id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.456 No Rôle: A. 148820/XIII-3304 Affaire: Arrêt 145456 - - 06/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-15 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-02 17:10 Fiche Arrêt no 145.456 du 6 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.456 du 6 juin 2005 A.148.820/XIII-3304 En cause : la Société privée à responsabilité limitée LE CEDEX, route de Signeulx 2a 6760 Bleid, contre :
- la Ville de Virton,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 15 mars 2004 par la société privée à responsabilité limitée LE CEDEX qui demande l'annulation "d'un refus de permis unique du 9 janvier 2004 pour l'extension et l'exploitation d'un dancing à 6760 Bleid, route de Signeuls 2a, et cadastré section C, nos 243e et 244d (réf. : 200300003)"; Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, du 9 novembre 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; XIII - 3304 - 1/3 Vu la lettre du 30 novembre 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 11 août 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis; Considérant que la partie requérante a revêtu son acte introductif d'instance de timbres fiscaux à concurrence de 200 euros; que l'article 70, § 1er, 2o, du règlement général de procédure dispose que les requêtes en annulation donnent lieu au paiement d'une taxe de 175 euros; qu'en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 3304 - 2/3 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Les dépens, liquidés à la somme de 25 euros, indûment acquittés par la partie requérante, seront remboursés à celle-ci par l'administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3304 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.456 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div