id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juin 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.457 No Rôle: A. 151145/XIII-3352 Affaire: Arrêt 145457 - - 06/06/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-06-10 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-02 17:10 Fiche Arrêt no 145.457 du 6 juin 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 145.457 du 6 juin 2005 A.151.145/XIII-3352 En cause : la Société privée à responsabilité limitée RECYCLE COMPACT, rue de Tubize 28 1460 Ittre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2004 par la société privée à responsabilité limitée RECYCLE COMPACT qui demande l'annulation : " 1o (
- de)l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, pris en date du 25 février 2004 (REC.PE-03.213) et au terme duquel le recours introduit par la SPRL Recycle Compact est déclaré recevable, sans qu'il soit prononcé de décision sur le fond de la demande; 2o (
- du)rapport de synthèse transmis au Gouvernement en date du 10 février 2004, dans le cadre du recours introduit par la présente partie requérante"; Vu le mémoire en réponse; XIII - 3352 - 1/3 Vu la demande de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 13 janvier 2005, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 28 janvier 2005 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 24 septembre 2004; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XIII - 3352 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six juin deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. XIII - 3352 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div