id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.402 No Rôle: A. 151186/E-18251 Affaire: Arrêt 145402 - - 03/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 16:58 Fiche Arrêt no 145.402 du 3 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.402 du 3 juin 2005 A. 151.186/18.251 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Ch. MACE, avocat, rue de l'Athénée 12 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2004 par XXX, de nationalité guinéenne, qui demande l'annulation de la décision de refus d'établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son égard par le délégué du Ministre de l'Intérieur le 26 mars 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 4 mai 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 18.251 - 1/3 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 14 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, Me Ch. MACE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a introduit, le 3 mars 2004, une demande d’établissement en qualité d’épouse d’un Belge; que le 26 mars 2004, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris une décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire, décision qui a été notifiée à la requérante le 2 avril 2004; qu’il s’agit de la décision attaquée; que le 8 avril 2004, la requérante a introduit, contre cette décision, une demande en révision; que le 5 mai 2004, le délégué du ministre a invité le bourgmestre de Tournai “de bien vouloir remettre à la prénommée le document spécial de séjour prévu à l’annexe 35 de l’arrêté royal du 08/10/1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers modifié par l’arrêté royal du 28/01/1988 (Annexe au Moniteur belge des 27/10/1981 et 30/01/1988), document valable 1 mois à partir de la date de délivrance et à proroger par vos soins de mois en mois jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande en révision introduite par l’intéressée”; Considérant que la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose comme suit en son article 69 modifié par la loi du 10 juillet 1996 : " Un recours en annulation, régi par l’article 14 des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, peut être introduit contre une décision refusant le bénéfice d’un droit prévu par la présente loi. L’introduction d’une demande en révision n’empêche pas l’introduction directe d’un recours en annulation contre la décision dont la révision est demandée. Dans ce cas, l’examen du recours en annulation est suspendu jusqu’à ce que le ministre ait statué sur la recevabilité de la demande."; - 18.251 - 2/3 Considérant que le recours en annulation dirigé contre une décision qui fait par ailleurs l’objet d’une demande de révision perd toute utilité une fois que le recours en révision a été déclaré recevable; qu’en effet, dans ce cas, la décision attaquée sera remplacée par une décision statuant sur le recours en révision, et n’existera plus, de sorte que le recours en annulation qui aurait été introduit contre elle deviendra sans objet, mais que la décision prise sur révision pourra, quant à elle, faire l’objet d’un nouveau recours en annulation; qu’en l’espèce, en délivrant une annexe 35 à la requérante, la partie adverse a déclaré sa demande en révision recevable, de sorte que le recours en annulation initialement introduit devient sans objet; que le recours en annulation est manifestement irrecevable; qu'il en va de même pour la demande de suspension; qu’il convient cependant, en raison des circonstances de la cause, de mettre les dépens à charge de la partie adverse; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension ni sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 18.251 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.402 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.