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Arrêt 145403 - - 03/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.403 No Rôle: A. 125487/E-7507 Affaire: Arrêt 145403 - - 03/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 16:59 Fiche Arrêt no 145.403 du 3 juin 2005 - Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.403 du 3 juin 2005 A. 125.487/7507 En cause : XXX, ayant élu domicile au Centre de la Croix-Rouge, rue Trasenster 34/38 4870 Fraipont, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 juillet 2002 par XXX, de nationalité XXX, qui demande l’annulation de “la décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, prise le 11.06.2002 à son égard par l’Office des étrangers et lui notifiée en date du 24.06.2002 en main propre par le Service des étrangers de la commune de Saint-Josse-ten-Noode”; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 4 septembre 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 7507 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 mars 2005, les convoquant à comparaître le 14 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me B. AYAYA, loco Me R. BOHI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée a été notifiée au requérant, en main propre, le 24 juin 2002; que par un courrier recommandé du 20 juillet 2002, le conseil du requérant a adressé au greffe deux pièces non signées intitulées respectivement “requête en suspension” et “requête en annulation”; que par un courrier recommandé du 29 juillet 2002 notifié au domicile élu du requérant le 30 juillet 2002, Madame le Greffier en Chef a demandé au requérant de lui transmettre, le plus rapidement possible, outre les timbres fiscaux ou les documents nécessaires à l’obtention du pro deo et une copie de l’acte attaqué, “six copies certifiées conformes de [sa] requête en suspension, munies de [sa] signature manuscrite” ainsi qu’ “un original de [sa] requête en suspension muni de [sa] signature manuscrite”, tout en précisant: “Si vous n’envoyez pas ces éléments dans un délai de 15 jours à dater de la réception à la poste de la présente, votre requête ne sera pas enrôlée”; que ce courrier poursuivait en demandant également la communication au greffe de “six copies certifiées conformes de [sa] requête en annulation, munies de [sa] signature manuscrite”, ainsi que d’“un original de [sa] requête en annulation muni de [sa] signature manuscrite”; que comme l’indique le cachet du greffe qui figure sur les requêtes signées, le conseil du requérant s’est présenté au greffe, le 14 août 2002, pour y “régulariser” la procédure; qu’à cette occasion, il a signé les documents qu’il avait adressés initialement; qu’il a par ailleurs déposé au greffe, outre la copie de l’acte attaqué, six exemplaires signés d’un document intitulé “requête en annulation” ainsi que six exemplaires signés d’un document intitulé “requête en suspension”; qu’aucune de ces pièces ne porte la mention qu’elle serait la copie d’un autre document; que ces “requêtes” ne sont d’ailleurs pas totalement identiques aux documents adressés au greffe le 20 juillet - 7507 - 2/4 2002, la mention manuscrite “TROOZ (Fraipont)” y apparaissant en première page en remplacement des mots “Saint-Josse-ten-Noode” dactylographiés dans l’envoi initial; Considérant que les documents adressés au greffe le 20 juillet 2002 et intitulés “requête en suspension” et “requête en annulation” ne pouvaient être qualifiés de “requête” au sens de l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, faute de signature du requérant ou de son conseil; qu’il s’agissait en effet de simples feuilles non signées ne pouvant être enrôlées au même titre qu’une requête en bonne et due forme; que le greffe a dès lors invité le requérant à régulariser la situation, en envoyant un original signé des “requêtes” et six copies certifiées conformes de ces dernières également signées; que ces démarches se situaient dans le cadre de l’enrôlement desdites requêtes et ne pouvaient préjuger de leur recevabilité, ce pour quoi seul le Conseil d’Etat est compétent; que les documents adressés initialement par le conseil du requérant sont devenus des requêtes au moment où ils ont été signés, le 14 août 2002; qu’à partir de ce moment seulement, les requêtes étaient susceptibles d’être enrôlées par le greffe, pour autant que les autres conditions d’enrôlement soient également réunies; que conformément à l’article 20, alinéa 3, 3/, de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, n’est pas enrôlée la requête “3./ non accompagnée de six copies certifiées conformes de celle-ci”; qu’en l’espèce, le contenu de la “requête en annulation” adressée initialement par le conseil du requérant et signée le 14 août 2002, n’est pas identique à celui des six exemplaires signés déposés au greffe le même jour et qui ne sont par ailleurs pas certifiées conformes à l’original; que la requête en annulation ne pouvait donc être enrôlée et doit être biffée du rôle; qu’il doit en être de même de la “requête en suspension” qui en constitue l’accessoire, DECIDE : Article unique. L'affaire enrôlée sous le numéro A. 125.487/7507 est biffée du rôle. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juin deux mille cinq par : - 7507 - 3/4 M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 7507 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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