id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.404 No Rôle: A. 154998/E-20033 Affaire: Arrêt 145404 - - 03/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-20 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 16:59 Fiche Arrêt no 145.404 du 3 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.404 du 3 juin 2005 A. 154.998/20.033 En cause : XXX, ayant élu domicile XXX 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 août 2004 par XXX, de nationalité chinoise, qui demande l’annulation de la décision du délégué du Ministre de l’Intérieur du 17 mai 2004 déclarant sa demande d’autorisation de séjour irrecevable, ainsi que l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié en même temps le 18 juin 2004; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 3 septembre 2004 qui accorde à la partie requérante le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif et la note d'observations; Vu l'opinion écrite de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, formulée sur la base des articles 7 et 27 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 20.033 - 1/3 Vu la notification aux parties de cette opinion et de leur convocation à comparaître à l'audience du 14 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me E. MOTULSKY, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante est présente à l’audience et demande une remise de l’affaire afin d’être entendue avec l’aide d’un interprète; Considérant que selon l’article 35 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, “lorsque la langue mentionnée dans la demande ou la requête pour les auditions n’est pas le français, le néerlandais ou l’allemand et que la partie requérante n’a pas choisi le français ou le néerlandais comme langue de l’examen de la demande d’asile par l’administration, le greffier en chef convoque un interprète si la chambre décide d’entendre le demandeur ou le requérant”; qu’il résulte de cette disposition, que ce n’est que lorsque la chambre elle-même décide d’entendre un requérant, que le recours à un interprète s’impose; que la procédure devant le Conseil d’Etat est essentiellement écrite; que la présente affaire ne soulève aucune difficulté particulière qui nécessiterait l’audition de la requérante; que si celle-ci souhaitait être entendue, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour être accompagnée par un interprète de son choix; Considérant que conformément à l’article 20 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, le recours en annulation doit être introduit au plus tard le trentième jour qui suit celui de la notification de l’acte attaqué; qu’en l’espèce, les décisions attaquées ont été notifiées à la requérante, en main propre, le 18 juin 2004; que le dernier jour utile pour introduire ce recours était dès lors le 18 juillet 2004; que ce jour étant un dimanche, le jour de l’échéance est reporté, conformément à l’article 88 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, au plus prochain jour ouvrable, en l’espèce, le lundi 19 juillet 2004; que la requête qui a - 20.033 - 2/3 été introduite le 2 août 2004 est manifestement tardive; que la requête en annulation et partant, la demande de suspension, sont manifestement irrecevables, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 20.033 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.