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Arrêt 145455 - - 06/06/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.455 No Rôle: A. 80543/XIII-877 Affaire: Arrêt 145455 - - 06/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-10 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-02 17:10 Fiche Arrêt no 145.455 du 6 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.455 du 6 juin 2005 A.80.543/XIII-877 En cause : DELMOTTE Michel, ayant élu domicile chez Me Marielle PUFFET, avocat, rue de Grimohaye 36 1300 Wavre, contre : la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut. Partie intervenante : VALLEE Lucien, ayant élu domicile chez Me Gauthier LEFEBVRE, avocat, rue de l'Athénée 38 7500 Tournai. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 1998 par Michel DELMOTTE qui demande l'annulation de "l'arrêté de la députation permanente de la Province de Hainaut du 18 juin 1998 (référence : 97/1000/24/BP) annulant l'arrêté du collège échevinal de Celles du 17 octobre 1997 et refusant l'autorisation d'exploiter 3 silos de betteraves et pulpes"; Vu la requête introduite le 29 décembre 1998 par laquelle Lucien et Patrick VALLEE demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 7 janvier 1999 accueillant cette intervention en tant qu'elle est introduite par Lucien VALLEE; XIII - 877 - 1/3 Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, du 10 décembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 29 décembre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 15 février 1999; que cette dernière a transmis un mémoire en réplique le 19 avril 1999, soit en dehors du délai de soixante jours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 877 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 877 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.455 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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