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Arrêt 145411 - - 03/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.411 No Rôle: A. 130387/E-9835 Affaire: Arrêt 145411 - - 03/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 17:00 Fiche Arrêt no 145.411 du 3 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.411 du 3 juin 2005 A. 130.387/9835 En cause :

  1. XXX,
  2. YYY, ayant élu domicile XXX XXX, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 décembre 2002 par XXX et son épouse YYY, tous deux de nationalité XXX, qui demande l'annulation des décisions confirmatives de refus de séjour prises à leur égard par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 29 novembre 2002; Vu la demande introduite le même jour par les mêmes requérants qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu l'ordonnance du 18 décembre 2002 qui accorde aux parties requérantes le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 9835 - 1/4 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 mars 2005, les convoquant à comparaître le 14 avril 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. MULENDA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et M. ROISIN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les requérants sont arrivés en Belgique le 23 août 1999 avec un enfant et qu’ils se sont déclarés réfugiés le 24 août 1999; que le même jour, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris à leur égard deux décisions de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire contre lesquelles ils ont chacun introduit un recours urgent le 27 août 1999; que le 29 novembre 2002, le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides, déclarant les demandes des requérants irrecevables, a pris deux décisions confirmatives de refus de séjour pour le motif qu’ils n’ont pas donné suite, sans motif valable, dans le mois à la convocation ni à la demande de renseignements contenue dans la lettre qui leur a été envoyée sous pli recommandé à leur domicile élu, le 21 octobre 2002; qu’en outre, le Commissaire général adjoint a estimé que, dans les circonstances actuelles, les requérants pouvaient être reconduits aux frontières du pays qu’ils ont fui et où, selon leurs déclarations, leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté seraient menacées; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation er de l’article 1 , A,

(2), de la Convention de Genève; qu’ils soutiennent que la politique systématique de discrimination à laquelle ils étaient exposés dans leur pays d’origine en raison de leur ethnie tzigane, et notamment le refus injustifié d’octroi de terres arables, rencontre les critères de la Convention de Genève, celle-ci visant notamment la persécution de particuliers en raison de leurs origines ethniques; - 9835 - 2/4 Considérant que la Convention de Genève relative au statut des réfugiés laisse aux Etats contractants un large pouvoir d’appréciation quant à l’organisation de la procédure d’examen des demandes d’asile; que le législateur a fait usage de ce pouvoir en adoptant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui partage la procédure en un stade de l’examen de la recevabilité et de l’éligibilité de la demande d’asile; qu’il s’ensuit qu’une violation de l’article 1er de la Convention de Genève ne peut être utilement alléguée, à l’appui du recours dirigé contre une décision statuant au stade dit de la recevabilité que lorsque le requérant se prévaut simultanément d’une violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; que le moyen n’est pas recevable; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en ce que la loi suppose une motivation adéquate reposant sur des faits réels; qu'ils indiquent habiter un immeuble contenant de nombreux locataires et pourvu d’une seule boîte aux lettres, qu’ils n’auraient pas reçu la convocation de la partie adverse, qu’il ne s’agirait pas d’un désintérêt pour leur dossier et que c’est donc à tort que la partie adverse affirme qu’ils n’ont pas donné suite à la convocation “sans motif valable” puisque, n’ayant pas reçu ladite convocation, ils auraient été bien en peine de justifier cette abstention; qu’ils invoquent également l’existence de nombreux rapports successifs établis par Amnesty International qui témoigneraient des persécutions et maltraitances infligées à la communauté XXX non seulement en XXX mais dans toute l’Europe de l’Est; Considérant que partie adverse a adressé, le 21 octobre 2002, au domicile élu des requérants deux courriers recommandés les invitant à se présenter au Commissa- riat général le 30 octobre 2002; que la justification des requérants selon laquelle ils n’auraient pas reçu les courriers de la partie adverse et donc n’auraient pu y répondre, est une allégation qui ne trouve aucun fondement dans le dossier administratif; qu’il y a lieu à cet égard de constater que les courriers adressés par la partie adverse ne lui sont pas revenus comme cela est en principe le cas lorsqu’un pli recommandé ne peut être délivré à son destinataire; que la circonstance que la boîte aux lettres des requérants serait commune à plusieurs colocataires ne suffit pas, à la supposer établie, à justifier le cas de force majeure; qu’il appartenait en effet aux demandeurs d’asile de faire choix d’un domicile élu efficace et de prendre leurs dispositions pour que les courriers que la partie adverse leur adresse leur parviennent; que la partie adverse a dès lors pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les requérants n’avaient pas donné suite, sans motif valable, à une convocation ou à une demande de renseignements dans - 9835 - 3/4 le mois de son envoi, et déduire de cette seule constatation l’ “irrecevabilité” de leurs demandes d’asile; que le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trois juin deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. - 9835 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.411 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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