id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.401 No Rôle: A. 150620/E-18012 Affaire: Arrêt 145401 - - 03/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-07-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Fiche Arrêt no 145.401 du 3 juin 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.401 du 3 juin 2005 A. 150.620/18.012 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. BAUWENS, avocat, avenue Louise 391 bte 15 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 avril 2004 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation “de la décision de refus d’autorisation de séjour de plus de trois mois notifiée le 17 mars 2004”; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le dossier administratif; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base de l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 14 avril 2005 à 9 heures 30; - 18.012 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Y. MALOLO, loco Me M. BAUWENS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est arrivée en Belgique le 20 mai 1993 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 25 mai 1993; que cette procédure s’est clôturée négativement le 29 janvier 1999 par une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugiée prise par la Commission permanente de recours des réfugiés; qu’un ordre de quitter le territoire a été notifié à la requérante le 5 mars 1997; que le 13 janvier 2004, celle-ci a introduit, auprès du bourgmestre d’Ottignies, une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le 5 mars 2004, le délégué du ministre de l’Intérieur a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante: " Un ordre de quitter le territoire a été notifié à la requérant le 05/03/1997, et en l'absence de recours au Conseil d'Etat, cet ordre est devenu définitif. Or, l'actuelle demande de séjour introduite le 12/01/2004 n'a aucun effet suspensif quant à l'exécution de cet ordre de quitter le territoire; aussi, la demanderesse tente par cette demande d'autorisation de séjour introduite le 12/01/2004 de faire prévaloir une situation de fait irrégulier (C.E. arrêt n/ 92.437 du 18/01/2001 et n/ 99.051 du 24/09/2001) sur une situation de droit: à savoir l'exécution de l'ordre de quitter le territoire notifié le 05/03/1997, mesure non attaquée (arrêt C.E. n/ 104.564 du 11/03/2002). Cet ordre de quitter le territoire est, en l'absence de recours auprès du Conseil d'Etat, devenu définitif. Aussi, la demande de régularisation de séjour introduite le 12/01/2004 en application de l'article 9 alinéa 3 n'ayant aucun effet suspensif quant à l'exécution de cet ordre de quitter le territoire, la requérante était déjà sous le coup de cet ordre de quitter le territoire bien avant l'introduction de cette demande."; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9, alinéa 3, et 62, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de bonne administration, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle fait valoir que “les considérations émises par la partie adverse quant à l’ordre de quitter - 18.012 - 2/4 le territoire notifié à la requérante et à l’effet non suspensif d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sont sans rapport avec l’objet de la demande” qu’ “il s’agit d’une clause de pure forme, entièrement dépourvue de pertinence et, partant, radicale- ment inadéquate en terme de motivation”, que “la partie adverse n’a nullement tenu compte des différents arguments avancés par la requérante dans sa demande, alors même qu’aucune disposition légale ne réserve le bénéfice de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 aux seuls étrangers qui ne tomberaient pas sous le coup d’un ordre de quitter le territoire”, qu’ “il appartenait à la partie adverse de répondre aux éléments avancés par la partie requérante à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois” et qu’ “en se dispensant de le faire, sans motif légalement admissible, la partie adverse a violé les dispositions visées au moyen”; Considérant que le caractère exceptionnel des circonstances alléguées par l'étranger qui réclame le bénéfice de l'article 9, alinéa 3, de la loi doit être examiné par l'autorité dans chaque cas d'espèce; que, plus particulièrement, il appartient à la partie adverse, qui dispose en l’occurrence d’un très large pouvoir d’appréciation, d'indiquer les motifs pour lesquels elle estime que les éléments avancés par l'étranger à titre de circonstance exceptionnelle ne constituent pas une circonstance rendant impossible ou particulièrement difficile un retour dans son pays afin d'y lever, auprès des autorités diplomatiques belges, l'autorisation de séjour; qu'à cet égard, il résulte du texte même de la décision d'irrecevabilité prise par la partie adverse que celle-ci, après avoir posé le postulat que le bénéfice de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 serait réservé aux seuls étrangers qui ne tomberaient pas sous le coup d'un ordre de quitter le territoire, n'a examiné aucune des circonstances avancées par la requérante dans sa demande du 13 janvier 2004; que la partie adverse ne pouvait se borner à se référer à un ordre de quitter le territoire antérieur pour éluder son devoir de motivation; qu'il s'ensuit que les motifs formellement exprimés dans la décision d'irrecevabilité prise par la partie adverse ne satisfont pas à l'obligation de motivation telle qu'elle est prescrite par la loi; que le moyen de la requête est manifestement fondé; Considérant qu'il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande de suspension qui devient sans objet en raison de l’annulation de la décision attaquée, - 18.012 - 3/4 DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision du délégué du ministre de l’Intérieur du 5 mars 2004 déclarant irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite en application de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 par XXX. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 18.012 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.