id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.450 No Rôle: A. 157052/XV-392 Affaire: Arrêt 145450 - - 06/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-10 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-02 17:09 Fiche Arrêt no 145.450 du 6 juin 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.450 du 6 juin 2005 A. 157.052/XV-392 En cause :
- S.A. DEXIA Banque,
- S.A. I N G Banque,
- S.A. FORTIS Banque, ayant élu domicile chez Mes M. DE MUNTER, B. LOMBAERT et B. MARTENS, avocats, avenue Louise 106 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 2004 par la S.A. DEXIA BANQUE BELGIQUE, la S.A. I.N.G. BELGIQUE et la S.A. FORTIS BANQUE, qui demandent l’annulation de «la circulaire n° Ci.RH. é/549.846 (AOIF 26/2004), signée “pour l’Administrateur général des Impôts et du Recouvrement [par] l’Auditeur général des Finances G. DELSOIR” et intitulée “Précompte mobilier – Redevable du Pr. M. – Revenu Mobilier étranger”»; Vu la demande de suspension introduite simultanément par les mêmes requérantes; Vu le rapport de M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure et 12 et 14 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties de l'ordonnance du 27 janvier 2005, ordonnant le dépôt du rapport et les convoquant à comparaître à l’audience du 2 mars 2005 à 9 heures 30; XV - 392 - 1/2 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me B. LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mr BAILY, inspecteur d’administration fiscale, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la circulaire attaquée a été retirée par son auteur le 23 novembre 2004; que le recours n’a plus d’objet; DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six juin deux mille cinq par : M. LEROY, président de chambre, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. M. LEROY. XV - 392 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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