu'au stade du fond, vous avez dit que les rebelles n'auraient tranché qu'un seul de ses seins (page 2 du rapport d'audition). Ainsi encore, en ce qui concerne l'attaque à laquelle vous auriez participé, vous avez déclaré, lors de votre audition au fond, que les rebelles vous auraient demandé d'égorger une jeune fille et une vieille femme (page 3 du rapport d'audition). Or, lors de votre audition en recevabilité, vous avez précisé que les rebelles ne vous auraient demandé d'égorger que la femme (page 5 du rapport d'audition). En outre, lors de votre audition en recours urgent, vous avez évoqué le fait que les rebelles auraient violé la jeune fille (page 5 du rapport d'audition). Or, lors de votre audition au fond, vous avez précisé que les rebelles auraient blessé la jeune fille sans jamais faire état d'aucun viol que ce soit (page 4 du rapport d'audition). Ainsi aussi, lors de votre audition en recours urgent, vous avez déclaré que le docteur Paul vous aurait présenté, afin de vous aider, à XXX le 14 août 2001 (page 7 du rapport d'audition). Or, lors de votre audition au fond, vous avez précisé que cette rencontre avec XXX aurait eu lieu en juillet 2001 (page 6 du rapport d'audition). En outre, vous avez déclaré, lors de votre audition en recours urgent, qu'XXX vous aurait emmené chez le chef de quartier et que, ce dernier étant absent, elle vous aurait emmené voir une autre personne qui aurait refusé de vous héberger (page 7 du rapport d'audition). Or, lors de votre audition au fond, vous avez précisé qu'il y aurait eu une rencontre avec le chef de quartier et - 17.598 & 18.085 - 3/8 qu'il aurait refusé de vous venir en aide, sans jamais évoquer une rencontre avec une quelconque autre personne (page 6 du rapport d'audition). Par ailleurs, remarquons que le seul fait que vous alléguez à l'appui de votre présente demande d'asile en Belgique (à savoir le fait d'être susceptible d'être accusé d'être un rebelle) ne permet pas de conclure à l'existence de mesures répressives dont la gravité ou la systématicité les rendrait assimilables à une persécution mise en oeuvre à votre égard par les autorités de votre pays. Enfin, vous n'avez pu fournir aucun élément de preuve pertinent susceptible de corroborer vos dires. En conclusion, les éléments contradictoires relevés ci-dessus remettent en cause la véracité des faits allégués. Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que vous avez quitté votre pays par crainte au sens de l'article 1er par. A. al 2 de la Convention de Genève du 28 juillet
- Partant, il n'y a pas lieu de vous reconnaître la qualité de réfugié.”; Qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que pour refuser de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, la décision entreprise invoque, à titre principal, d'importantes contradictions dans les dépositions successives du requérant, qui ôtent toute crédibilité à son récit; Considérant que les incohérences relevées par la décision dont appel se vérifient à la lecture du dossier administratif, la motivation étant tout à fait pertinente à cet égard; que la Commission ne se rallie cependant pas à l'observation relative à la nécessité du caractère systématique que devraient revêtir les mesures répressives pour établir le bien-fondé de la crainte de persécution; Considérant que la requête introductive d'instance n'apporte aucun élément nouveau et ne formule aucun moyen pertinent susceptible de dissiper les contradictions relevées par la décision attaquée; qu'elle se borne à minimiser l'importance de ces divergences et à souligner que les notes prises lors des auditions au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n'ont pas été relues par le requérant, en violation des principes généraux de bonne administration et de transparence; Que la Commission constate, d'une part, que lesdites contradictions concernent des éléments importants du récit du requérant, tels que les conditions de la mort de sa mère, les exactions commises par les rebelles ainsi que les rencontres avec diverses personnes avant sa fuite du pays; Que la Commission observe, d'autre part, que, s'il est exact que les rapports des auditions au Commissariat général n'ont pas été relus par le requérant, le Conseil d'Etat a déjà jugé à plusieurs reprises que cette formalité de relecture n'est ni substantielle ni prescrite à peine de nullité, que «la contestation par le requérant du rapport d'audition établi par (le Commissariat général) doit être précise et présenter un minimum de vraisemblance» et «qu'il ne suffit pas d'invoquer l'absence de relecture [...] de ce rapport [...]» (voir notamment l'arrêt n/ 111.084 du 7 octobre 2002); qu'en l'espèce, le grief est formulé par la requête en des termes tout à fait généraux, sans être aucunement étayé; que le moyen ne peut dès lors pas être retenu; - 17.598 & 18.085 - 4/8 Considérant qu'à l'audience, le requérant maintient, pour l'essentiel, ses déclarations antérieures telles qu'elles sont résumées dans la décision attaquée; Considérant qu'à l'audience, le requérant s'est montré incapable d'apporter le moindre éclaircissement au sujet des incohérences invoquées par la décision dont appel; Considérant par ailleurs que de nouvelles et graves incohérences, portant sur des éléments importants de son récit, sont encore apparues à l'audience, que le requérant n'a pas pu dissiper par des explications satisfaisantes et qui confirment le manque total de crédibilité de ses dires; Qu'ainsi, il déclare n'être resté à l'hôpital de Guékédou qu'une seule journée, du matin du 7 décembre 2000 au soir du même jour, alors qu'à l'audition à l'Office des étrangers il disait y avoir été hospitalisé pendant trois jours (rapport, page 6); Qu'ainsi enfin, il dit avoir été transféré de Guékédou à Conakry dans la nuit du 7 au 8 décembre 2000, être arrivé à Conakry le 8 au matin vers 8 ou 9 heures et être entré à l'hôpital Jean-Paul II aux environs de 10 heures; qu'à l'audition du 26 septembre 2001 au Commissariat général, le requérant soutenait par contre que le jour de sa sortie de l'hôpital de Guékédou, il avait été emmené à Conakry vers 11 heures ou midi et était arrivé à l'hôpital Jean-Paul II à Conakry aux environs de minuit (rapport, pages 5 et 6); Considérant qu'il ressort des éléments du dossier comme des déclarations du requérant à l'audience qu'il n'a manifestement pas quitté son pays d'origine par crainte au sens de la Convention de Genève et qu'il n'a aucune raison de craindre d'y être persécuté s'il devait y retourner; Considérant que la Commission n'aperçoit aucun indice de motif à réformation de la décision incriminée; Que le recours doit, en conséquence, être rejeté pour défaut manifeste de fondement."; que le 19 mars 2004, le requérant s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué par le recours portant le numéro A. 150.766/18.085, est motivée de la manière suivante : " Article 7, alinéa 1, 2/ de la loi du 15 décembre 1980 modifiée par la loi du 15 juillet 1996 - Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l’article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n’est pas dépassé. N’a pas été reconnu comme réfugié (AR 08/10.1981 - Art 77)."; Considérant que le requérant prend, à l’égard de la décision de la Commission permanente de recours du 23 janvier 2004, un premier moyen de l’excès de pouvoir et de la violation du principe général du respect des droits de la défense, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 7, alinéa 1er, 2/, 57/11 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 77 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 portant le même intitulé, de la motivation absente, - 17.598 & 18.085 - 5/8 inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’il soutient que la Commission permanente de recours des réfugiés ne pouvait légalement prendre sa décision puisque les différentes contradictions qu’elle relève n’en sont soit pas ou sont dues à la situation difficile que vit le requérant qui peut, par la force des choses entraîner des cafouillages de la part du demandeur d’asile, dont on ne peut exiger la tenue de véritables registres dans lesquels il inscrit tous les événements subis pour pouvoir les restituer fidèlement par la suite; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative, le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que ni la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ni l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne sont applicables aux décisions juridictionnelles; que l’article 7, 2/, de la même loi, qui concerne les ordres de quitter le territoire et l’article 57/11, qui concerne les recours dont peuvent faire l’objet les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne sont pas applicables en l’espèce; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut non plus être invoquée puisque comme juge de cassation, le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle portée par la Commission permanente de recours des réfugiés, juge du fond; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de er l’article 1 , A,
(2), de la Convention signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953; qu’il soutient craindre légitimement pour son intégrité en cas de retour dans son pays et que la décision attaquée qui ordonne son renvoi dans son pays d’origine ne prend aucunement compte de la réalité sur le terrain et du sort qui lui sera réservé si jamais il remettait les pieds sur le sol guinéen; Considérant que la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés attaquée n’ordonne nullement le renvoi du requérant vers son pays d’origine; que le moyen manque en fait et est partant manifestement non fondé; Considérant que le requérant prend, à l’égard de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 19 mars 2004, un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 57/23 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des principes généraux de bonne administration, de proportionnalité ainsi que de la motivation absente, inexacte, insuffisante ou contradictoire et dès lors de l’absence de - 17.598 & 18.085 - 6/8 motifs légalement admissibles et de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, approuvée par la loi du 15 mai 1955; qu’il soutient qu’il a introduit contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés un recours en suspension et en annulation et qu’il a droit à un recours effectif qui lui assure sa présence en Belgique pendant le traitement de ces recours; Considérant qu’en tant qu’il invoque le droit à un recours effectif, il échet de constater, d’une part, que le droit à un tel recours n’est imposé qu’au cas où les droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été violés, et que le droit à la reconnaissance de la qualité de réfugié n’est pas reconnu par la Convention, et d’autre part, que le requérant a d’ores et déjà bénéficié d’un recours effectif devant une juridiction indépendante et impartiale, à savoir la Commission permanente de recours des réfugiés; qu’en tout état de cause, la prétendue atteinte au droit au recours effectif consacré par l’article 13 de la Convention de sauvegarde ne résulte pas de l’acte attaqué, mais bien de l’article 57/11, §1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 77, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui prévoient que l’étranger qui n’est pas reconnu comme réfugié est tenu de quitter le territoire, l’acte attaqué consistant en une simple application concrète de cette règle au requérant; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 149.121/17.598 et A. 150.766/18.085 sont jointes. Article 2. Les demandes de suspension et les requêtes en annulation sont rejetées. - 17.598 & 18.085 - 7/8 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 17.598 & 18.085 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div