id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.448 No Rôle: A. 134434/XV-289 Affaire: Arrêt 145448 - - 06/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-09 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 17:08 Fiche Arrêt no 145.448 du 6 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.448 du 6 juin 2005 A. 134.434/XV-289 En cause : STREEL Robert, ayant élu domicile chez Mes Y. RANSCELOT et E. GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre : La Ville de Liège ayant élu domicile chez Me F. DELOBBE, avocat, place des Nations Unies 7 4020 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2003 par Robert STREEL, qui demande l’annulation de «la délibération de la Ville de Liège du 30 (lire 16) décembre 2002 adoptant un règlement relatif à la taxe sur les logements de superficie réduite»; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LOMBAERT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties de l’ordonnance du 27 janvier 2005 ordonnant le dépôt du rapport et les convoquant à comparaître à l’audience du 2 mars 2005 à 9 heures 30; XV - 289 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me HONNAY, loco Mes Y. RANSCELOT et E. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me DELVAUX, loco Me F. DELOBBE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le conseil communal de la ville de Liège a adopté le règlement attaqué le 16 décembre 2002, cette date étant illisible sur la copie en possession du requérant, car surchargée par le cachet d’entrée au gouvernement provincial, daté, lui, du 30 décembre 2002; que par une décision du 20 janvier 2003 visée au préambule de l’arrêté ministériel du 17 mars mentionné ci-après, le ministre des affaires intérieures et de la fonction publique s’est réservé le droit de statuer définitive- ment, en application de l’article 21 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne; que, par arrêté du 17 mars, le même ministre n’a pas approuvé la délibération du 16 décembre 2002; Considérant qu’en vertu de l’article 16, § 1er, 3°, du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation; que le refus d’approbation empêche l’acte de produire aucun effet de droit; qu’en l’espèce, le règlement attaqué a fait l’objet d’un arrêté de refus d’approbation devenu définitif; que l’acte attaqué ayant été privé d’effet, il n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; que le recours est irrecevable; Considérant toutefois que, ainsi qu’il l’explique dans la requête, le requérant a attendu, avant d’introduire celle-ci, que le délai dont la députation permanente dispose normalement pour approuver, qui est de trente jours mais est prorogeable de quinze, soit expiré, avec cette conséquence que le règlement attaqué serait devenu exécutoire, en application de l’article 17, § 4, du décret du 1er avril 1999; que la décision ministérielle du 20 janvier 2003 par laquelle le ministre des affaires intérieures et de la fonction publique s’est réservé le droit de statuer définitivement, en application de l’article 21 du XV - 289 - 2/3 décret du 1er avril 1999, ne semble avoir reçu aucune publicité en dehors de la députation permanente et l'autorité communale, et n’avoir pas été portée à la connaissance du requérant avant qu’il ne saisisse le Conseil d’Etat; que, dans ces conditions, il convient de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le six juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XV - 289 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.448 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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