id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.449 No Rôle: A. 153095/XV-387 Affaire: Arrêt 145449 - - 06/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-02 17:08 Fiche Arrêt no 145.449 du 6 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.449 du 6 juin 2005 A. 153.095/XV-387 En cause : La commune d'Antoing, ayant élu domicile chez Me V. DEBONNET, avocat, rue de l'Athénée 12 7500 Tournai, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ayant élu domicile chez Mes F. COLLARD et Y. KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juin 2004 par la commune d'ANTOING, qui demande l’annulation de l'arrêté royal du 2 avril 2004 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale, et ses annexes, publiés au Moniteur belge du 28 avril 2004; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties de l’ordonnance du 27 janvier 2005, ordonnant le dépôt du rapport et les convoquant à comparaître le 2 mars 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me DELVAUX, loco Me V. DEBONNET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me HONNAY, loco Mes F. COLLARD & Y. KEVERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; XV - 387 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêté attaqué a été annulé par l’arrêt du Conseil d’Etat n° 135.394 du 24 septembre 2004, rendu sur requête de la commune d'Ixelles; que le recours a perdu son objet; qu’en raison des circonstances, il y a lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XV - 387 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.449 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.