id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.424 No Rôle: A. 162975/E-23265 Affaire: Arrêt 145424 - - 03/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-02 17:00 Fiche Arrêt no 145.424 du 3 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.424 du 3 juin 2005 A. 162.975/23.265 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me. H. DOTREPPE, avocat avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite par télécopie le 31 mai 2005, parXXX, de nationalité XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 25 mai 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 1er juin 2005, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 2 juin 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me H. DOTREPPE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R -23.265 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité XXX, serait arrivée en Belgique le 16 juin 2003 et qu’elle s’est déclarée réfugiée le 24 juin 2003; que cette procédure s’est clôturée négativement par une décision confirmative de refus de séjour prise à son égard le 24 septembre 2003 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu’un recours en annulation de cette décision est actuellement pendant devant le Conseil d’Etat; que le 20 octobre 2003, elle a introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que cette demande a été rejetée comme irrecevable le 19 novembre 2004 mais n’a pu, à l’époque, être notifiée à la requérante, celle-ci ayant été radiée d’office des registres de sa commune de résidence et sa nouvelle adresse n’étant pas connue; que la requérante a fait l’objet d’un contrôle de police, le 11 avril 2005 et qu’elle s’est vu notifier à cette date un ordre de quitter le territoire dans les cinq jours fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 1/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’appréhendée à nouveau le 25 mai 2005, elle s’est vu délivrer un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin fondé sur le même article, au motif qu’elle n’est pas en possession d’un passeport valable revêtu d’un visa valable; que l’ordre de quitter le territoire, seul, constitue l’acte attaqué; que le conseil de la partie requérante a signalé à l’audience que la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour lui aurait finalement été notifiée le 1er juin 2005; Considérant, quant au recours à la procédure d’extrême urgence, que la requérante est actuellement maintenue au centre fermé de Bruges en vue d’un rapatriement; qu’un délai de six jours séparant la date de la notification de l’acte attaqué et l’introduction de la présente demande ne dément pas, en l’espèce, l’extrême urgence alléguée; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 9 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du principe général de bonne administration et du contradictoire, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en substance, elle fait grief à la partie adverse de n’avoir pas répondu à sa demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois, ni aux arguments qu’elle contenait; R -23.265 - 2/4 Considérant que le moyen unique manque manifestement en fait, dès lors qu’il ressort du dossier administratif que la demande d’autorisation de séjour a fait l’objet, le 19 novembre 2004, d’une décision d’irrecevabilité; qu’à supposer que la requérante critique l’absence de notification ou la notification tardive de cet acte, il y a lieu de relever, d’une part, qu’un tel vice, à le supposer établi, n’est pas susceptible d’affecter la légalité de la décision présentement attaquée et, d’autre part, qu’il serait imputable à la requérante; qu’il lui appartenait en effet de collaborer loyalement au déroulement de la procédure qu’elle avait elle-même initiée, notamment en avisant l’administration en temps utile du lieu où l’on pouvait la joindre; que le moyen unique n’est pas sérieux; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu, en extrême urgence, de s’interroger d’office sur le caractère confirmatif ou non de la décision attaquée, au vu des ordres de quitter le territoire antérieurement délivrés à la requérante; Considérant qu’une des conditions requises pour que le Conseil d’Etat puisse suspendre l’exécution de l’acte attaqué fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Article 3. Le présent arrêt est notifié par télécopie. R -23.265 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le trois juin deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f. Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R -23.265 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.424 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.